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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/1041/2012

August 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,336 words·~17 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1041/2012 ATAS/993/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur N___________, domicilié à Versoix

recourant

contre HOSPICE GENERAL, Conseil d'administration, Instance d'opposition, sis Cour de Rive 12, 1204 Genève

intimé

A/1041/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur à N___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1962, était au bénéfice d'une aide financière de l'Etat accordée aux chômeurs en fin de droit, depuis le 1 er novembre 2009. 2. Le 27 août 2010, l'assuré a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)", attestant ainsi avoir pris connaissance des conditions posées par la loi, et notamment du fait que toute personne sollicitant l'aide de l'Hospice général doit donner immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger et s'engage à renseigner l'Hospice général de tout fait de nature à entraîner une modification des prestations. 3. Au cours du mois d'octobre 2010, l'assuré s'est marié. En date du 13 décembre 2010, l'assuré a indiqué à son assistante sociale dormir à même le sol avec son épouse. Il a alors présenté un devis de 499 fr. du magasin X___________ pour un canapé-lit en demandant une aide exceptionnelle. Le 17 décembre 2010, un chèque de 499 fr. lui a été remis. 4. L'assuré a été agressé dans sa voiture le 29 décembre 2010 par un autre automobiliste, alors qu'il était à l'arrêt à un feu rouge. Lors de la bagarre qui s'en est suivie, il aurait perdu son porte-monnaie qui contenait notamment les 499 fr. du chèque du RMCAS. 5. Le 28 janvier 2011, l'assuré a signé à nouveau le document intitulé "Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS)". Son épouse l'a également signé. 6. Le 1 er février 2011, un courrier a été adressé à l'assuré par son assistante sociale afin qu’il lui communique le justificatif de l'achat du meuble en question. 7. Le 9 février 2011, l'assuré a expliqué par téléphone à son assistante sociale qu'il n'avait pas pu acheter le lit car il avait été victime d'une agression le 29 décembre 2010 lors de laquelle il avait perdu son portefeuille ainsi que l’argent qui lui aurait permis d’acheter le mobilier. 8. Le 6 avril 2011, l'assuré a communiqué à l’Hospice général un courrier d'ASSISTA TCS du 8 février 2011 qui fait référence à cette agression ainsi qu'une copie d'un mandat de comparution du Ministère public pour une audition en qualité de témoin. 9. Le 27 juin 2011, l'assuré a fait parvenir à l'intimé une facture de 399 fr. correspondant à l'achat d'un canapé (non transformable en lit) chez Y___________, effectué le 21 juin 2011.

A/1041/2012 - 3/9 - 10. Par décision du 30 juin 2011, le RMCAS réclame à l’assuré la restitution du montant de 499 fr. au motif que cette somme, allouée de manière exceptionnelle, avait été affectée à un autre usage que celui défini dans leur décision initiale. 11. Par lettre datée du 10 mars 2011 (sic), reçue par l'intimé le 7 juillet 2011, l'assuré a formé opposition à la décision de restitution. Il y indiquait notamment ne plus avoir besoin d'un lit depuis qu'il avait récupéré son appartement à Versoix le 1 er juin 2011. En effet, les sous-locataires avaient quitté l’appartement en y laissant provisoirement leur lit. Il précisait également que, selon lui, un canapé faisait aussi partie du minimum vital. 12. Par décision du 1 er mars 2012, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision de l'intimé du 30 juin 2011, motif pris que les explications fournies par l'assuré n’étaient pas probantes. La situation d'urgence exposée à l'assistante sociale en décembre 2010 par l'assuré n'existait manifestement pas étant donné l'absence d'achat pendant plus de six mois. Enfin, au moment de l'achat du canapé en juin 2011, l'assuré était hors barème RMCAS, de sorte qu’il n'aurait pu obtenir une telle aide s'il l'avait demandée à ce moment-là. 13. Le 30 mars 2012, l'assuré interjette recours contre la décision de l'intimé qu'il trouve injuste. Il explique avoir demandé un délai à son assistante sociale pour l'achat du lit étant donné qu'il ne disposait plus de l'argent suite à l'agression. Il précise que son épouse et lui-même avaient en effet continué à dormir à même le sol étant donné qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Ce n'est qu'au mois de juin, après avoir été licencié et avoir reçu ses indemnités de vacances, qu’il a pu procéder à l’achat d’un canapé. 14. Dans sa réponse du 2 mai 2012, l’intimé conclut au rejet du recours, dès lors que la somme de 499 fr. allouée n'a pas été affectée à l'usage qui avait été convenu. Il reproche en outre à l'assuré de n'avoir pas averti spontanément son assistante sociale d’agression, mais seulement après avoir été interpellé par écrit au sujet de l'achat du canapé-lit. L'intimé souligne qu'il est étonnant que l'assuré n'ait pas acheté plus vite ledit canapé-lit, soit avant le 29 décembre 2010, s'il en avait un besoin urgent, comme il l’alléguait. Enfin, il est fait grief au recourant de n'avoir pas informé immédiatement l'intimé au moment de l'achat du canapé en juin 2011. En ne l’avertissant pas de l'utilisation partielle et étrangère au but d'origine des 499 fr., le recourant aurait ainsi clairement violé son obligation de renseigner, prévue notamment dans le document d'engagement au RMCAS qu'il a signé par deux fois. 15. Le 30 mai 2012 s'est tenue une audience de comparution personnelle devant la Cour de céans. Le recourant a rappelé la situation financièrement délicate dans laquelle il se trouvait avec son épouse. Cela le stressait énormément, il avait en outre été licencié pour la fin de l'année 2010 de l'EMS qui l'employait. Il a indiqué avoir souffert d'un état dépressif après la faillite de son entreprise. Après son agression du

