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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2010 A/111/2010

April 13, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·697 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2010 ATAS/375/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 avril 2010

En la cause Monsieur G___________, soit pour lui sa mère Madame G___________, domicilié à Genève, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève

intimé

A/3211/2010 - 2/4 -

A/3211/2010 - 3/4 - Vu en fait: la décision sur opposition du 1 er septembre 2009 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI), expédiée le 27 novembre 2009, refusant l'octroi de moyens auxiliaires, au motifs que la mère de l'assuré mineur n'aurait pas cotisé un nombre d'années suffisant pour ouvrir le droit aux prestations; Vu le recours de G___________ (l'assuré) du 13 janvier 2010, concluant à son annulation et à l'octroi de la prestation sollicitée, la condition de la durée minimale de cotisation de la loi étant réalisée, subsidiairement au renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire; Vu les courriers de l'OAI des 25 février et 18 mars 2010, sollicitant un délai supplémentaire pour se déterminer, un mandat médical auprès du SMS étant en cours; Vu le courrier du Tribunal du 19 mars 2010 attirant l'attention de l'OAI sur le fait que sa détermination était d'ordre juridique et non pas médical, s'agissant de déterminer la condition du nombre d'années de cotisations, de sorte que le délai fixé au 19 mars était prolongé seulement au 26 mars 2010; Vu la réponse de l'OAI du 26 mars 2010 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 27 novembre 2009, datée par erreur du 1 er septembre 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 26 mars 2010 la décision litigieuse du 27 novembre 2009, datée du 1 er septembre 2009; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que dans le cas d'espèce, le recourant a été contraint de déposer un recours contre une décision qui reproduit le projet du 1 er septembre, sans examiner les arguments juridiques déjà développés par son mandataire, et que les chances de succès du recours lors de son dépôt justifient l'octroi de dépens; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 1'000fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/3211/2010 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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