Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1055/2011 ATAS/746/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 2 ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1055/2011 - 2/14 -
A/1055/2011 - 3/14 - EN FAIT 1. Le tuteur de Monsieur B__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) a déposé le 5 mars 2010 pour son pupille, né en 1961, une demande de prestations complémentaires le 5 mars 2010 auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé). 2. Il ressort de la demande et des pièces produites que l'assuré vit séparé de son épouse et qu'après avoir été sous curatelle, il a été interdit et mis sous tutelle le 21 septembre 2009. Il vit en institution depuis le 6 décembre 2009. Il perçoit une rente AI et une rente de prévoyance professionnelle. Il est copropriétaire, pour moitié, de l'appartement conjugal, à Avully et d'un chalet à Troistorrents. Il est titulaire de quatre comptes en banque, l'un auprès de la Banque RAIFFEISEN, deux auprès de la BCGe et le dernier auprès de l'UBS. Il est débiteur, pour moitié, d'une dette hypothécaire. 3. Selon l'expertise immobilière du 15 février 2010 de C__________, expertimmobilier, concernant l'appartement en PPE, la valeur vénale de ce bien s'élève à 1'015'000 fr. 4. Selon le rapport d'estimation du 31 mai 2010 de l'agence immobilière X__________ Sàrl, concernant un chalet à Troistorrents, la valeur marchande de l'immeuble s'élève à 155'000 fr. Il s'agit d'un chalet sis en haut d'une route escarpée, partagé en deux moitiés, la partie propriété des époux B__________ est entièrement à refaire, l'autre moitié étant rénovée. La surface au sol est de 106 m2 et celle de la parcelle est de 585 m2. Le terrain est en partie plat. La valeur à neuf du demi chalet, de 233'200 fr. est réduite de moitié en raison de la vétusté. La valeur de marché est la moyenne de l'addition de deux fois la valeur intrinsèque du bien (186'800 fr.) et d'une fois celle de rendement (94'000 fr.). La location est estimée à 7'500 fr. 5. Le délai au 14 avril 2010 fixé au curateur de l'assuré pour produire certaines pièces s'est avéré insuffisant pour réunir tous les documents demandés et le curateur a sollicité un délai supplémentaire. Ce dernier a précisé par pli du 11 juin 2010 que les intérêts de la dette hypothécaire étant payés par l'épouse de l'assuré, ses justificatifs ne sont pas joints à son courrier. 6. Par décision du 21 juin 2010, le SPC a fixé le début du droit au 1er décembre 2009 et a refusé toute prestation à l'assuré. Il ressort des plans de calcul établis que le SPC a retenu annuellement: a) au titre des dépenses reconnues: - prix de pension et forfait dépenses: 102'980 fr.
A/1055/2011 - 4/14 - - entretien des bâtiments: 538 fr. 80 - pensions alimentaires: 27'600 fr. b) au titre de revenu: - rente AI: 27'360 fr. - fortune: 72'651 fr. 55, soit, après déduction de 25'000 fr. et à concurrence de 1/8 pour les PCF épargne: 64'646 fr. 10; dettes: - 58 fr. 90 fortune immobilière: 585'000 fr; hypothèque: - 43'375 fr - produit de la fortune: 8'874 fr. soit, intérêt de l'épargne: 255 fr. 55 produits biens immobiliers: 8'618 fr. 50 - rente de 2ème pilier: 46'903 fr. 7. La décision du 21 juin 2010 a été notifiée au foyer de l'assuré et au tuteur de l'assuré, qui a informé le SPC le 14 septembre 2010 qu'il n'avait jamais reçu de décision formelle. La décision du 21 juin 2010 a été notifiée au tuteur de l'assuré une seconde fois le 29 septembre 2010. 8. Par pli du 8 novembre 2010, le tuteur de l'assuré a formé opposition à la décision sur plusieurs points. En premier lieu, il conteste le montant de l'épargne retenue à hauteur de 64'646 fr. 10, les comptes de l'assuré auprès de la BCGe totalisant 27'349 fr. 25. En second lieu, l'appartement à Avully a été acquis pour le prix total de 576'831 fr. dont la moitié appartenant à l'assuré. Les hypothèques qui grèvent l'appartement sont de 390'000 fr. dont la moitié à charge de l'assuré. Le chalet de Troistorrents a été acheté pour 170'000 fr. dont la moitié revient à l'assuré, soit 85'000 fr. Ainsi, la fortune immobilière totale est de 373'415 fr. dont à déduire les hypothèques de 195'000 fr. ce qui laisse une fortune immobilière de 178'415 fr. 50. En troisième lieu, les immeubles n'ont aucun rendement étant précisé que l'appartement d'Avully est occupé par l'épouse et les enfants de l'assuré, sans
