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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/1057/2007

November 27, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,278 words·~36 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1057/2007 ATAS/1377/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 novembre 2008

En la cause Madame G__________, domiciliée à GENEVE, représentée par Monsieur GROSDEMANGE Sébastien recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1057/2007 - 2/17 - EN FAIT 1. Mme G__________ (ci-après : l'assurée), née en 1966, originaire de Grande- Bretagne, est entrée en Suisse en 1973 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement C. Elle n'a pas de formation professionnelle. 2. Le 16 novembre 2001, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de l'assurée et désigné à cette fin Mme H__________, juriste auprès du service du Tuteur Général. 3. a) Du 12 février au 4 mars 2002, l'assurée a été hospitalisée, dans le cadre d'une cure aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), au Petit-Beaulieu. b) Le 25 mars 2002, les Drs L__________ et M__________ de l'Unité d'alcoologie Petit-Beaulieu des HUG ont rendu un rapport suite à la prise en charge de la patiente de ses problèmes d'alcool. Le rapport relève dans l'anamnèse : "Premier contact avec l'alcool entre 9 et 10 ans, puis alcoolisations le week-end, dès l'adolescence. Par la suite, elle consomme de l'alcool fort avec une période d'abus d'alcool et de cocaïne, entre 18 et 22 ans. Elle aurait ensuite interrompu la consommation régulière de toxiques en 2000, pour poursuivre ensuite une consommation occasionnelle. Depuis l'été dernier, elle décrit une consommation excessive et anarchique, d'une façon compulsive en alternance avec de périodes d'abstinence. Elle ne présente pas de signes de dépendance physique et pense avoir une perte de contrôle depuis 10 ans environ. Actuellement, elle se sent extrêmement perdue, n'arrive pas à aller de l'avant et souhaiterait se défaire du problème d'alcool. Elle est suivie depuis le mois de novembre 2001, par la Dresse N__________, cheffe de clinique de notre unité qui nous l'a adressée pour une cure de trois semaines". Ils relèvent des problèmes de dépendance à l'alcool, dépendance ancienne à la cocaïne, usage de cannabis, trouble de la personnalité et gastrite chronique. Ils poursuivent : "Le sevrage d'alcool s'est déroulé sans complication et sans nécessité de recourir à l'oxazépam. La patiente s'est impliquée avec intensité dans la cure et malgré quelques difficultés initiales dans l'interaction avec d'autres patients, elle a pu faire un effort sur elle-même, pour les moduler. Au fur et à mesure de la prise en soins, nous avons pu mettre en évidence une thymie dépressive, probablement présente de longue date, dans le cadre du trouble de la personnalité, lié aux événements douloureux multiples vécus par la patiente. Elle s'est montrée preneuse pour entamer une psychothérapie ainsi que pour continuer le suivi en alcoologie avec la Dresse O__________, jusqu'au retour de la Dresse N__________, en octobre. Sur

A/1057/2007 - 3/17 le plan somatique, la patiente présente une toux chronique que nous avons mis en relation avec son tabagisme important". Il a été convenu avec la patiente d'un suivi médical à la consultation d'alcoologie (Dr O__________), d'un suivi médical à la consultation du Dr P__________ et d'un projet de psychothérapie. 4. Le 14 juillet 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en invoquant des troubles de la personnalité, du tabagisme chronique, de l'abus d'alcool occasionnel, des gastrites aiguës et une hépatomégalie. 5. Le 10 novembre 2004, le Dr P__________, médecin généraliste FMH, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail des troubles de la personnalité avec maltraitance et abus sexuels dans l'enfance, abus intermittents d'alcool et de cannabis et, sans répercussion sur la capacité de travail, des gastrites à répétitions. L'incapacité de travail était totale du 16 septembre au 20 octobre 1999 et du 1er janvier au 30 juin 2002. Il suivait la patiente depuis le 20 septembre 1999. Le pronostic était réservé compte tenu des troubles de la personnalité. L'activité exercée jusqu'à maintenant ni aucune autre n'était exigible. Les capacités professionnelles éventuelles étaient tributaires de l'état psychique de la patiente. Une évaluation psychiatrique était souhaitable. 6. Le 9 mars 2005, X___________, a attesté que l'assurée avait travaillé comme disquaire jusqu'au 1er juillet 2001, puis comme intermittente depuis le 1er octobre 2001. Elle travaillait depuis le 1er mai 2004 comme animatrice (disc-jockey), avec un horaire irrégulier (environ six heures par jour, trois à quatre jours par semaine) pour un salaire horaire de 25 fr. L'horaire normal de l'entreprise était de 8,5 heures par jour 5 jours par semaine. Sans atteinte à la santé, elle gagnerait actuellement 4'000 fr. par mois. Elle n'avait pas été absente depuis le 1er mai 2004. 7. Le 1er juin 2005, le Dr P__________ a attesté que l'état de santé était stationnaire depuis 2002 et le pronostic réservé. La toxicomanie et les troubles de la personnalité influençaient la capacité de travail. La toxicomanie était la conséquence d'abus sexuels et de troubles de la personnalité. Elle avait causé un dommage important et entraîné une hospitalisation de longue durée au Petit- Beaulieu en 2002. L'assurée n'était actuellement pas suivie par un psychiatre. Elle avait été suivie par les psychologues du Petit-Beaulieu. La capacité de travail était de 50 % comme disc-jockey. 8. Le 23 janvier 2006, la Dresse O__________ a informé l'OCAI qu'elle avait suivi l'assurée en 2000 mais plus depuis cette date. 9. Par ordonnance du 22 septembre 2006, le Tribunal tutélaire a transféré les dossiers confiés à Mme I__________ (en charge selon l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 23 juin 2006 des dossiers des pupilles dont le patronyme commence par les lettre A à N), à M. J__________, juriste auprès du service des tutelles adultes.

