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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.04.2017 A/1072/2017

April 25, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·741 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1072/2017 ATAS/329/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 avril 2017 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE recourante

contre HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, p.a. HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, avenue de Provence 15, LAUSANNE

intimée

A/1072/2017 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée) est affiliée auprès d’HELSANA ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins ; Que l’assurée ne s’étant pas acquittée du paiement de l’intégralité de ses primes relatives aux mois de septembre 2011 à septembre 2013, d’une part, et de décembre 2010 à mars 2011, d’autre part, l’assureur lui a fait notifier deux commandements de payer en date des 21 et 22 mars 2017 pour le montant de CHF 436.95 avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2013, auquel s’ajoutent des frais administratifs de CHF 160.- et d’anciens frais de poursuite de CHF 53.- (poursuite n° 1______ ) et pour le montant de CHF 1'717.05 avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2011, et frais administratifs de CHF 100.- et anciens frais de poursuite de CHF 495.45 (poursuite n° 2______M) ; Que l’assurée les a frappés d’opposition ; Que l’assurée a saisi la chambre de céans le 24 mars 2017 ; qu’elle sollicite de la chambre de céans la radiation des deux commandements de payer, précisant par ailleurs que l’argumentation juridique est la même que celle développée dans ses recours du 1er mars 2017 faisant l’objet des procédures A/729/2017, A/730/2017, A/733/2017, A/734/2017, A/735/2017, A/736/2017, A/737/2017 et A/738/2017, soit l’absence de contrat liant les parties et la prescription ; Que dans sa réponse du 10 avril 2017, l’assureur relève que l’assurée indique déposer son écriture du 24 mars 2017 à titre ampliatif dans la procédure A/729/2017 ; qu’elle n’entend ainsi pas recourir contre les deux commandements de payer à elle notifiés, mais informer le Tribunal de son opposition ; que, faute de décision de mainlevée suite aux oppositions aux commandements de payer et aussi en l’absence d’une décision sur une éventuelle opposition à l’encontre de la décision de mainlevée, ladite écriture est irrecevable ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il y a lieu de rappeler que la chambre de céans ne peut être saisie que par un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, seuls des commandements de payer ont été notifiés à l’assurée ; que celle-ci s’y étant opposée, il appartiendra à l’assureur de rendre une décision de mainlevée, puis le cas échéant, une décision sur opposition, laquelle sera susceptible de recours ; Que dès lors le « recours » déposé par l’assurée le 24 mars 2017 est irrecevable.

A/1072/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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