A/1055/2011 - 5/14 paiement d'aucune indemnité correspondante, cet accord faisant partie du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et seule l'épouse de l'assuré occupe occasionnellement le bien immobilier à Troistorrents. Les extraits de deux comptes auprès de la BCGe sont joints ainsi qu'un courrier du tuteur au Tribunal tutélaire rappelant que l'épouse de l'assuré habite dans l'appartement conjugal avec les enfants et prend en charge la totalité des intérêts hypothécaires. 9. Par décision sur opposition du 10 mars 2011, le SPC rejette l'opposition motif pris que le montant retenu au titre de l'épargne, soit 64'646 fr. 10 correspond aux montant ressortant des comptes UBS et RAFFEISEN, en plus de celui mentionné par l'assuré. La valeur vénale de la maison d'Avully et du chalet de Troistorrents correspond au montant ressortant des estimations produites, dont la valeur a été retenue pour moitié comme part de l'assuré. S'agissant des hypothèques, seules celles justifiées lors de la décision litigieuse ont été retenues, étant précisé qu'aucun autre document n'est venu étayer le dossier dans l'intervalle, de sorte que le SPC a retenu une hypothèque de 86'750 fr., pour moitié à charge de l'assuré, selon décompte au 31 décembre 2009 du crédit auprès de la RAIFFEISEN. S'agissant du produit des biens immobiliers, il correspond, pour la maison d'Avully, à la moitié de la valeur locative brute fiscale, soit 5'131 fr. (10'262 fr. : 2) et pour le chalet à Troistorrents, à 4,5 % de la moitié de la valeur vénale, soit 3'487 fr. 50 (6'975 fr. : 2). 10. Par acte du 11 avril 2011, le tuteur de l'assuré a formé recours contre la décision sur opposition. Il conclut à son annulation et à ce que le 3ème pilier « a » de l'assuré ne soit pas comptabilisé dans les revenus d'épargne, que la fortune nette soit établie sous déduction de la moitié du crédit hypothécaire de 380'000 fr. auprès de l'UBS, en plus de la moitié du crédit hypothécaire auprès de la RAIFFEISEN en 43'375 fr., qu'aucun revenu locatif ne soit imputé à l'assuré puis retourner le dossier au SPC pour nouvelle décision. Il précise que le compte 3ème pilier « a » d'un montant de 37'167 fr. 45 est un compte de prévoyance qui n'est pas à la libre disposition des parties et que c'est à tort que le SPC l'a comptabilisé. Toutefois, dans la mesure où l'assuré est à l'AI à 100 %, la libération du compte a été demandée et le produit a été utilisé pour régler les arriérés de pension auprès de l'institution qui l'héberge. La valeur vénale de l'appartement à Avully et du chalet n’est pas contestée. C'est à tort que le SPC ne tient pas compte de l'intégralité des intérêts hypothécaires dus et il appartenait au SPC de rappeler au tuteur que le montant des dettes mentionné dans la demande n'était pas correctement documenté afin qu'il produise les pièces utiles. S'agissant de la valeur locative, l'appartement d'Avully ayant été attribué à l'épouse de l'assuré, c'est elle qui bénéficie de la totalité du revenu locatif. S'agissant du chalet de Troistorrents, seule l'épouse de l'assuré en bénéficie, le pupille étant placé en institution sans possibilité de sortie, étant précisé que le bien a été mis en vente
A/1055/2011 - 6/14 depuis 2 ans, sans aucun succès, de sorte qu'il est exclu de songer à une quelconque location. A l'appui de son recours, le tuteur de l'assuré produit l'avis du 1er décembre 2010 de transfert de l'avoir du 3ème pilier « a », en 39'156 fr. 50, ainsi que le contrat hypothécaire conclu avec l'UBS le 6 juillet 2010 pour un montant de 190'000 fr., un taux d'intérêt fixe de 2,55 %, conclu du 6 avril 2011 au 6 avril 2016, ainsi qu'un contrat hypothécaire conclu avec l'UBS le même jour, pour un montant de 190'000 fr., un taux hypothécaire fixe de 3,65 %, jusqu'au 6 avril 2011. 