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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/1088/2007

November 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,952 words·~30 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO-KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1088/2007 ATAS/1404/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1088/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1958, originaire du Kosovo, ayant exercé la profession d’acteur dans son pays puis celle d’assistant social en Suisse, a déposé en date du 26 juillet 2002 une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), en invoquant une dépression. 2. Le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué, dans un rapport daté du 7 septembre 2002, que le patient souffrait d’état dépressivo-anxieux important depuis novembre 2002. Il a conclu à une incapacité totale de travail à compter du 3 août 2001. Il a également mentionné des cervico-dorso-lombalgies sur arthrose et une gastrite chronique, en précisant qu’elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Il a exprimé l’avis que l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible, pas plus qu’une autre, en raison de l’état dépressif. 3. Dans un rapport ultérieur du 24 octobre 2003, le Dr A__________ a indiqué que l’état de son patient demeurait inchangé. Il a précisé que sur le plan psychique, l’assuré était suivi par le Dr B__________, psychiatre, à raison d’une fois par semaine. 4. Le Dr B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué dans un rapport daté du 2 mars 2005, que le patient souffrait d’état dépressif sévère, avec symptômes somatiques (F.32.1) depuis 2001, et a conclu à une incapacité totale de travail. Le médecin a joint à son rapport les documents suivants : - Dans un bref rapport daté du 11 avril 2003, le Dr C__________, chef de clinique du Département de psychiatrie des HUG, explique que l’assuré a été hospitalisé en entrée volontaire sur certificat du Dr B__________, en raison d’un état dépressif sévère et que ce diagnostic a été confirmé. Il a précisé qu’après vingt-quatre heures dans le service, l’assuré avait demandé sa sortie définitive en raison d’une mésentente avec l’équipe soignante de nuit; il souhaitait retrouver le confort habituel de son domicile. - Dans un rapport adressé au Dr D__________, adjoint au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, en date du 23 octobre 2003, le Dr B__________ relate qu’après un certain nombre de consultations et d’échecs thérapeutiques, il a posé le diagnostic d’état dépressif sévère et atypique et a proposé au patient une hospitalisation à Belle-Idée, que l’intéressé a acceptée après quelques réticences. Il est entré à Belle-Idée le 7 avril 2003, mais a quitté l’hôpital le lendemain. Les démarches médicamenteuses se sont soldées par un insuccès complet, en raison du manque d’essais cliniques positifs, mais également des nombreux effets secondaires engendrés par les médicaments. Le médecin fait état

A/1088/2007 - 3/15 d’une humeur constamment et fortement dépressive, d’une détresse, d’une angoisse toujours intense, accompagnée de fatigue et de troubles du sommeil, de sentiments de plus en plus évidents de perte d’espoir de guérison, d’isolement social, de communication très limitée avec ses enfants, d’absence d’intérêt et sources de plaisir et enfin, de ruminations d’idées noires. - Dans un rapport d’admission établi le 10 novembre 2003, le Dr D__________ pose le diagnostic d’épisode dépressif sévère avec syndrome somatique (F32.1). Le médecin ajoute que le patient souffre également de troubles de sommeil importants, confirmé par « un agenda du sommeil » qu’il lui a demandé de tenir durant une semaine et qui a montré que la durée du sommeil était réduite et les réveils nocturnes étaient fréquents. 5. Le dossier de l’assuré a été soumis au SMR, qui a relevé que l’on ne retrouvait pas, dans les pièces médicales, la totalité des critères diagnostics requis par le diagnostic d’état dépressif sévère. Un examen rhumatologique et psychiatrique a dès lors été préconisé. 6. L’examen rhumatologique et psychiatrique a été confié aux Drs E__________ (médecine physique et rééducation) et F__________, spécialiste FMH en psychiatrie, qui ont rendu leur rapport en date du 11 octobre 2006. Les médecins n’ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur le plan de la capacité de travail, ni sur le plan somatique, ni du point de vue psychiatrique. Ils ont mentionné un excès pondéral, des rachialgies diffuses, un status post-fracture de la jambe gauche, une stéatose du foie, l’accentuation de certains traits de la personnalité et des troubles associatifs sans précision, en indiquant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le psychiatre a considéré que, dans les descriptions des rapports médicaux, on ne trouvait pas suffisamment de symptômes pour pouvoir poser le diagnostic de dépression majeure, que ce soit de gravité légère, moyenne ou sévère. Il en ressortait plutôt une souffrance psychique, se reflétant dans une rumination mentale. Cependant, l’examen a mis en évidence que ces phénomènes n’étaient pas présents tout le temps et tous les jours. Aucune limitation fonctionnelle psychiatrique empêchant la reprise d’une activité lucrative n’a pu être mise en évidence. Il a été par ailleurs relevé que le Dr A__________, dans la description de l’incapacité de travail, s’était toujours référé au psychiatre traitant. 7. Le 13 novembre 2006, l’OCAI a donc adressé à l’assuré un projet de décision, au terme duquel il lui niait le droit à toute prestation. 8. Par courrier du 14 décembre 2006, l’assuré a contesté ce projet. En substance, il a invoqué l’avis de son psychiatre traitant, le Dr B__________ et, constatant les

