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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2009 A/1053/2009

May 12, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·581 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1053/2009 ATAS/533/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 mai 2009

En la cause Madame S__________, domiciliée anciennement à Genève, actuellement sans domicile ni résidence connue

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a DSE-SPC, Route de Chêne 54, Genève

intimé

A/1053/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Madame S_________ (ci-après la recourante), est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) ; Que par courrier déposé au guichet du Tribunal de céans le 24 mars 2009, complété par deux courriers spontanés des 15 avril et 24 avril 2009, la recourante se plaint, tout d'abord, que le SPC ne lui verse plus les prestations et ne rembourse plus ses frais d'hôtel, précisant ultérieurement que seules les factures d'hôtel sont actuellement impayées ; Que dans sa réponse du 29 avril 2009, le SPC explique avoir rendu trois décisions de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, les 12 janvier 2009, 26 mars 2009, et 21 avril 2009, qu'il produit, et qui mentionnent la prise en compte d'un loyer pour les mois de mars et avril 2009, mais non pour les mois de février et mai 2009; Que les montants pris en compte correspondent aux frais de logement, en l'occurrence d'hôtel, que la recourante peut justifier sur le territoire genevois ; Que s'agissant de décisions, seule l'opposition est possible, et non le recours direct, de sorte que le recours est irrecevable; CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal est compétent à raison de la matière (art. 56 V al. 1 chiffre 3 et al. 2 let. a LOJ); Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort du recours et de la réponse que la recourante n'a pas fait opposition aux décisions rendues par le SPC; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/1053/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au SPC et publiée dans la feuille d'avis officiel par le greffe le

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