Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1089/2019 ATAS/937/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2019 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1089/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1971, s’est à nouveau inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), le 25 octobre 2018. Un troisième délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur d’octobre 2018 à octobre 2020. L’assurée a indiqué rechercher un emploi de secrétaire à plein temps. 2. Par décision du 4 janvier 2019, le service juridique de l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de onze jours, considérant que ses recherches d’emploi étaient nulles du 2 août au 24 octobre 2018. 3. L’assurée a formé opposition le 24 janvier 2019. Elle a expliqué que « Mon conseiller, Monsieur B______, m'avait en effet demandé mes recherches précédant mon inscription au chômage lors de notre rendez-vous de novembre, je pensais les lui avoir déjà transmises. Je comptais les lui remettre avec mes recherches de novembre, malheureusement ma maman est décédée subitement le ______, ce qui m'a profondément perturbée. J'ai dû m'occuper seule des funérailles et du processus administratif et j'ai malheureusement omis de lui remettre ces documents. J'ai voulu apporter mes recherches d'août, septembre et octobre à vos bureaux le 5 janvier, mais je me souvenais plus que la boîte était inaccessible de l'extérieur pendant les jours de fermeture. Monsieur B______ les a reçues le 7 janvier avec mes recherches de décembre ». Le 7 janvier 2019, l’assurée a en effet remis à l’OCE un formulaire daté du 3 octobre 2018 et comprenant huit recherches d’emploi effectuées du 9 août au 20 septembre 2018. 4. Par décision du 15 février 2019, l’OCE a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension de onze à neuf jours, afin de tenir compte du fait que les recherches d’emploi n’étaient en réalité pas nulles, mais quantitativement insuffisantes. 5. L’assurée a interjeté recours le 18 mars 2019 contre ladite décision. Elle considère que la sanction prononcée est encore trop sévère. Elle souligne qu’elle a activement recherché un emploi et que le décès de sa mère, survenu le ______ 2018, l’avait profondément perturbée dans l’accomplissement de ses démarches. 6. Dans sa réponse du 4 avril 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours. 7. Les écritures de l’OCE ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
A/1089/2019 - 3/7 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la chambre de céans ignore à quelle date l’assurée a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse au guichet de la Poste. Il y a toutefois lieu de constater que celle-ci est datée du 15 février 2019, soit un vendredi, de sorte que l’assurée n’a pu la recevoir, au plus tôt, que le lundi suivant, soit le 18 février. Le recours interjeté le 18 mars 2019 l’a en conséquence été en temps utile. 3. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l’assurée une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d’emploi ont été insuffisantes quantitativement du 2 août au 24 octobre 2018. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 198/2003, ATF 124 V 225). Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20837.02
A/1089/2019 - 4/7 - (arrêt 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, arrêts du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009 et 8C 271/2008 du 25 septembre 2008, ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). En l’occurrence, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 8C-737/2017). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). 5. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/267/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/267/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_737/2017
A/1089/2019 - 5/7 - Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherches insuffisantes d'emploi, pendant le délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pendant le délai de congé de deux mois, et de 9 à 12 jours pendant le délai de congé de trois mois, la faute était considérée comme légère (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2018, n° D79). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit. n° B316). Dans un arrêt récent relatif à une cause genevoise, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73, arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19.10.2018 consid.4.3 et 5 § 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_758/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20360 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20195
A/1089/2019 - 6/7 cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, l’OCE a considéré que les huit recherches d'emploi effectuées par l’assurée avant son inscription au chômage étaient quantitativement insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de 9 jours se justifiait. b. Dans son opposition du 24 janvier 2019, l’assurée a expliqué pour quelle raison elle n’avait remis ses recherches d’emploi à son conseiller que le 7 janvier 2019. L’OCE s’est ainsi borné à considérer que les recherches d’emploi étaient insuffisantes en termes de quantité. c. L’assurée reproche à l’OCE de lui avoir infligé une sanction trop sévère. Elle souligne qu’elle a activement recherché un emploi et fait valoir au surplus que le décès de sa mère, survenu le 4 décembre 2018, l’avait profondément perturbée dans l’accomplissement de ses démarches. Il y a lieu de constater que l'assurée a commencé ses recherches d'emploi le 9 août 2018, soit une semaine seulement à compter de la réception de la lettre de congé à elle adressée par son employeur le 2 août 2018, et qu’elle n’en a effectué que huit au total, pendant la période précédant son inscription. Il tombe sous le sens, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que ce nombre est insuffisant. On ne voit par ailleurs pas que le décès de sa mère survenu le 4 décembre 2018 ait pu empêcher l’assurée de chercher plus activement un emploi en août, septembre et octobre 2018, ce d’autant moins que son horaire de travail avait été réduit à 60% en octobre 2018. Aussi la faute ne peut-elle être que reconnue, et, partant, sanctionnée. 8. Quant à la quotité de la suspension du droit à l'indemnité, arrêtée à 9 jours par l'OCE, elle correspond au minimum de la sanction fixée par le barème du SECO, pour une insuffisance quantitative du nombre d'offres pendant un délai de 3 mois. On ne saurait faire grief à l'OCE d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation, la sanction fixée entrant dans la catégorie des fautes légères, de sorte que la chambre de céans ne saurait, dans le cas d'espèce, justifier par des motifs sérieux et pertinents qui auraient été ignorés de l'autorité intimée, une modification de la sanction infligée, laquelle respecte le principe de la proportionnalité. 9. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20324 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20322
A/1089/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le