Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/106/2013 ATAS/788/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o Monsieur B__________, à GENEVE Madame A__________, domiciliée c/o Madame C__________, à GENEVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE X__________ SA, sise aux ACACIAS défenderesses
A/106/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 janvier 2012, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née D__________ en 1969, et Monsieur A__________, né en 1971, mariés en date du 7 janvier 2008. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a dit que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage ne seront pas partagés. 3. Le demandeur a fait appel du jugement et a conclu à l'annulation du seul chiffre 5 de son dispositif concernant le non-partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, de sorte que, excepté sur ce point, le jugement précité, et notamment le principe du divorce, est entré en force de chose jugée le 24 février 2012. 4. Par arrêt du 17 août 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 5. Le jugement de divorce et l'arrêt précité ont été transmis à la Cour de céans le 16 janvier 2013 pour exécution du partage. 6. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, ainsi que des extraits de leur compte individuel AVS et a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 janvier 2008 et le 24 février 2012. 7. S'agissant de la demanderesse: Elle a travaillé auprès de X__________ SA depuis février 2006 et sans changement depuis lors. Elle est affiliée auprès de la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE X__________ SA et des sociétés affiliées, depuis le 1 er février 2006. Un apport de 127'039 fr. 95 a été versé le 20 février 2006 par WINTERTHUR VIE. Le montant de la prestation de libre-passage au 24 février 2012 s'élève à 225'731 fr. La prestation de libre-passage à la date du mariage le 7 janvier 2008 s'élevait à 157'411 fr. et, augmentée des intérêts jusqu'au divorce, elle s'élève à 172'068 fr. Ainsi, la prestation de libre-passage accumulée durant le mariage représente la somme de 53'663 fr.
A/106/2013 3/5 8. S'agissant du demandeur: Il a travaillé auprès de Y__________ SA de mai 2009 à octobre 2011, selon son extrait de compte individuel AVS. Il n'a pas été affilié en 2009 car son salaire de 17'169 fr. brut était en dessous du minimum LPP. Il a été affilié auprès des RETRAITES POPULAIRES du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et cette institution a versé à SWISSLIFE la prestation de sortie accumulée, soit 572 fr. 15. Il a ensuite été affilié à SWISSLIFE du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2011, et sa prestation de sortie au 31 octobre 2011 s'élève à 1'760 fr. 25, qui inclut l'avoir transféré de 572 fr. 15. Calculée au 24 février 2012, cette prestation s'élève à 1'770 fr. Ce montant a été versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 20 juin 2013. 9. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 juillet 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 août 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/106/2013 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Ces calculs ont été effectués par la caisse de pension de la demanderesse. 4. En l’espèce, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 janvier 2008, d’autre part le 24 février 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'770 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 53'663 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 885 fr. (1'770 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 26'831 fr. 50 (53'663 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 25'946 fr. 50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE X__________ SA à transférer, du compte de Madame D__________ A__________, la somme de 25'946 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le