A/1041/2012 - 4/9 - 29 décembre 2010, il a déposé une plainte pénale et déclaré le cas à son assurance TCS. Il n'avait pas assez d'argent pour acheter le canapé-lit après avoir perdu cette grosse somme ce jour-là. Ce n’est qu’en juin qu’il a pu acheter un meuble, avec ses indemnités de vacances. Actuellement, il n'a pas de nouvel emploi et donc pas les moyens de restituer les 499 fr. à l'intimé. Il estime avoir utilisé la prestation conformément à ses besoins. L'intimé reproche au recourant son manque de transparence, notamment parce qu'il n'a pas spontanément annoncé son agression et le fait que le sous-locataire de son appartement à Versoix lui laissait un lit. Selon l’intimé, il est étrange que le recourant n'ait pas acheté son lit immédiatement après avoir reçu le chèque s'il se trouvait dans une situation d'urgence. L’intimé a persisté dans ses conclusions, considérant qu’il s’agit d’une affaire de principe. 16. Par courrier du 9 juillet 2012, la Cour de céans a requis du recourant la production de pièces complémentaires. 17. Le 11 juillet 2012, l'assuré a communiqué à la Cour de céans des pièces complémentaires, notamment l'ordonnance pénale du 14 juin 2011 condamnant son agresseur - qui avait reconnu les faits - à une peine légère, le constat médical établi par un médecin de la clinique de Carouge, le jour même de l'agression, faisant état, photos à l'appui, d’hématomes et de dermabrasion sous-orbitaire de l’œil droit et en regard de l’arcade gauche, d’une tuméfaction importante et dermabrasion du tibia droit. Enfin, la copie de la déclaration de sinistre à Assista TCS, datée du 15 janvier 2011, faisant suite à la plainte pénale déposée en date du 3 janvier 2011, dans laquelle le recourant a mentionné avoir perdu lors de l’agression son portefeuille contenant 650 fr. 18. Invité à se déterminer, l’intimé, dans son écriture du 27 juillet 2012, relève qu’il n’a pas mis en doute l’existence de l’agression subie par le recourant, mais que les documents produits n’attestent pas de la perte de l’argent qu’il lui avait remis. Il persiste dans ses conclusions. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales

A/1041/2012 - 5/9 accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Préalablement, il convient de relever que suite à la modification du 11 février 2011 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS J 4 04), la LRMCAS a été abrogée, avec effet au 1 er février 2012 (cf.: art. art. 58 al. 2 LIASI). Toutefois, l'art. 60 al. 3 LIASI prévoit que les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (ci-après : l’ancienne loi), au cours des 6 mois précédant l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi, peuvent bénéficier, pendant une durée de 36 mois dès l'entrée en vigueur des présentes modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l'ancienne loi dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de 6 mois. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé qui constitue le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de cet événement. Ainsi, en cas de changement de règle de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 ; ATF 136 V 24 ; ATF 130 V 445 ; ATF 119 Ib 103). En l’occurrence, les faits se sont produits en décembre 2010 et la restitution a été requise en 2011 sur la base de la LRMCAS, alors que le recourant était au bénéfice des prestations cantonales. La LRMCAS est ainsi applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS ; art. 89B loi de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, LPA ; RS E 5 10). 4. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à exiger la restitution de la somme de 499 fr. qui avait été allouée au recourant à titre exceptionnel pour se procurer un lit. 5. La LRMCAS accorde aux personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique (cf. art. 1 LRMCAS). Il peut être complété, dans les limites du barème de l’assistance publique, par des allocations ponctuelles destinées à prendre en charge