11. Par pli du 10 mai 2011, le SPC a conclu au rejet du recours. S'agissant de l'épargne, le SPC relève que l'assuré, en tant que bénéficiaire d'une rente entière d'assurance invalidité à 100 % depuis le 1er juin 2008 disposait depuis cette date de la libre disposition de son compte de prévoyance, alors même que son droit aux prestations complémentaires débutait au plus tôt le 1er décembre 2009. S'agissant de l'hypothèque conclue à hauteur de 390'000 fr., reconduite pour un montant de 380'000 fr. selon contrat conclu avec l'UBS, le SPC signale que le contrat relatif n'est pas suffisant pour procéder à un calcul de prestations, en l'absence de relevés bancaires établissant le solde restant dû après amortissement. Pour ce qui est de la prise en compte d'un produit des biens immobiliers à Genève et en Valais, il n'est pas subordonné à la condition qu'un fruit soit effectivement perçu, de sorte qu'en application de l'art. 11 al. 1 let. b LCP, il convient d'en tenir compte. D'ailleurs, seule la valeur locative brute fiscale pour l'appartement d'Avully a été prise en compte, dès lors que l'assuré n'y habite plus, ce qui lui est favorable. 12. Par pli du 30 mai 2011, le tuteur de l'assuré a répliqué sur divers points. En premier lieu, le compte 3ème pilier « a » n'est pas automatiquement à disposition de l'assuré lorsqu'il est mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100 %, contrairement à ce qu'affirme le SPC. Selon l'art. 3 al. 2 OPP3, le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible, mais ni obligatoire ni automatique. Dans le cas d'espèce, la demande de libération a été effectuée par le tuteur en 2010 seulement. Le montant de prévoyance a été viré sur le compte épargne UBS puis sur le compte auprès de la BCGe et immédiatement versé au Foyer, pour amortir les arriérés de pension, à hauteur de 41'527 fr. 90. Ainsi, l'assuré dispose exclusivement, à fin 2010, de 2'354 fr. 40 auprès de la BCGe et 337 fr. 50 auprès de la RAIFFEISEN. En deuxième lieu, et bien qu'il n'y ait pas de relevé bancaire concernant les hypothèques, le SPC connaissait le montant de l'hypothèque et s'il estimait que les pièces étaient insuffisantes, il devait alors les réclamer. En troisième lieu, il est exact que l'on peut opposer à une personne qui prétend à des prestations complémentaires les revenus qu'elle renonce à percevoir, mais on ne peut pas lui opposer des revenus inexistants, en particulier un revenu immobilier
A/1055/2011 - 7/14 fictif. En l'espèce, l'assuré verse à son épouse une contribution d'entretien de 2'300 fr. par mois pour la famille, mais ne paie pas les intérêts hypothécaires concernant l'appartement d'Avully, qui sont assumés par son épouse. Cette situation de faits implique nécessairement que l'assuré ne touche aucun revenu immobilier sur l'appartement d'Avully et qu'il lui est impossible d'en toucher un. Pour ce qui est de Troistorrents, bien que la jouissance exclusive de ce bien n'a pas formellement été attribuée à l'épouse de l'assuré, la situation de fait est la même qu'en ce qui concerne l'appartement conjugal. La totalité des intérêts hypothécaires est assumée par l'épouse de l'assuré et elle est seule à avoir la jouissance du bien. Le tuteur rappelle que la bâtisse n'est pas susceptible d'être louée compte tenu de sa situation et n'est de fait pas louée puisque l'immeuble est en vente depuis deux ans, sans qu'un acquéreur soit trouvé. Ce demi-chalet d'une valeur de 155'000 fr. se trouve sur une route d'accès escarpée, selon l'estimation faite. La situation explique qu'il n'y ait ni rendement locatif, ni amateur sérieux à ce jour, de sorte que c'est effectivement à tort que le SPC a retenu un revenu immobilier purement fictif. 13. Le 30 mai 2011 également, le tuteur de l'assuré a produit plusieurs pièces, comme suit : a) Les relevés de ses comptes auprès de l'UBS et RAFFEISEN qui montrent que le compte 3ème pilier "a" a été soldé le 24 novembre 2010 par un virement de 39'156 fr.50 sur le compte d'épargne UBS, montant transféré le 14 décembre 2010 sur le compte BCGe qui présentait jusque-là un solde de 6'949 fr. 60. Le 14 décembre 2010, la somme de 41'527 fr. 90 est versée à la SOCIETE COOPERATIVE ARMEE DU SALUT. b) Au 31 décembre 2010 les relevés de comptes indiquent un solde auprès de la BCGe de 2'354 fr. 40, les comptes auprès de la RAFFEISEN un solde de 137 fr., 55 et 200 fr. Le compte épargne et le compte 3ème pilier a auprès de l'UBS ont été clôturés. c) Les attestations de l'UBS concernant deux comptes d'hypothèques au 31 décembre 2009 et au 30 septembre 2010 indiquent que le solde de l'un des comptes reste de 190'000 fr. et celui de l'autre compte reste de 200'000 fr. 14. Par pli du 15 juillet 2011, le SPC a persisté dans ses conclusions s'agissant des avoirs de prévoyance liée, qui doivent être comptabilisés à titre de revenu dans le calcul des prestations. Le grief est donc mal fondé, car la situation doit s'apprécier sur la base de la situation de l'assuré durant la période considérée. Or, la situation démontre que l'assuré pouvait prendre à sa charge ses dépenses (dont le prix de la pension) en puisant dans son épargne, ce qu'il a fait en libérant son fond de prévoyance fin 2010. Quant aux hypothèques, le SPC admet, compte tenu des