A/1088/2007 - 4/15 contradictions entre le rapport du SMR et l’avis de ses médecins, a demandé à ce que soit mise sur pied une expertise médicale contradictoire. 9. Par décision du 9 février 2007, l’OCAI a nié le droit de l’assuré à des prestations. L’OCAI, se référant à l’avis du SMR, a considéré que l’assuré ne présentait aucune maladie invalidante, tant sur le plan somatique que psychique. 10. Par courrier du 15 mars 2007, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il a préalablement conclu à la mise sur pied d’une expertise médicale contradictoire et, quant au fond, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. L’assuré, à l’appui de sa demande, a fait valoir que le rapport du SMR contient d’importantes contradictions, non seulement au niveau des faits, mais également dans les diagnostics posés. Il conteste l’évaluation de sa capacité de travail résiduelle et fait remarquer que selon ses médecins-traitants, il est dans l’incapacité totale de travailler depuis le 3 août 2001. Après être resté stationnaire, son état s’est ensuite aggravé par la suite. 11. L’intimé, dans sa réponse du 27 mars 2007, a conclu au rejet du recours. 12. Le recourant, dans sa réplique du 30 avril 2007, a défendu l’opinion que le rapport du SMR du 10 août 2006 ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il a fait valoir à cet égard qu’il n’était fondé ni sur une étude circonstanciée, ni sur un examen complet de son état de santé. Il a allégué qu’un examen multidisciplinaire d’une heure trente seulement, était manifestement trop court pour se faire une idée de son état somatique et psychiatrique. 13. Une audience d’enquête s’est tenue en date du 7 juin 2007, au cours de laquelle le Dr B__________, psychiatre traitant, a été entendu à titre de témoin. Il a expliqué qu’il suit le recourant depuis cinq ans et qu’au début, il a eu beaucoup de doutes sur la "qualité" de son état dépressif. En effet, celui-ci est atypique dans la mesure où il ne présente pas tous les paramètres normaux d'une dépression. En revanche il a toujours été sévère. Le médecin a dès lors adressé son patient en séjour volontaire à Belle-Idée pour des investigations supplémentaires mais il en est malheureusement sorti après deux jours, de sorte que les investigations n'ont pu être menées à terme. Cependant, le diagnostic d'état dépressif sévère a été confirmé. Le Dr B__________ a alors adressé son patient à la consultation pour la dépression des HUG où il a été suivi longtemps. Après de longues discussions avec le Dr D__________, les médecins n’ont pas trouvé mieux comme diagnostic qu'un état dépressif sévère. Le Dr B__________ dit avoir dès le départ été frappé par l’expression souvent employée par son patient, lequel affirme : "je suis devenu personne". Il n'a plus envie ni de lire ni de sortir, n'a plus de force et a des idéations suicidaires. Bien qu'il vive avec ses enfants, il ne leur parle plus. L’une de ses filles a expliqué que depuis 2000, son père était devenu "étrange, renfermé, dans une autre réalité".

