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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2011 A/1038/2011

November 10, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,944 words·~30 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1038/2011 ATAS/1044/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame H___________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1038/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame H___________ (ci-après : l'assurée), née en 1957, au bénéfice d'une formation d'employée de bureau et d'aide-soignante semi-qualifiée, a déposé en juin 2007 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après: OAI). Cette demande visait l’octroi d'une orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession. L'assurée a indiqué être femme au foyer depuis 1987 et a invoqué une maladie psychiatrique. 2. Le 15 octobre 2008, l'OAI a rejeté cette demande à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les documents suivants : - un rapport rédigé le 4 juillet 2007 par la Dresse L___________, spécialiste FMH en médecine interne, pharmacologie et toxicologie clinique, indiquant qu’elle suivait l’assurée depuis juillet 2005, que cette dernière se plaignait, sur le plan somatique, de divers symptômes non spécifiques et, sur le plan psychique, d’agitation psychomotrice alternant avec des épisodes dépressifs, que l’assurée, désœuvrée, nourrissait qui plus est des soucis en relation avec l’adolescence difficile de sa fille unique, la maladie de son époux et les difficultés économiques de la famille ; le médecin précisait encore que l’assurée avait été suivie au Centre de thérapie brève (CTB) depuis octobre 2005 ; le diagnostic retenu était celui d’état dépressif réactionnel depuis 2005 au moins ; le médecin concluait à une totale incapacité de travail depuis le 11 octobre 2005 ; - un rapport établi le 10 juillet 2007, par la Dresse M__________, psychiatre, retenant les diagnostics de trouble hypocondriaque et trouble dépressif récurrent depuis 1998 ; le médecin mentionnait également ceux de dépendance aux benzodiazépines et de trouble de la personnalité dépendante, tout en précisant que ces deux derniers étaient sans répercussion sur la capacité de travail qu’elle a évaluée à 0 % depuis le 11 octobre 2005 ; - un rapport d’expertise du Dr N__________, spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), daté du 18 mars 2008 et concluant à un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée ; le médecin a estimé que la capacité de travail de l’assurée était préservée, que ce soit dans l’activité précédemment exercée ou toute autre ; selon lui, la cognition était dans la norme, l’orientation aux trois modes bonne ; il a dit n’avoir constaté ni trouble de la mémoire, ni ralentissement psychomoteur, ni agitation ; le discours était cohérent ; aucun trouble du cours ou du contenu de la pensée n’a été mis en évidence ; l’assurée a été décrite comme partageant le focus d’attention ; aucun élément plaidant

A/1038/2011 - 3/14 en faveur d’une agoraphobie, d’une anxiété généralisée ou d’une phobie sociale ou encore d’un trouble de la personnalité n’a été relevé ; aucun signe de dépression majeure, de décompensation psychotique ou d’anxiété généralisée n’a été observé ; le Dr N__________ a expliqué avoir écarté le diagnostic de trouble hypocondriaque évoqué par la Dresse M__________ en raison de l’absence d’éléments évoquant la conviction pour l’assurée d’être atteinte d’une ou plusieurs maladies somatiques graves fondée sur la présence d’un ou plusieurs symptômes persistants ; le médecin a également écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent au motif que l’assurée n’avait évoqué aucun antécédent médical antérieur à 2003. 3. Saisi d’un recours de l’assurée le 17 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - l’a admis partiellement et a renvoyé la cause à l’OAI à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire. Le Tribunal cantonal a en effet constaté que les facultés cognitives de l'assurée n'avaient fait l'objet d'aucune évaluation. Il a dès lors suggéré une expertise neuropsychologique afin de déterminer l'ampleur des problèmes éventuels et de déterminer, cas échéant, leurs répercussions sur la capacité de travail de l’intéressée (cf. ATAS 1510/2009 du 30 novembre 2009). Au cours de la procédure, ont notamment été versés au dossier : - un rapport établi le 31 octobre 2008 par les Drs O__________, cheffe de clinique, et P__________, médecin interne auprès du Département de psychiatrie de l’hôpital cantonal (HUG), concluant à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, à un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme et à une personnalité dépendante ; les médecin expliquaient que le trouble anxieux était à l’origine d’une désorganisation psychique rendant difficile l’observance aux traitements psychiatrique et psychothérapeutique ; ils ont estimé que la capacité de travail de la patiente était diminuée, qu’elle était incapable d’occuper un poste de travail à plein temps, mais qu’une activité à temps partiel ne dépassant pas 50% pourrait être envisagée dans un milieu adapté ; - un avis émis le 29 janvier 2009 par le Dr Q__________, du SMR, estimant que le certificat établi par les HUG en date du 31 octobre 2008, décrivait une situation inchangée, sans aucune amélioration depuis le 11 octobre 2005 ; il s’en étonnait, alléguant que si tel avait effectivement été le cas, le spécialiste du SMR n’aurait pu récolter toutes les informations figurant dans son rapport et que ses constatations objectives auraient été différentes ; en particulier, le chaos intérieur de l’assurée, décrit comme présent depuis des années, ne lui aurait pas échappé ; - un rapport émanant du Centre de psychologie clinique du 26 mars 2009 établi par les Drs R__________, médecin psychiatre, et S__________,