A/1057/2007 - 4/17 - 10. Le 24 novembre 2006, le Dr Q__________, psychiatre FMH au SMR, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assurée du 30 octobre 2006. Il pose les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de F 10.24 dépendance active à l'alcool, F 12.1 utilisation nocive de cannabis, F 17.24 tabagisme important, anamnestiquement, utilisation nocive de plusieurs substances F 19.1 (en particulier cocaïne il y a 20 ans et extasie il y a 6 ans), traits de personnalité émotionnellement instable de type impulsif (F 60.30, traits). Il relève dans l'anamnèse psychosociale et psychiatrique une enfance malheureuse dans un climat familial marqué par la violence physique (père alcoolique violent). A 11 ans, elle aurait été violée par un homme inconnu, et à 14 ans, un copain occasionnel l'aurait forcée à des rapports sexuels et à 18 ans, un musicien de rue l'aurait violée pendant qu'elle dormait. Sur le plan des toxiques : 1ère "cuite" alcoolique avant l'âge de 10 ans. Sorties régulières avec consommation importante de bière depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 18 ans, alcoolisme chronique actif. Depuis l'adolescence également, abus de cannabis sous forme de marijuana. Dès l'âge de 20 ans, pendant plusieurs années, abus de cocaïne, ce que l'assurée a arrêté après. En 1998 et 1999, abus massif d'ectasie, ce que l'assurée a complètement arrêté. A cette époque, elle aurait été "complètement déconnectée". Ceci suite au décès de sa mère en 1998, décès qui l'avait fort touchée. Depuis lors, également exacerbation de l'alcoolisme avec de très grandes quantités chaque jour. Après un sevrage au Petit Beaulieu, à Genève, entre le 12 février et le 4 mars 2002, diminution des quantités, mais non pas arrêt de l'abus d'alcool (voir anamnèse psychiatrique récente). Depuis l'âge de 14 ans, notion de plusieurs tentatives de suicides médicamenteux. L'assurée se plaint d'alcoolisation massive, trois à quatre fois par semaine, troubles du sommeil importants, instabilité émotionnelle avec des impulsions suicidaires, ruminations mentales, sentiment d'amertume et de haine de son vécu antérieur, angoisse. Dans l'appréciation du cas, il expose que "nous nous trouvons en face d'une assurée qui a vécu une enfance houleuse et qui, probablement également depuis son enfance, présente des traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif. Ses traits d'un trouble de la personnalité n'ont, cependant jamais rejoint un tel degré que le trouble s'approche d'une maladie psychiatrique majeure. Les critères pour le diagnostic d'un trouble de la personnalité selon CIM-10 ne sont que partiellement rejoints. Les traits de personnalité instable, dans le cas de l'assurée, n'occasionnent pas d'incapacité de travail durable. L'alcoolisme actif, bien que diminué dans ces dimensions, depuis 2002, ainsi que l'abus de hachich continu, sont partiellement responsables des difficultés de santé de l'assurée. En particulier, un trouble du sommeil de gravité importante qui est une des raisons pour lesquelles l'assurée doit compenser beaucoup de sommeil pendant les jours et les heures libres. L'assurée elle-même souligne le fait qu'elle se sent mieux qu'en 2002, c'est-à-dire depuis qu'elle a diminué la quantité d'alcool et complètement arrêté l'abus massif d'ecstasy. Ceci montre, que les toxiques ont un impact négatif sur la santé et la capacité de

