Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1066/2017 ATAS/362/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2017 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/1066/2017 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 21 novembre 2016, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a procédé à la taxation définitive des cotisations dues par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour les années 2013 et 2014 ; Que pour ce faire, la caisse s’est basée sur les montants du revenu et du capital propre engagé tels que communiqués par l’administration fiscale cantonale vaudoise ; Que la caisse a confirmé sa décision, sur opposition, le 24 février 2017 ; Que le 23 mars 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que ses cotisations 2013 soit fixées à CHF 105'824.45 et celles relatives à l’année 2014 à CHF 109'616.80 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, a rendu, le 24 avril 2017, une décision de reconsidération de celle du 24 février 2017 et de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2013 et 2014 fixant celles-ci à CHF 105'824.75, respectivement à CHF 109'612.10 ; Que par pli du 28 avril 2017, le recourant a confirmé avoir obtenu ainsi satisfaction, tout en demandant l’octroi de dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA) ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Que c’est précisément ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ;
A/1066/2017 - 3/3 - Que le recourant a indiqué que les nouvelles décisions rendues lui donnaient satisfaction, de sorte que le recours n’a plus d’objet ; Que conformément à la jurisprudence constante, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte des décisions rendues par l’intimée le 24 avril 2017. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’250-- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à L’Office fédéral des assurances sociales le