A/1088/2007 - 5/15 - Le Dr B__________ a émis l’avis que son patient avait également développé en partie une psychose. Il relève à cet égard que le Dr F__________ a d’ailleurs mentionné dans son rapport le fait que l'assuré dit se trouver dans un monde à part, être en dehors de lui-même, coupé du monde et ressentir un sentiment d'aliénation et d'étrangeté. L'assuré est sous antidépresseurs et sous neuroleptiques, ce qui lui permet juste de survivre. Il est cependant dans l'incapacité totale d'exercer une activité dans la mesure où il lui est impossible de se situer dans la réalité. Le témoin a rappelé que l’assuré avait été acteur dans son pays et qu’arrivé en Suisse, il s’était engagé dans le milieu social pour aider ses compatriotes. En dernier lieu, il était assistant social auprès de l'Hospice général et réalisait un revenu confortable. Il a également été président d'une association culturelle. Il a travaillé comme metteur en scène de plusieurs pièces et organisait toutes les fêtes culturelles de ses compatriotes. Selon le Dr B__________, l’état du patient va en s'aggravant lentement. Le témoin a exprimé son désaccord avec les conclusions du Dr F__________ dont il a fait remarquer qu’il se permettait de critiquer la thérapie administrée au patient sans expliquer d'aucune manière en quoi elle serait "injustifiée" alors que la médication actuelle est le fruit de longues années d'essais. En effet, ces médicaments ont de nombreux effets secondaires et le patient y est très sensible. Selon le Dr B__________, le Dr F__________ banalise l'état dépressif du patient en le qualifiant de léger à moyen. Or, en matière de dépression, des tests existent pour établir un diagnostic qualitatif et quantitatif. L'état de l’assuré a toujours fait l'objet d'une quantification qui a démontré sa sévérité. Figure ainsi au dossier un test MADRS du 30 octobre 2003 et du 6 novembre 2003 montrant un score de 44/60 étant précisé qu'on parle d'un état dépressif sévère à partir de 25/60. 14. Par ordonnance du 3 juillet 2007, le Tribunal de céans a ordonné, avec l’accord des parties, une expertise psychiatrique, qu’il a confiée à la Dresse G__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 15. Cette dernière a rendu son rapport en date du 21 novembre 2007, après quatre entretiens avec l’assuré (totalisant un durée de près de cinq heures), un entretien téléphonique avec son médecin traitant, le Dr H__________, un entretien téléphonique avec son psychiatre traitant, le Dr B__________, l’étude du dossier transmis par l’assurance-invalidité, le procès-verbal d’audition du Dr B__________, le rapport de consultation rhumatologique du Dr I__________, ainsi que le rapport de consultation urologique du Dr J_________. L’expert, après avoir énuméré les plaintes du patient, a indiqué n’avoir constaté objectivement ni perte d’acuité de l’attention du monde extérieur ou intérieur, ni

A/1088/2007 - 6/15 rétrécissement ou expansion de la conscience, ni difficulté à appliquer une attention soutenue à la situation d’examen, ni trouble de la mémorisation, ni phobie, ni obsession, ni impulsion, ni compulsion. La pensée a été qualifiée de cohérente, sans trouble formel. La Dresse G__________ a noté un pessimisme de l’humeur, avec perte de confiance en l’avenir, relevant du sentiment de perte d’espoir, une intolérance au bruit, une irritabilité et une dysphorie. Elle a estimé que l’énergie était préservée, ni réduite, ni inhibée. Il n’y avait pas de tendance suicidaire, mais quelques ruminations morbides passives. Tous les éléments relatifs à des attaques de panique relevés dans l’anamnèse n’ont pu être corroborés par une anxiété importante. Le médecin n’a observé ni attente inquiète, ni état d’alerte, ni anticipation anxieuse avec pressentiment d’une menace ou d’une catastrophe imminente. L’appétit est diminué sans perte pondérale objectivée. La Dresse G__________ a estimé qu’il y avait peu d’arguments pour un diagnostic de psychopathologie. Elle a indiqué que nombre des symptômes relatés demeuraient uniquement anamnestiques et n’étaient pas décelables à l’examen clinique et que, par ailleurs, certains des symptômes relatés par le patient étaient contradictoires et leur coexistence incongrue. L’expert a mis en évidence des contradictions, comme par exemple l’anesthésie affective éprouvée et la tristesse généralisée, l’anxiété importante et l’absence de sentiment d’attente inquiète ou d’état d’alerte disproportionné. La Dresse G__________ a relevé que le patient exprimait certes régulièrement son sentiment de n’être personne, que d’aucuns avaient retenu comme un critère majeur sur lequel fonder le diagnostic d’état dépressif moyen ou sévère mais elle-même n’a finalement retenu aucun diagnostic psychiatrique. La Dresse G__________ a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que les diagnostics d’épisode dépressif ou de dépression majeure, ou encore de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive ou de disthymie, ne pouvaient être retenus en l’absence de critères majeurs suffisants. Elle a également écarté tout diagnostic du registre psychotique. En définitive, l’expert a retenu à une capacité de travail de 100% sur le plan psychiatrique. La Dresse G__________ a ajouté qu’étant donné la description de l’évolution d’un seul tenant de l’état de l’assuré, et pour autant que les symptômes décrits aujourd’hui aient été les mêmes auparavant, il était difficile de dater la survenance d’une incapacité de travail durable, qui peut avoir été temporaire. L’expert a relevé que dans les dossiers figurait souvent le diagnostic d’état dépressif moyen ou sévère, mais rarement la sémiologie. Cependant, si le tableau clinique est superposable à celui retrouvé lors de l’expertise, l’incapacité durable