A/1057/2007 - 5/17 travail de cette assurée. Cependant, l'effet toxique immédiat provenant d'un abus de substances toxiques, sort du champs d'application de la loi sur l'AI". D'un point de vue psychiatrique, la capacité de travail exigible est de 100 %. 11. Le 14 décembre 2006, le Dr R__________, spécialiste médecine interne FMH, médecin du SMR, a confirmé la capacité de travail exigible de 100 %. 12. Par projet de décision du 20 décembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestation de l'assurée en se fondant sur le rapport du SMR du 24 novembre 2006. 13. Le 1er février 2007, M. Sébastien J__________, curateur de l'assurée, a écrit à l'OCAI qu'il constatait que l'examen du SMR n'était fondé que sur un unique entretien d'une heure et dix minutes, ce qui rendait son caractère probant bien fragile, ce d'autant que les éléments retenus mettaient en exergue une personnalité émotionnellement labile. Par ailleurs, sa pupille lui avait confié qu'elle était ce jourlà en grande forme, ce qui avait biaisé l'examen. Les angoisses dont elle souffre n'avaient pas été analysées. La conclusion selon laquelle il suffisait qu'elle s'abstienne de toute consommation était simpliste. Il aurait fallu se demander si le relativement bon état de santé de sa pupille ce jour-là n'était pas la conséquence d'une capacité de travail adaptée. En conclusion, l'établissement des faits était lacunaire et il requérait un nouvel examen psychiatrique. 14. Par décision du 6 février 2007, l'OCAI a confirmé son projet de décision en relevant que l'assurée ne faisait valoir que des remarques subjectives, sans faits nouveaux. 15. Le 14 mars 2007, l'assurée, représentée par M. J__________, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCAI pour complément d'instruction et, subsidiairement, à l'ordonnance d'une expertise et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Dès lors que l'examen du SMR concluait à la présence de traits de personnalité émotionnellement labile type impulsif et de traits de personnalité instable, il aurait dû nécessiter plusieurs entrevues pour être probant. Le refus d'instruire constituait une violation de son droit d'être entendue. Par ailleurs, la décision n'était pas motivée s'agissant de ses angoisses qui la menaient en dépression, de manière sporadique et qui pouvaient être le symptôme de maladies psychiques. 16. Le 8 mai 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours et relève que la situation médicale de l'assurée ayant été parfaitement élucidée par le Dr Q__________, une nouvelle expertise ne se justifie pas. Au surplus, l'assurée n'avait jamais suivi de traitement psychiatrique. En conséquence, elle devait être considérée comme entravée dans sa capacité de travail et de gain uniquement par sa toxicomanie, qui devait être qualifiée de primaire, laquelle ne constituait pas en soi une invalidité.