A/1055/2011 - 8/14 pièces produites que le montant y relatif doit être modifié en ce sens que le solde des comptes hypothécaires de 390'000 fr. doit être comptabilisé pour moitié dans le calcul des prestations, en sus de la part de l'hypothèque en faveur de RAIFFEISEN grevant le bien-fonds sis à Troistorrents. La jouissance exclusive de l'appartement d'Avully ayant été attribuée à l'épouse de l'assuré, le SPC admet qu'aucune charge, ni produit afférents audit bien ne doivent être comptabilisés dans le calcul des prestations de l'assuré, celui-ci ne pouvant pas en disposer pour assurer la couverture de ses besoins vitaux. Ce raisonnement ne peut toutefois pas s'appliquer au chalet de Troistorrents, car il n'existe aucune restriction légale à la jouissance de l'assuré sur ce chalet, qui peut donc être loué, pour un montant modeste, correspondant à l'état et à la taille de l'habitation. Ainsi, le SPC conclut à l'admission partielle du recours. 15. La détermination du SPC a été transmise à l'assuré et la cause a été gardée à juger le 19 juillet 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et
A/1055/2011 - 9/14 les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2008, la demande de prestations datant du 5 mars 2010 et portant sur la situation de l'assuré dès le 1er décembre 2009. 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 5. La question litigieuse porte sur la prise en compte par l’intimé, pour le calcul des prestations, d'un compte 3ème pilier « a », de la valeur des deux immeubles propriétés de l'assuré et en particulier du montant de l'hypothèque, ainsi que d'un rendement pour ces immeubles. 6. a) Au niveau fédéral, selon l’art 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse peuvent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 11 al. 1 let. c LPC stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule (37'500 fr. dès le 1er janvier 2011). Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr. est prise en compte. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1).
A/1055/2011 - 10/14 - L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). c) Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force
A/1055/2011 - 11/14 est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid. 5c/aa; RCC 1991 p. 424). d) Aux termes de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires dues interviennent au chapitre des dépenses reconnues. Comme le Tribunal fédéral l’a retenu dans l'ATF du 29 mai 2002 avec références à la doctrine (5P 173/02, considérant 4b – non publié dans Pra 2002 n° 168 p. 911), le libellé clair de cette disposition présuppose que les prestations d’entretien fixées aient été payées (Pratique VSI 2004/03 p. 149 consid. 3). 7. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérale sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. 8. En l'espèce, l'assuré reproche en premier lieu à l'intimé de tenir compte au titre de la fortune de son compte 3ème pilier « a » auprès de l'UBS de 37'167 fr. 45. au 31 décembre 2009 et de 39'739 fr. lors de sa libération, en décembre 2010, au motif que cette prévoyance liée n'est pas obligatoirement libérée même en cas d'invalidité totale, mais seulement à la demande de l'assuré, ce qui a été fait fin 2010 seulement. Ce grief ne résiste manifestement pas à l'examen dès lors que l'assuré avait la libre disposition de cette fortune, dès la décision d'octroi d'une rente entière d'invalidité en juin 2009 en application de l'art. 3 al. 1 let a OPP 3, l'accord du conjoint n'étant pas requis dans cette hypothèse et le fait qu'il ait tardé à en disposer n'est pas déterminant. C'est donc à juste titre que le SPC a tenu compte de cet élément de fortune dans le calcul des prestations. C'est ainsi que l'assuré a d'ailleurs payé ses frais de séjour dans un home de mai à septembre 2010, à hauteur de 41'527 fr. 90. Au demeurant, la fortune déclarée par le tuteur de l'assuré lors de la demande de mars 2009 totalise 64'585 fr. 65 et mentionne un compte UBS pour 37'108 fr. Dans la mesure où c'est le numéro de client qui est mentionné (240-765003), on ne sait pas s'il s'agit du compte épargne (765003.J1N) ou du compte 3ème pilier