A/1041/2012 - 6/9 certains frais, tels que des frais de vêtements ou les frais de maladie (cf. art. 34 al. 3 LRMCAS). 6. A teneur de l’art. 20 al 1 LRMCAS, l’Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l’ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le bénéficiaire qui était de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations, la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : La partie générale du droit des assurances sociales », Lausanne 2003, p. 156). 7. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant - qui avait reçu un chèque de 499 fr. en date du 17 décembre 2010, à titre d’aide exceptionnelle, en vue de l’achat d’un canapé-lit - n’a pas acheté le mobilier en question. Ce n’est qu’en juin 2011 qu’il a acheté un canapé, pour le prix de 399 fr. Le recourant allègue qu’il n’a pu acheter le canapé-lit, car il avait subi une agression en date du 29 décembre 2010, lors de laquelle il avait perdu son portefeuille contenant l’argent. Il soutient par ailleurs avoir informé son assistante sociale de cette situation en lui demandant un délai pour acheter le lit plus tard, ce qui lui aurait été accordé. L’intimé objecte qu’il est curieux que le recourant n’ait pas acheté immédiatement le canapé-lit, alors qu’il se trouvait en situation d’urgence. Pour le reste, si l’agression n’est pas mise en doute, l’intimé relève que les pièces produites n’attestent pas la perte de l’argent qui lui été remis. Le recourant a par ailleurs acheté un canapé, de sorte que la somme octroyée n’a pas été utilisée à l’usage convenu et au but de la loi. En outre, il a violé son obligation de renseigner, de sorte qu’il est tenu à restitution. 8. a) En l’occurrence, certes, l'assuré a tardé à procéder à l'achat de son canapé-lit après avoir reçu le chèque de l'intimé. Il est vrai également qu'il n'a pas spontanément et immédiatement annoncé son agression et la perte de l'argent à l'intimé. Cependant, ces retards sont parfaitement compréhensibles étant donné la situation très tendue qu'il traversait au niveau professionnel (licenciement par l’EMS pour fin 2010), son nouveau statut marital et en plus de tout cela, l'agression

A/1041/2012 - 7/9 subie sur la voie publique. Par ailleurs, en période de fêtes de fin d’année, il n’apparaît pas incongru que le recourant n’ait pas procédé immédiatement à l’achat en question. Enfin, la Cour de céans constate qu’aucune pièce au dossier n'établit que l'assuré avait l'obligation d’acheter le canapé-lit dans un délai déterminé et de transmettre immédiatement au RMCAS la preuve de son achat. L’objection de l’intimé doit être rejetée. b) L’intimé reproche au recourant de ne pas avoir annoncé immédiatement son agression et la perte de l’argent. Cet argument tombe à faux. Premièrement, comme vu ci-dessus, il n’est pas établi qu’il devait justifier l’achat du meuble dans un délai déterminé et le justificatif ne lui a été demandé qu’en date du 1 er févier 2011. Ensuite, après réception du courrier du 1 er février 2011, l’intimé admet lui-même corroborant ainsi les allégués du recourant - que ce dernier, lors d’un entretien téléphonique du 9 février 2011, lui avait indiqué qu’il n’avait pas encore pu acheter le mobilier, car il avait subi une agression et perdu l’argent. c) Par ailleurs, l'intimé fait grief au recourant de manquer de transparence, d'apporter des motifs différents pour le non achat du canapé-lit, dans son opposition et dans son recours. Certes, les motifs sont différents, mais ils ne sont en rien contradictoires. En effet, il apparaît que le recourant aurait demandé à l’intimé un délai afin de pouvoir procéder à l’achat en question et que c’est suite à plusieurs courriers de l’intimé persistant à lui réclamer le justificatif qu’il a finalement produit copie du justificatif de l’achat d’un canapé en juin 2011. Au surplus, le recourant n’était plus bénéficiaire du RMCAS à ce moment-là et il a acheté le mobilier avec ses indemnités de vacances. Le grief est par conséquent mal fondé. d) La Cour de céans relève qu’en réalité, ce qui est décisif, c’est de savoir si le recourant était encore en mesure d’acheter le canapé-lit postérieurement au 29 décembre 2010 ou non. En d’autres termes, il s’agit de déterminer s’il avait encore l’argent remis par l’intimé. Il résulte des pièces produites par le recourant qu’il a été victime d’une agression sur la voie publique en date du 29 décembre 2010, pour laquelle l’auteur a été condamné. Dès le 3 janvier 2011, le recourant a, en plus de la plainte pénale, annoncé le cas à son assurance de protection juridique. Dans l’annonce du cas signée le 15 janvier 2011, le recourant a mentionné, outre les blessures subies, avoir perdu lors du conflit son portefeuille contenant une somme de 650 fr. On rappellera dans ce contexte que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

A/1041/2012 - 8/9 retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). En l’espèce, l’agression dont a été victime le recourant étant établie, la Cour de céans n’a aucune raison, au vu des pièces produites, de mettre en doute la déclaration du recourant relative à la perte de la somme reçue par l’intimé, comprise dans les 650 fr. perdus. Il convient par conséquent d’admettre que les 499 fr. remis par l’intimé n’étaient plus en la possession du recourant. L'intimé n'était plus fondé, dès lors, à exiger l'achat du canapé-lit de la part de l'assuré. 9. Pour ces motifs, le recours, bien fondé, est admis. Les décisions de l'intimé des 30 juin 2011 et 1 er mars 2012 doivent être annulées. 10. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/1041/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions de l’intimé des 30 juin 2011 et 1 er mars 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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