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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/1100/2012

May 31, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·469 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1100/2012 ATAS/752/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, représentée par le BCAS recourante

contre SANITAS, Service Center Lausanne, place Saint-François 1, 1001 Lausanne intimée

A/1100/2012 - 2/3 -

Attendu que Madame S___________ affiliée à SANITAS pour l'assurance obligatoire des soins et une assurance complémentaire d'hospitalisation privée - a saisi la Cour de céans le 12 avril 2012 d'un recours pour déni de justice dirigé contre l'assurance à laquelle elle reproche de ne pas avoir statué malgré sa requête le 13 janvier 2012 de rendre une décision formelle; Qu'invitée à se prononcer, l'assurance, dans sa réponse du 25 mai 2012, a reconnu avoir commis un déni de justice dont elle explique qu'il est dû à une surcharge de son service juridique, elle-même consécutive à une longue absence pour cause de maladie; Que dans ces circonstances, l'intimée a dès lors proposé d'admettre le recours pour déni de justice et s'est engagée à rendre d'ici au 25 juin 2012 une décision formelle; Que pour le reste, l'intimée a également accepté que soit mise à sa charge une indemnité réduite pour les dépens à fixer par la Cour de céans; Que le Bureau Central d’Aide Sociale étant une fondation reconnue d’utilité publique ne tirant pas ses ressources des cotisations de ses membres, assistant gratuitement la recourante, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens (cf. arrêt I 358/99 du 18 février 2000 consid. 5, publié aux ATF 126 V 11) ;

A/1100/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Déclare le recours recevable. 2. L'admet, sur proposition de l'autorité intimée. 3. Invite SANITAS à rendre une décision formelle d’ici au 25 juin 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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