A/1038/2011 - 4/14 psychologue et psychothérapeute, concluant à un trouble bipolaire, à un épisode dépressif actuel moyen, à un trouble de la personnalité à traits de dépendance et à une dépendance à l’utilisation continue de sédatifs et d’hypnotiques ; 4. L’intimé a donc adressé l’assurée à Madame I__________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP/ASNP, à qui il a confié le soin de procéder à une expertise neuropsychologique. Madame I__________ a rendu son rapport en date du 17 septembre 2010. La psychologue a d’abord expliqué qu’il lui avait été impossible d’établir une anamnèse précise - l’assurée ayant tendance a répéter ses plaintes en boucle à chaque question - et qu’elle avait donc dû se contenter d’établir l’anamnèse sur la base des données ressortant du dossier, en y ajoutant les rares précisions obtenues de l’assurée. Il a également été précisé que l’assurée avait eu de la peine à se rendre aux rendez-vous qui lui avaient été fixés - surtout lorsqu’ils étaient matinaux - et qu’il en avait ainsi fallu cinq (comprenant un retard d’une heure et deux absences) pour pouvoir mener l’examen à bien. Sur le plan social, il a notamment été relevé qu’en mai 2006, la garde de la fille du couple avait été retirée et l’enfant placée en foyer jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a été relaté que les plaintes de l’assurée étaient multiples (douleurs physiques, dépression, crises d’angoisse, ménopause, manque d’énergie, difficultés sociales, difficultés financières, difficultés de couple, etc.). Sur questions précises, l’intéressée avait indiqué souffrir d’insomnies, de ralentissement, de quelques trous de mémoire et de quelques difficultés de langage et de concentration. La psychologue a cependant relevé que si l’assurée était difficile à interroger - toute question amenant à un nouveau florilège de plaintes - elle s’était tue et concentrée au moment des tests, travaillant lentement et avec application, sans montrer de distractibilité ou de fatigue particulière, étant précisé que la séance avait duré deux heures. En définitive, la psychologue a observé chez cette assurée de 53 ans, parlant bien le français, ayant étudié jusqu’à deux ans du baccalauréat et travaillé pendant plusieurs années en Algérie et en Suisse comme employée de bureau : - un langage oral et écrit cohérent correspondant au niveau d’éducation de l’assurée, hormis une dénomination orale pauvre et quelques erreurs et omissions par écrit ; - des capacités visuo-constructives plus limitées entravant les résultats (fluences figurales) susceptibles cependant de s’améliorer avec un réapprentissage ; - une exploration visuelle lente ; - une bonne mémoire verbale, une mémoire visuo-spatiale déficitaire mais contradictoire (le test le plus facile étant le moins bien réussi) ; - un « empan verbal déficitaire » ;