A/1057/2007 - 6/17 - 17. Le 16 octobre 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr S__________, psychiatre et leur a communiqué la mission d'expertise. 18. Le 7 novembre 2007, l'intimé a communiqué un avis médical de la Dresse T__________ du SMR du 5 novembre 2007 selon lequel le Dr S__________ n'étant pas au bénéfice d'un titre FMH de psychiatrie selon le site de la FMH, l'expertise devrait être contresignée par un autre médecin. 19. Le 9 novembre 2007, le Service des tutelles adultes pour le recourant a déclaré qu'il n'avait pas de remarques sur le choix de l'expert et la mission d'expertise. 20. A la demande du Tribunal de céans, le Dr S__________ a précisé le 30 novembre 2007 qu'il était détenteur d'un diplôme hors communauté européenne reconnu, d'un doctorat en médecine de l'Université de Genève et qu'il avait obtenu selon attestation du 4 février 2000 une équivalence du titre de spécialiste FMH ainsi qu'accompli la formation continue de la Société Suisse de Psychiatrie et Psychothérapie. 21. Par ordonnance du 6 décembre 2007, le Tribunal de céans a confié une expertise psychiatrique au Dr S__________ en estimant, d'une part, que celui-ci disposait des compétences nécessaires et, d'autre part, que le rapport du Dr Q__________ n'était pas convaincant. 22. Le Tribunal de céans a, le 6 mai 2008, interpellé le Dr S__________ pour connaître l'avancée de l'expertise. Le 9 mai 2008, la Dresse U_________, médecin interne, a répondu que l'assurée n'avait pas pu se rendre à trois rendez-vous agencés et sollicitait un délai à fin juin 2008. 23. Le 7 août 2008, le Dr S__________ a rendu son expertise, cosignée par la Dresse U_________, fondée notamment sur trois entretiens des 12,19 mars et 6 mai 2008 entre la Dresse U_________ et l'assurée, un entretien entre le Dr S__________ et l'assurée le 4 juin 2008, une discussion téléphonique avec le Dr P__________ et une avec Mme K_________ (assistante sociale). L'assurée travaillait au Pub Pick-Wick à "60 %" depuis quatre ans. Dès l'âge de deux ans elle avait souffert de maltraitance physique de la part de son père, lequel maltraitait aussi sa mère. Elle avait subi un premier viol à onze ans, un deuxième à quatorze ans et un troisième à dix-huit ans, fait deux tentatives de suicide à quinze et seize ans, subi un accident de voiture ayant nécessité plusieurs interventions. Elle avait débuté une consommation d'alcool dès l'âge de vingt ans jusqu'au début 2007, de cannabis dès l'âge de quinze-seize ans, encore actuelle, de cocaïne dès l'âge de dix-huit ans, abstinente depuis six ans, de LSD de seize à dix-neuf ans et de tabac, encore actuelle. Le status décrit la présence d'une thymie triste, associée à des ruminations en lien avec son avenir et une anxiété constamment présente. Il existait une hypersensibilité associée au sentiment d'être à bout ainsi qu'une diminution

A/1057/2007 - 7/17 d'énergie, une fatigue importante aboutissant à un isolement. On pouvait parler en faveur d'une anhédonie ainsi que de baisse d'élan vital, de dévalorisation et d'un sentiment de désespoir. Lors de l'entretien, elle ne présentait pas d'idée suicidaire ou d'élément de la lignée psychotique. Les experts posent les diagnostics suivants : Avec répercussion sur son état de santé actuel : troubles dépressifs récurrents, épisode actuel modéré à sévère, sans symptôme psychotique (F33.2), état de stress post-traumatique (F43.1) (PTSD). Sans répercussion sur son état de santé actuel : troubles mentaux et troubles du comportement liés à la consommation d'alcool, utilisation occasionnelle (F10), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation du cannabis, utilisation continue (F12), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, actuellement abstinent (F14), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants (F15), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de tabac, utilisation continue (F17), trouble de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et obésité. L'expertise relève que l'assurée présente un épisode dépressif chronique depuis environ dix ans, d'intensité sévère qui s'améliore progressivement mais l'épuise de plus en plus. Depuis 2005, l'assurée travaille à "50 %". Il est fort possible qu'elle présentait déjà à l'époque une incapacité de travail de 50 %. Un suivi spécialisé auprès d'un thérapeute en psychiatrie serait adéquat, possible avec l'introduction d'un traitement antidépresseur. On peut envisager une légère amélioration, progressive, dans le contexte d'une prise en charge psychiatrique intégrée, mais plutôt à moyen et à long terme. Les experts estiment qu'après avoir bien pris connaissance de l'histoire de vie de l'assurée, que la consommation de toxiques est probablement secondaire à différents événements de vie qu'a subi cette dernière ainsi qu'à la présence du trouble dépressif récurrent et du syndrome de stress posttraumatique. Le trouble dépressif récurrent a un impact sur l'incapacité de travail "qui actuellement semblerait être évaluée à 50 à 60 %" que ce soit dans son activité actuelle ou dans toute autre activité. L'assurée travaille actuellement à "60 %" et il est difficile de penser qu'une augmentation de ce taux de travail serait adéquat dans la situation de cette personne, bien que son travail ait été pour elle un pilier pour éviter qu'elle s'effondre. Il est constaté actuellement, en raison du trouble psychiatrique, que l'assurée s'épuise et présente depuis quelque temps un stress même au travail. Une diminution du taux de travail serait fortement souhaitable. 24. Le 18 septembre 2008, la recourante a relevé que, selon l'expertise, son incapacité de travail se situait entre 50 et 60 % et concluait à la constatation d'une invalidité de 60 %.

