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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2011 A/1092/2011

June 20, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·572 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1092/2011 ATAS/641/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2011 6 ème Chambre

En la cause SWICA ORGANISATION DE SANTE, direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne Monsieur V_________, domicilié à Chambésy Madame V_________, domiciliée à Bellevue recourants

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1092/2011 - 2/4 - Vu en fait la décision de refus mesures médicales en faveur de l'enfant V_________ de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 22 mars 2011 adressée à M. V_________; Vu le recours de SWICA ORGANISATION DE SANTE auprès de la Chambre des assurances sociales le 14 avril 2011 concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à la prise en charge des mesures médicales concernant l'enfant V_________; Vu le courrier du 18 avril 2011 de M. et Mme V_________ déclarant appuyer le recours de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA; Vu la réponse de l'OAI du 23 mai 2011 selon laquelle il a, le même jour, rendu une décision annulant celle du 22 mars 2011 et octroyant des mesures médicales en faveur de l'enfant V_________; Vu les courriers du 10 juin 2011 de M. et Mme V_________, d'une part, et de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, d'autre part, déclarant que la nouvelle décision leur donne satisfaction et concluant à l'octroi de dépens; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 23 mai 2011 la décision litigieuse du 22 mars 2011; Qu'il convient d'en prendre acte et de déclarer le recours sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'en l'espèce, tant SWICA ASSURANCE-MALADIE SA que M. et Mme V_________ ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu'ils ne peuvent, pour cette raison, obtenir des dépens; Que par ailleurs, les recourants ne remplissent pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (ATF 110 V 82 consid. 7); Qu'en effet, la condition en est notamment que la sauvegarde de ses intérêts ait nécessité une grande dépense de temps, dépassant la mesure de ce qu'un particulier peut

A/1092/2011 - 3/4 ordinairement et raisonnablement prendre sur lui (ATF du 11 décembre 2001 K 10/2009); Que de tels frais ne sont en l'espèce pas allégués.

A/1092/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 22 mars 2011; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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