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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2009 A/1050/2009

May 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,898 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1050/2009 ATAS/661/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009

En la cause Madame Y_________, domiciliée à BELLEVUE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 GENÈVE intimé

A/1050/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame Y_________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. 2. Par décision du 6 février 2009, l’ORP a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours au motif que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant la période précédant son inscription à l’ORP (trois recherches en décembre 2008 et trois recherches en janvier 2009). 3. Le 12 février 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision en alléguant que, lors d’une discussion avec sa conseillère le 15 janvier 2009, cette dernière lui avait affirmé que le nombre de recherches effectuées durant la période précédant le début de son délai-cadre était suffisant. 4. Par décision sur opposition du 18 mars 2009, l’Office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision de l’ORP. L’OCE a constaté que l’assurée avait appris son licenciement en date du 24 novembre 2008 pour le 31 janvier 2009 et que son dossier à l’ORP ne faisait aucune mention d’une discussion en date du 15 janvier 2009 au sujet du nombre de recherches d’emploi qu’elle devait effectuer pendant sa période de congé. Il a été relevé que selon les formulaires de recherches d’emploi, l’assurée avait effectué : cinq recherches en novembre 2008, trois en décembre 2008 et trois autres en janvier 2009, soit onze au total durant son délai de congé. 5. Par écriture du 24 mars 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Elle fait remarquer qu’elle a effectué cinq recherches durant le seul mois de novembre 2008 alors qu’elle a appris son licenciement le 24, ce qui représente un laps de temps d’une semaine. Elle ajoute que le nombre de recherches minimum attendu de sa part ne lui a été communiqué que lors de son premier entretien avec sa conseillère, soit le 15 janvier 2009 et qu’à cette occasion, sa conseillère lui aurait d’ailleurs affirmé que le nombre total de recherches effectuées durant les mois de décembre et janvier était suffisant. L’assurée souligne que durant les deux mois et une semaine qui se sont écoulés entre le moment où elle a appris son licenciement et l’entrée en force de ce dernier, elle a effectué onze recherches, alors même qu’elle n’avait reçu aucune prestation du chômage. 6. Invité à se déterminer, l’OCE, dans sa réponse du 22 avril 2009, a conclu au rejet du recours. Il estime que onze recherches personnelles d’emploi sur une période de dix semaines est insuffisant compte tenu de la profession exercée et recherchée.

A/1050/2009 - 3/6 - 7. Une audience s’est tenue en date du 28 mai 2009 au cours de laquelle l’intimé a expliqué que le nombre de recherches attendu des assurés varie en fonction des circonstances, et plus particulièrement du poste qu’ils recherchent. Dans le cas de la recourante, qui était gestionnaire de fortune, le nombre de recherches a été fixé à cinq par mois au minimum. La recourante a confirmé ce chiffre, dont elle a été précisé qu’il lui a été communiqué par sa conseillère lorsqu’elle l’a rencontrée en date du 15 janvier 2009. Elle a réaffirmé par ailleurs que sa conseillère lui avait alors assuré que le nombre de recherches entreprises durant le délai de congé était suffisant. L’intimé a souligné que la recourante, après avoir effectué cinq recherches du 24 au 30 novembre 2008, a réduit le nombre de ses recherches mensuelles à trois en décembre et janvier, alors que l’on aurait pu attendre d’elle qu’au contraire, elle les intensifie à l’approche de la fin du délai de congé. La recourante a fait remarquer à cet égard qu’en décembre et début janvier, tout est très calme. Cette période est donc peu favorable aux recherches. 8. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la décision par laquelle l'intimé a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de six jours est justifiée. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

A/1050/2009 - 4/6 - Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1, ATFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus.

A/1050/2009 - 5/6 - 5. En l'espèce, il ressort de l’instruction du dossier que le nombre minimal de recherches d’emploi a été fixé, dans le cas de la recourante, à cinq par mois, eu égard aux circonstances et à l’emploi recherché, et ce, à compter de son entrée au chômage. Dès lors, il y a lieu de retenir qu’elle aurait dû faire un nombre de recherches équivalent durant son délai de congé. Or, ce dernier était en l’occurrence de deux mois. Il est vrai que la recourante ayant appris son licenciement en date du 24 novembre 2008 déjà, cela porte le délai de congé à deux mois et une semaine. Dans ces circonstances, force est de constater que les onze recherches auxquelles elle a procédé sont donc suffisantes. Quant au fait qu’elle aurait diminué le nombre de ses recherches en décembre et janvier, il ne saurait porter à conséquence dans la mesure où, ainsi que le fait très justement remarquer la recourante, cette diminution correspond à une période de fêtes durant laquelle il est notoire que la place financière marche au ralenti. Peu importe en l’espèce le fait que la recourante ait donc légèrement diminué ses recherches. Seul importe le fait que le nombre total de ces dernières correspond à celui que l’on pouvait attendre de sa part. 6. Eu égard à ces considérations, force est de constater qu’il n’y avait en l’occurrence aucune raison d’infliger une sanction à l’assurée, dont le recours est donc admis.

A/1050/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 6 février et 18 mars 2009. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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