A/1057/2007 - 8/17 - 25. Le 18 septembre 2008, l'intimé a transmis un avis médical de la Dresse T__________ du 5 septembre 2008 selon lequel l'expertise n'était pas convaincante. Il n'y avait, au status, aucun élément pour parler d'un trouble dépressif sévère mais au plus de degré moyen selon les critères de la CIM10. L'état de stress posttraumatique n'était pas expliqué, l'expertise ne parlait à tort pas du tout des avis des précédents médecins et se prononçait sur le droit à une rente, question qui n'était pas de la compétence d'un expert. Enfin, le Dr S__________, à qui l'expertise avait été confiée, n'avait vu l'assurée qu'à une seule reprise. L'intimé a relevé que l'expert désigné, le Dr S__________, n'ayant apparemment pas rédigé l'expertise, celle-ci était contestée et renvoyait à l'avis de la Dresse T__________. 26. A la demande du Tribunal de céans, les Drs S__________ et U_________ ont précisé le 15 octobre 2008 que l'expertise avait été élaborée conjointement, que la Dresse U_________ était titulaire d'un diplôme de médecin depuis 2002 et était médecin interne en dernière année de formation de psychiatrie. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif actuel modéré à sévère reposait sur la constatation de thymie triste, anxiété interne, ruminations, anhédonie, dévalorisation, trouble de mémoire et de la concentration, baisse de l'élan vital, baisse de l'énergie, fatigue, trouble du sommeil avec hypersomnie ainsi que le statut psychiatrique, soit humeur triste, tendue, vision pessimiste de l'avenir, dévalorisation, trouble du sommeil. L'épisode dépressif était au minimum moyen. Ils s'étaient fondés sur l'avis du Dr P__________ et sur les lettres de sortie du CTB et de Belle-Idée. Ils n'avaient pas contacté les médecins du SMR puisque ceux-ci ne suivaient pas la patiente. Ils étaient d'ailleurs étonnés que le Dr Q__________ n'ait vu qu'à une seule reprise l'assurée, qu'il n'avait pas pris en compte les diagnostics posés par les médecins du CTB et qu'il avait omis le trouble de l'humeur pourtant constaté à plusieurs reprises ainsi que les traumatismes subis qui avaient engendré un état de stress post-traumatique. Les diagnostics avaient été posés de manière professionnelle. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Par ordonnance du 6 décembre 2007, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable. 2. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, en particulier sur le caractère invalidant de son atteinte à la santé. 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute

A/1057/2007 - 9/17 diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2004, l'art. 28 al. 1 LAI prévoyait le droit à une rente entière d'invalidité en cas d'invalidité de 662/3 % au moins, à une demirente en cas d'invalidité de 50 % et à un quart de rente en cas d'invalidité de 40 %. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 5. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la

A/1057/2007 - 10/17 comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1057/2007 - 11/17 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions,

A/1057/2007 - 12/17 ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 7. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

A/1057/2007 - 13/17 - En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 8. a) En l'espèce, le Dr S__________, mandaté dans le cadre de l'expertise judiciaire selon l'ordonnance du 6 décembre 2007, a rendu son expertise et un complément les 7 août et 15 octobre 2008. L'intimé conteste la valeur probante de cette expertise, tant à la forme que sur le fond. b) Du point de vue formel, il y a lieu de constater que l'ordonnance d'expertise confiait celle-ci au Dr S__________ et que les parties n'ont ainsi pas eu l'occasion de se prononcer sur une éventuelle cause de récusation de la Dresse U_________, co-auteur du rapport d'expertise. A cet égard, le Tribunal fédéral estime qu'il convient, en matière de récusation, de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en

