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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2011 A/1082/2011

June 6, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·561 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1082/2011 ATAS/590/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 6 juin 2011

En la cause HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeur contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne

défenderesse

A/1082/2011 - 2/3 -

Vu la demande en paiement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) déposée le 13 avril 2011 à l’encontre de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA ou l’intimée), concluant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2'066 fr. 85 avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2006 et des frais d’encaissement de 230 fr., ainsi qu'à ce que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, soit ordonnée, sous suite de dépens ; Attendu que la défenderesse a communiqué le 25 mai 2011 au Tribunal de céans avoir réglé l’intégralité du montant faisant l'objet de la poursuite susmentionnée, de sorte que la demande était devenue sans objet, sous réserve de la question des dépens, sur laquelle elle s’en remettait à l’appréciation du Tribunal ; Que la défenderesse a annexé à ses écritures le décompte de l’Office des poursuites de Lucerne concernant cette poursuite, d’où il ressort qu’elle a effectivement réglé l’intégralité de la somme réclamée, y compris les frais d’encaissement et les intérêts ; Qu’il y a dès lors lieu de constater que la présente demande est devenue sans objet ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu’en l’occurrence, la défenderesse a payé la somme réclamée et ainsi reconnu le bienfondé de la demande ; Qu’il y a dès lors lieu d’accorder au demandeur une indemnité de 200 fr. à titre de dépens ; Qu’il convient en outre de condamner la défenderesse à un émolument de justice de 100 fr. et aux frais du Tribunal de 80 fr. ;

A/1082/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant 1. Déclare la demande sans objet. 2. Condamne la défenderesse de verser à la partie demanderesse une indemnité de 200 fr. à titre de dépens. 3. Condamne la défenderesse à un émolument de justice de 100 fr. et aux frais du Tribunal de 80 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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