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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2012 A/1077/2011

August 27, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·374 words·~2 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1077/2011 ATAS/1007/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 août 2012 En la cause X________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane demandeurs contre Y_________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne Z__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne XA__________ à Lausanne, Madame D_________, à Lausanne défenderesse

A/1077/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement de X_______ datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juillet 2011, lors de laquelle un délai a été imparti à X_________ pour fournir des documents ; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 4 novembre 2011 ordonnant la jonction des causes A/1079/2011 et A/1084/2011 avec la cause A/1077/2011, les trois demandes en paiement concernant les mêmes factures ; Vu les divers courriers échangés avec les parties, leur demandant, notamment, de désigner leurs arbitres, la conciliation n’ayant pas été possible ; Vu l’ordonnance du 21 décembre 2011 du Tribunal de céans impartissant à X________ un délai pour désigner un nouvel arbitre, celui qu’ils avaient choisi ne figurant par sur la liste établie par le Conseil d'Etat ; Attendu que par courrier du 14 août 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ; Qu'il convient donc d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 50 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

A/1077/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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