A/1088/2007 - 7/15 devient une notion caduque puisqu’en l’absence de pathologie définie, une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible de l’assuré. La Dresse G__________ a ensuite expliqué qu’elle ne pouvait adhérer aux conclusions du Dr B__________. Elle relève que pour étayer le diagnostic et la sévérité de l’état de son patient, ce dernier s’appuie sur la lettre de sortie de Belle- Idée et sur le rapport établi par le Dr D__________, du Programme dépression des HUG. Mais dans le premier cas, le bref séjour ne peut avoir permis de constater dans le vécu du quotidien, même hospitalier, les symptômes relatifs à un tel diagnostic, d’autant plus qu’à l’examen clinique d’entrée, peu de symptômes ont été mentionnés. Dans le second cas, la majeure partie des signes objectifs reprend les symptômes décrits par le patient. En outre, le Dr B__________ se réfère à l’avis de la fille du patient, qui décrit son père comme désintéressé de sa famille, sans contact, distant, comme étranger. Mais il est important de souligner que depuis son divorce en 1999, le patient a mené une vie affective parallèle à sa famille. Auparavant, les enfants vivaient avec lui et sa seconde épouse. S’agissant du diagnostic de dépression atypique, la Dresse G__________ a précisé qu’il se caractérise par un épisode d’allure dépressive, ne répondant pas à un critère d’un épisode dépressif léger, moyen, sévère, avec ou sans symptôme psychotique. Selon le CIM-10, ce genre de dépression se caractérise par la présence de symptômes dépressifs transitoires, associés à des symptômes non spécifiques, tels une tension musculaire, des préoccupation, un sentiment de détresse, une fatigue ou des douleurs persistantes d’origine non organique. Elle ajoute qu’il serait tout de même surprenant que le patient n’ait répondu à aucun traitement, même pas aux antidépresseurs tricycliques. En revanche, la Dresse G__________ a adhéré aux conclusions du Dr F__________. Elle relève que ce dernier a commis une erreur de retranscription en reportant les diagnostics selon les codes du CIM-10. Le code F 32.0 correspond à un épisode dépressif léger le code F 32.1 à un épisode dépressif moyen, alors que le code F 32.2 est le code d’un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique. Selon la Dresse G__________, le Dr F__________ a raison d’affirmer que dans les documents transmis par les médecins, on ne trouve pas suffisamment de symptômes pour poser le diagnostic de dépression majeure. Et c’est aussi à juste titre qu’il constate que le patient est capable de sortir d’un présumé état psychopathologique de manière sélective, pour autant que le thème abordé suscite son intérêt. 16. Par courrier du 19 décembre 2007, l’OCAI a fait remarquer que le Dr G__________ rejoignait les conclusions des médecins du SMR et concluait que l’assurée ne présente pas d’atteinte à la santé psychique. Il a dès lors maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