A/1055/2011 - 12/14 - (190'197.38N). La fortune mobilière nette retenue par le SPC correspond cependant au montant déclaré. Sur ce point, le recours est mal fondé. Le second grief de l'assuré, portant sur la prise en compte des hypothèques pour déterminer la fortune afférente à l'appartement à Avusy a été admis par le SPC. Il convient en effet de déduire de la valeur vénale retenue et qui n'est plus contestée par l'assuré (1'015'000 fr./. 2 = 507'500 fr.) la moitié des dettes hypothécaires (390'000 fr. ./. 2 = 195'000 fr.), de sorte que cette part de la fortune immobilière s'élève à 312'500 fr. S'agissant du Chalet à Troistorrents, la fortune de 34'125 fr. (155'000 - 86'750 ./. 2) prise en compte n'est pas contestée par le recourant. Ainsi, la fortune totale de l'assuré, lors du dépôt de la demande était de 411'209 fr. 20, soit après déduction de la franchise de 25'000 fr. et à concurrence de la part légale (1/8) de 48'276 fr. (PCF). L'assuré ayant depuis lors vraisemblablement utilisé toute son épargne pour payer ses frais de séjour, l'évolution de sa situation financière devra faire l'objet de décisions successives du SPC. En troisième lieu, l'assuré estime que le SPC devrait renoncer à prendre en compte un rendement de sa fortune immobilière. Le grief a été admis par le SPC pour l'appartement conjugal, à juste titre, l'assuré ne pouvant pas le louer puisque la jouissance du logement est attribuée à l'épouse par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour ce qui est du chalet, l'assuré ne démontre pas que son état de vétusté est tel qu'il est impossible à louer et même à vendre. Cela ne ressort pas de l'estimation produite, ni de photos, ni d'un contrat de courtage avec une agence immobilière en vue de vendre ce bien. Par contre, si son épouse en dispose et s'y rend pour ses vacances, cela démontre que ce demi chalet, de 106 m2, situé à Troistorrents, r donnant sur la route qui mène à Morgins, à moins d'un kilomètre du centre et des remontées mécaniques de la station de ski de Morgins (cf. Google map) pourrait être loué, de sorte qu'en renonçant à ce produit, l'assuré se dessaisit effectivement de ressources. Le jugement de mesures protectrices n'attribue pas la jouissance exclusive de ce bien à l'épouse et il n'indique pas non plus que le montant de la contribution d'entretien est fixé en tenant compte d'un loyer hypothétique pour l'usage du chalet par l'épouse, de sorte que la prise en compte d'un rendement est justifiée. Le SPC a pris en compte un rendement de 4,5%, soit un montant de 6'975 fr./an, (581 fr./mois) alors que l'agence immobilière ayant procédé à l'estimation du bien a retenu un rendement de 7'500 fr./an (625 fr./mois). Cela ne paraît pas excessif, malgré l'état du chalet, compte tenu des considérations qui précèdent et des prix de location pratiqués en saison dans les stations de montagne. L'assuré ne démontre pas non plus le montant des intérêts hypothécaires versés par son épouse pour le chalet. La moitié de 6'975 fr., soit 3'487 fr. 50 au titre de revenu dont l'assuré s'est dessaisi peut donc être retenu par le SPC. Sur ce point, le recours est mal fondé.
A/1055/2011 - 13/14 - Ainsi, outre les intérêts de l'épargne, qui ne sont pas contestés, le produit des biens immobiliers doit être ramené à 3'487 fr. 50. 9. Il ressort des considérations qui précèdent que le total des revenus de l'assuré au 1er décembre 2009 est ramené de 155'789 fr. à 126'282 fr., ce qui, eu égard au total des dépenses reconnues de 131'119 fr., ouvre le droit aux prestations fédérales pour l'assuré. Il conviendra ainsi de procéder au calcul pour les prestations cantonales. 10. Ainsi, le recours est partiellement admis, la décision du 10 mars 2011 est annulée et la cause est renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848), soit en l'espèce à 1'500 fr.
A/1055/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 10 mars 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'500 fr. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le