Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1093/2009 ATAS/664/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009
En la cause Monsieur L_________, domicilié à GENÈVE recourant contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée
A/1093/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décisions du 23 décembre 2008, suite à la réception des communications fiscales, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI-APG et AMat, ainsi que celui des contributions personnelles aux allocations familiales dues par Monsieur L_________ (ci-après : le recourant) pour les années 2006 (984 fr. 60 + 256 fr. 80 + 3 fr. 65) et 2007 (746 fr. 40 + 199 fr. 20 + 2 fr. 85) ; Que le 12 janvier 2009, l'intéressé a demandé la réduction de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG ; Que par décision du 16 janvier 2009, la CCGC a refusé de réduire les cotisations personnelles dues par l'intéressé pour les années 2006 et 2007 au motif que sa fortune était suffisante pour lui permettre de s'en acquitter ; Que le 2 février 2009, l'assuré a formé opposition ; Que par décision sur opposition du 4 mars 2009, la CCGC a confirmé sa décision du 16 janvier 2009 ; Que par courrier du 25 mars 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 11 mai 2009, a conclu au rejet du recours ; Qu’une séance de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 28 mai 2009, à l'issue de laquelle les parties sont tombées d'accord sur les éléments suivants : le recourant s'est engagé à solder le montant des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 2006 et 2007 à raison de 50 fr. par mois, voire plus lorsque sa situation le lui permettrait. La CCGC s'est pour sa part engagée à rendre une décision de plan de paiement en ce sens. Considérant que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il convient d’avaliser l’accord conclu entre les parties et qui vaut transaction au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000.
A/1093/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties : 1. Confirme la décision de refus de réduction des cotisations du 4 mars 2009. 2. Donne acte à l'assuré de son engagement à s’acquitter auprès de la CCGC le montant dû à titre de cotisations AVS/AI/APG pour les années 2006 et 2007 (à savoir : 984 fr. 60 + 746 fr. 40 + intérêts) à raison de 50 fr. par mois au minimum. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à la CCGC de son engagement de rendre une décision de plan de paiement en ce sens dans les meilleurs délais. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le