A/1088/2007 - 8/15 - 17. Quant au recourant, il s’est déclaré extrêmement surpris des conclusions de l’expert, dont il a fait remarquer qu’elles différaient diamétralement de celles de son médecin traitant. 18. Le 25 février 2008, le recourant a fait parvenir au Tribunal un avis complémentaire des Drs K__________, médecin adjoint agrégé et responsable du secteur Pâquis du Département de psychiatrie des HUG, et D__________, médecin adjoint agrégé également, responsable du secteur Jonction du Département de psychiatrie des HUG, du 24 janvier 2008. Il fait valoir que selon ces médecins, il présente des symptômes qui peuvent être rattachés à la mélancolie, symptômes qui ont également été décrits par la Dresse G__________. Il souligne que, contrairement à ce qu’à retenu cette dernière, les Drs K__________ et D__________ constatent la présence de troubles du sommeil, d’un très important retrait social et d’une estime de soi extrêmement dévalorisée. De même, ils émettent l’avis que la maladie dont il souffre est incompatible avec une activité professionnelle. L’assuré fait remarquer que ni le Dr K__________, ni le Dr D__________ ne sont ses médecins traitants, mais que leur avis rejoint cependant celui du Dr B__________. Il constate que la position des médecins psychiatres est toujours contradictoire, que l’expertise du Dr G__________ n’a pas permis de lever ces contradictions, dans la mesure où, malgré le fait qu’elle ait constaté d’importants symptômes, elle n’en a finalement retenu aucun comme indice d’un diagnostic. Il allègue que la description clinique de son état de santé démontre bien la nature des troubles dont il souffre et leur importance, et lui interdit l’exercice de quelque activité lucrative. Il fait valoir qu’il présente bien une incapacité de travail, liée à la persistance d’affections psychiques, non différenciées en termes de diagnostic actuel de type DSM IV, mais qu’il n’en demeure pas moins que ces troubles persistants existent et s’apparentent à une dépression moyenne à sévère, et qu’ils sont invalidants. Dans la mesure où d’importantes contradictions demeurent entre l’expertise judiciaire et les rapports de tous les autres médecins consultés, le recourant allègue qu’il importe de confronter ces derniers aux conclusions de l’expert et conclut à l’audition des Drs B__________, K__________, L__________ et G__________. 19. A l’appui de ses dernières écritures, l’assuré a produit un courrier émanant des Drs K__________ et D__________ daté du 24 janvier 2008. Ces médecins ont reçu l’assuré à la demande de son psychiatre traitant, le Dr B__________, et se sont entretenus avec lui pendant une heure. Ils ont relevé que, comparativement à l’évaluation psychiatrique que le Dr D__________ avait effectuée à la fin 2003, le patient était apparu moins irritable. Sur le plan sémiologique, il rencontrait des difficultés de sommeil. Les médecins ont relevé un très important retrait social, avec anédonie marquée, ainsi qu’un repli sur soi. Le patient présente une estime de soi extrêmement dévalorisée. Il décrit des difficultés motivationnelles, marquées, à entreprendre toute activité que ce soit, dans le cadre des tâches ménagères ou à l’extérieur.

A/1088/2007 - 9/15 - Les médecins ont indiqué n’avoir aucun doute quant à l’authenticité des plaintes du patient, dont ils ont indiqué qu’il n’était certainement pas un simulateur. Ils ont émis l’avis que la présentation clinique évoquait la description de l’analyse de Tellenbach, relative à la mélancolie. Le patient tombe dans un état mélancolique, avec perte de rythme de vie et des contacts sociaux. Cette description clinique de la personnalité dépressive, et cette compréhension de la mélancolie a une grande relevance clinique et conceptuelle, malheureusement, elle est, selon les médecins, trop souvent oubliée, ou considérée comme n’étant plus d’actualité, puisque non compatible avec les diagnostics habituellement posés aujourd’hui avec le DSM IV. Les médecins ont cependant considéré qu’il était clair que la présentation clinique de l’assuré était incompatible avec une capacité de travail. 20. Ce nouveau document a été soumis à l’intimé qui, par écriture du 1er avril 2008, a fait valoir que l’expertise de la Dresse G__________ répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que rien ne justifierait de s’écarter de ses conclusions.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).

A/1088/2007 - 10/15 - La décision litigieuse étant postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à celle, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’il présente. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61