A/1057/2007 - 14/17 revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence de l'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle un motif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, ce grief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2007, I 88/06). En l'espèce, il est apparu dès le courrier du 9 mai 2008 de la Dresse U_________ qu'elle œuvrait avec le Dr S__________ dans le cadre de l'expertise judiciaire, ce dont les parties ont été informées. Ni à l'époque, ni encore à ce jour, les parties n'ont cependant fait valoir un quelconque motif de récusation à l'encontre de la Dresse U_________. Par ailleurs, celle-ci a précisé qu'elle était titulaire du diplôme de médecin depuis 2002 mais encore en formation psychiatrique. Point n'est toutefois besoin de trancher la question de sa compétence suffisante puisque le Dr S__________ a, à tout le moins, reçu la recourante pour un entretien le 4 juin 2008 et cosigné le rapport de sorte que, sous l'angle formel, il a participé de façon suffisante à son élaboration étant précisé qu'un expert a toujours la faculté de s'adjoindre une tierce personne et est, à cet égard, libre dans son choix (F. PAYCHERE, le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension in L'expertise médicale, 2002, p. 142). c) Sur le fond, l'expertise répond aux critères jurisprudentiels précités pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Elle repose sur plusieurs entretiens avec la recourante, présente une anamnèse complète et détaillée, comprenant en particulier un historique des consommations de toxiques, un status psychiatrique et conclut à des diagnostics clairs avec et sans répercussion sur la capacité de travail, en particulier à la présence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré à sévère, sans symptôme psychotique avec épuisement et sentiment de désespoir, entraînant une incapacité de travail de longue date de 50 % et actuellement de 50 à 60 % dans toute activité. Dans le complément du 15 octobre 2008, les Drs S__________ et U_________ ont précisé en détail les raisons qui leur avaient permis de retenir un diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif actuel modéré à sévère tout en relevant que l'état de stress post-traumatique était retenu en fonction des traumatismes subis. En particulier, les critiques émises par la Dresse T__________ le 5 septembre 2008 ne résistent pas à l'examen. En effet, s'il est vrai que l'état de stress post-traumatique a été peu explicité dans l'expertise, il n'en demeure pas moins que les experts ont expliqués qu'il reposait sur les traumatismes subis, eux-mêmes détaillés de façon précise dans l'anamnèse, étant par ailleurs constaté que l'incapacité de travail est principalement due au trouble dépressif récurrent (cf. expertise "réponses aux questions"). S'agissant de ce dernier, la Dresse T__________ se borne à indiquer sans motivation qu'il n'est, selon elle, que de degré léger à moyen selon les critères de la CIM-10, critique qui ne saurait en conséquence être retenue. Enfin, le seul fait

A/1057/2007 - 15/17 que les experts ont indiqué qu'ils estimaient qu'une rente d'invalidité était justifiée, alors que l'expert doit en effet s'abstenir de répondre à toute question juridique (F. PAYCHERE op. cit. p. 147) ne permet pas de dénier toute valeur probante médicale à l'expertise. d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de suivre les conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle conclut à une incapacité de travail depuis dix ans de 50 % et au jour de l'expertise de 50 à 60 %. S'agissant du taux de travail de la recourante, il convient de constater que, selon l'employeur, celle-ci a un horaire moyen de 21 heures par semaine (soit la moyenne entre 18 et 24 heures par semaine, selon l'horaire irrégulier annoncé par l'employeur). Comparé à l'horaire normal dans l'entreprise de 42,5 heures, son temps de travail est ainsi de 49,4 %. Aussi, la capacité de travail actuelle n'est-elle pas de 60 % comme mentionné par les experts mais de 49,4 % depuis le 1er mai 2004. Or, selon les experts le taux de travail actuel de la recourante est le maximum exigible, étant relevé qu'une diminution de celui-ci serait même souhaitable. En conséquence, il convient de constater que la recourante subit actuellement une incapacité de travail de 50,6 %, et cela depuis le 1er mai 2004. Depuis environ dix ans, soit depuis 1998 l'incapacité de travail est de 50 % dans toute activité. Ainsi son degré d'invalidité est de 50 % de 1998 au 30 avril 2004 et de 50,6 % depuis le 1er mai 2004. La recourante a ainsi droit à une demi rente d'invalidité (art. 28 LAI dans sa teneur avant et après le 1er janvier 2004) depuis le 1er juillet 2003, en application de l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), sa demande de prestations ayant été déposée le 14 juillet 2004. 9 a) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une demi rente d'invalidité dès le 1er juillet 2003. b) Enfin, si la situation de la recourante devait, comme annoncé par les experts, se péjorer de telle sorte que son incapacité de travail augmente et atteigne 60 %, elle pourra toujours déposer une demande de révision. c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/1057/2007 - 16/17 - Un émolument de 500 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1057/2007 - 17/17 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule la décision de l'OCAI du 6 février 2007. 3. Dit que la recourante a droit à une demi rente d'invalidité dès le 1er juillet 2003. 4. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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