A/1088/2007 - 11/15 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

A/1088/2007 - 12/15 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 6. Le recourant fait grief à l'administration d'avoir fondé son appréciation de la capacité de travail sur les rapports d’expertise des Drs F__________ et G__________. Il se réfère à l’avis de son psychiatre traitant et à celui des Drs K__________ et D__________ et soutient être dans l’incapacité totale de travailler. Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation du recourant pour les motifs suivants. Tout d'abord, le rapport d'examen de la Dresse G__________ se fonde sur une anamnèse détaillée et plusieurs longs entretiens avec le recourant. Par ailleurs, il tient compte des plaintes de ce dernier. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante ce, d'autant plus que les conclusions de la Dresse G__________ sont partagées par le Dr F__________. Il ne s’agit dès lors pas d’un avis isolé. La Dresse G__________ a expliqué en détails les raisons pour lesquelles elle n’a finalement pas retenu de diagnostic de psychopathologie et conclu à une capacité de travail de 100% sur le plan psychiatrique. Elle a souligné que si le diagnostic d’état dépressif moyen ou sévère avait souvent été posé, on en trouvait cependant rarement la sémiologie. De même, la Dresse G__________ a développé les raisons pour lesquelles elle s’est écartée des conclusions du Dr B__________. Elle a souligné que pour étayer le diagnostic et la sévérité de l’état de son patient, ce dernier s’appuyait notamment sur la lettre de sortie de Belle-Idée et sur le rapport établi par le Dr D__________, du Programme dépression des HUG. Mais d’une part, le bref séjour à Belle-Idée ne pouvait avoir permis de constater dans le vécu du quotidien, même hospitalier, les symptômes relatifs à un tel diagnostic, d’autant plus qu’à l’examen clinique d’entrée, peu de symptômes ont été mentionnés, d’autre part, la majeure partie du rapport du Dr D__________ reprenait les symptômes décrits par le patient. En outre, la Dresse G__________ a fait remarquer que le fait que la fille du patient le décrive désormais comme se désintéressant de sa famille, sans contact, distant, et se comportant comme un étranger pouvait également trouver son origine dans le fait que depuis son divorce en 1999, le patient a mené une vie affective parallèle à sa famille.

A/1088/2007 - 13/15 - S’agissant du diagnostic de dépression atypique, la Dresse G__________ a précisé qu’il se caractérise par un épisode d’allure dépressive, ne répondant pas à un critère d’un épisode dépressif léger, moyen, sévère, avec ou sans symptôme psychotique. Selon le CIM-10, ce genre de dépression se caractérise par la présence de symptômes dépressifs transitoires, associés à des symptômes non spécifiques, tels une tension musculaire, des préoccupation, un sentiment de détresse, une fatigue ou des douleurs persistantes d’origine non organique. Elle a ajouté qu’il serait tout de même surprenant que le patient n’ait répondu à aucun traitement, même pas aux antidépresseurs tricycliques. Au surplus, comme cela a déjà été relevé, les conclusions de la Dresse G__________ sont corroborées par celles du Dr F__________, qui, lui non plus, n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique. Tout comme la Dresse G__________, le Dr F__________ a considéré que les descriptions des rapports médicaux ne mettaient pas suffisamment de symptômes en évidence pour pouvoir poser le diagnostic de dépression majeure, que ce soit de gravité légère, moyenne ou sévère ; il en ressortait plutôt une souffrance psychique, se reflétant dans une rumination mentale. Il y a lieu d’ajouter qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d’expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2003, I 701/05, consid. 2 et les références, en particulier l’ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire : il n’en va autrement que si lesdits médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière. Cette hypothèse n’est cependant pas réalisée en l’espèce. Quant à l’avis des Drs K__________ et D__________, il ne saurait emporter la conviction, bien que ces médecins ne soient effectivement pas les psychiatres traitants. Le rapport établi par ces médecins est en effet bien moins fouillé que celui de la Dresse G__________. Par ailleurs, une fois encore, il reprend principalement les plaintes subjectives du patient. C’est le lieu de préciser que l’authenticité de ces plaintes n’a cependant jamais été mise en doute. Quant à l’hypothèse selon laquelle le patient serait atteint de mélancolie selon Tellenbach, force est de constater que les médecins eux-mêmes admettent qu’elle n’est pas compatible avec les diagnostics habituellement posés aujourd’hui avec le DSM IV. Sans doute objectivement fondé sur la valeur probante du rapport de la Dresse G__________, il apparaît inutile d’entendre une nouvelle fois les médecins, dont le recourant réclame l’audition, d’autant que le Dr B__________ a déjà été longuement entendu en audience, que la Dresse G__________ a fourni un rapport

A/1088/2007 - 14/15 fort détaillé et que les Drs K__________ et D__________ ont déjà exprimé leur avis par le biais d’un rapport écrit. Le Tribunal de céans renoncera donc à procéder à l’audition de ces médecins. Il en résulterait en effet un allongement de la procédure et des frais disproportionnés en violation avec les principes de célérité, d’économie de procédure et de proportionnalité. Il suit de ce qui précède qu'il n'est manifestement pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant serait atteint de troubles de la santé psychique au point d'être limité dans sa capacité de travail et que c’est par conséquent à juste titre que l’intimé lui a nié le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Le recours est donc rejeté.

A/1088/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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