A/1038/2011 - 5/14 - - un déficit exécutif au niveau de la planification ; - un ralentissement se manifestant dans certaines épreuves mais non dans d’autres ; - un déficit attentionnel ; - une difficulté à se soumettre à des contraintes horaires, un discours plaintif en boucle, une apparence négligée et malgré tout une bonne capacité à se limiter aux tâches proposées. Le tableau cognitif était assez hétérogène, mais il était néanmoins possible, selon la psychologue, de dégager quelques grandes tendances : malgré les lacunes observées, l’assurée était plus à l’aise dans le domaine verbal que dans le domaine visuo-spatial, où l’on observait un ralentissement, le besoin d’un réapprentissage, une exploration visuelle lente et une mémoire déficitaire. La planification et le raisonnement non verbal n’étaient pas aisés. La psychologue a relevé l’existence de contradictions importantes dans l’ensemble des résultats (ex. : la mémoire visuo-spatiale était ainsi meilleure dans la partie difficile du test proposé, le graphisme était appuyé et méticuleux dans toutes les épreuves sauf celles en fluence, la vitesse était la même de dénomination en dénomination continue et en inhibition, les résultats du test à l’effort et à l’implication n’étaient pas très loin des scores attendus en reconnaissance immédiate mais s’en éloignaient en revanche en différé). Selon la psychologue, les contradictions et variations observées ne pouvaient s’expliquer ni par la fatigue, ni par le moment de la journée au cours duquel les tests avaient été passés, ni par une distractibilité ou une difficulté à entrer et rester dans la tâche, raison pour laquelle elles l’ont amenée à suspecter une difficulté à s’impliquer de manière régulière et constante dans les différentes tâches proposées. La psychologue a admis que cette « difficulté à rester dans l’implication » pouvait s’expliquer par la longue inactivité et l’état psychique de l’assurée. En définitive, la psychologue a décrit l’assurée comme étant en permanence préoccupée par sa santé, sa situation sociale et économique et expliqué que cela l’empêchait dès lors d’émettre la moindre appréciation ou pronostic sur le plan neuropsychologique, vu l’impossibilité d’établir un profil cognitif précis et, par voie de conséquence, de se prononcer sur la capacité de travail de l’intéressée. Elle a néanmoins émis l’avis que vu les difficultés de l’intéressée à se plier à des contraintes horaires, ses plaintes continuelles et son aspect négligé, il était douteux qu’elle se plie à des contraintes professionnelles. 5. Le 28 octobre 2010, le SMR a émis l’avis que cette expertise ne faisait que confirmer ses conclusions du 4 avril 2008, à savoir l'absence d'une atteinte à la santé invalidante et une capacité de travail entière, quelle que soit l’activité envisagée. Le SMR a relevé que l’expertise avait mis en évidence la capacité de l'assurée à réaliser des tâches complexes.

A/1038/2011 - 6/14 - 6. Le 3 décembre 2010, un projet de décision a été adressé à l’assurée, dont il ressortait que l’OAI se proposait de lui nier le droit à toute prestation. 7. Par courrier du 18 janvier 2011, le conseil de la recourante a contesté ce projet en produisant un certificat du Dr R__________, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, et de Monsieur S__________, psychologue et psychothérapeute au Centre de Psychologie Clinique, retenant principalement les diagnostics suivants : trouble bipolaire, épisode dépressif actuel moyen (F31.3), trouble de la personnalité à traits de dépendance (F60.7) et dépendance à l'utilisation continue de sédatifs ou d'hypnotiques (F13.25). Le rapport concluait à une totale incapacité de travail. 8. Par courrier du 31 janvier 2011, la recourante a réitéré son opposition au projet de décision de l’OAI auquel elle a reproché de ne pas avoir pris en considération l'expertise neuropsychologique du 17 septembre 2010 et notamment le fait que cette dernière soulignait les doutes planant sur sa capacité à se plier aux contraintes professionnelles alors même que cette expertise était plus récente que celle du SMR. L’assurée a repris les arguments développés dans son courrier du 18 janvier 2010 et a relevé que le Dr Q__________ était le seul à avoir conclu à une capacité de travail. 9. En date du 14 février 2011, le Dr Q__________ a émis des doutes quant à l'adéquation entre le diagnostic retenu par le Dr Q__________ et Monsieur S__________. S’agissant plus particulièrement des troubles de l’attention et de la concentration invoqués, le médecin du SMR a suggéré d’abandonner le traitement en cours, vu ses effets secondaires importants. Pour le reste, il a persisté dans l’avis émis le 28 octobre 2010. 10. Par décision formelle du 10 mars 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 11. Par acte du 8 avril 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments déjà développés précédemment. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 26 mai 2011, a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre

A/1038/2011 - 7/14 - 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l’espèce, la décision litigieuse du 15 octobre 2008 est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date des 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008. Par conséquent, d’un point de vue matériel, le droit aux prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la recourante sont invalidantes et lui ouvrent, cas échéant, droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 6. L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres

A/1038/2011 - 8/14 prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATFA I 626/03 du 30 avril 2004). 7. L'invalidité est une notion économique et non médicale; ce ne sont donc pas les critères médico-théoriques qui sont déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 8. Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité, il faut mentionner - outre les affections mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté et en travaillant dans une mesure suffisante; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée très objectivement. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas déterminant que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; RCC 1984 p. 356 consid. 1b). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être

A/1038/2011 - 9/14 tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER ; voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 9. a) L’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur les rapports adressés par le(s) médecin(s) traitant(s) à l’Office AI, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les centres d’observation médicale de l’AI, les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge. Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, la

A/1038/2011 - 10/14 tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l’assuré, à indiquer quelles activités ce dernier est incapable d’exercer et dans quelle mesure. Les données médicales constituent en outre un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 10 V 158 consid. 1). b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000 p. 268). c) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Cependant, le Tribunal ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en

A/1038/2011 - 11/14 - œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). d) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 10. En l'espèce, l'intimé a suivi l’avis du Dr Q__________, médecin auprès du SMR et conclu à une capacité entière de travail. Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, on ne saurait considérer que le rapport de la neuropsychologue est « venu confirmer l’appréciation faite par le SMR en avril 2008 qu’il n’existe aucune atteinte à la santé ayant des répercussions sur la capacité de travail » puisque la neuropsychologue a indiqué qu’elle n’avait pas été en mesure d’évaluer de manière approfondie le profil cognitif de l’assurée et les répercussions éventuelles sur sa capacité de travail. Il serait cependant vain de mettre sur pied une nouvelle expertise neuropsychologique qui aboutirait probablement aux mêmes conclusions que la précédente puisque le nouvel expert se heurterait aux mêmes difficultés que celles qu’a rencontrées la neuropsychologue. Il convient dès lors de se prononcer en l’état du dossier. Certes, la neuropsychologue a malgré tout émis des doutes quant à l’aptitude de l’assurée à se plier aux exigences d’une vie professionnelle vu ses difficultés de ponctualité, ses plaintes répétitives et son aspect négligé. Il n’en demeure pas moins que l’assurée dispose de ressources indubitables et qu’elle n’est de loin pas totalement démunie puisqu’il a été établi que son langage oral et écrit correspond plus ou moins à son niveau d’éducation - relativement poussé puisqu’il l’a conduite à deux ans du baccalauréat - et que l’assurée dispose à l’évidence de capacités, même si elle a des difficultés à se montrer constante dans son implication.

A/1038/2011 - 12/14 - Il convient à présent d’examiner la valeur probante qui peut être reconnue au rapport du Dr N__________ - expert mandaté par l’intimé avant que ce dernier ne rende sa première décision. Le Dr N__________ a estimé que la capacité de travail de l’intéressée était préservée quelle que soit l’activité envisagée. Il a expliqué pour quelles raisons il avait écarté les diagnostics de troubles hypocondriaques évoqués par la Dresse M__________ (absence d’éléments évoquant la conviction pour l’assurée d’être atteinte d’une ou plusieurs maladie somatiques graves) et celui de trouble dépressif récurrent (l’assurée n’a évoqué aucun antécédent médical antérieur à 2003). L’expert a en particulier relevé une bonne thymie, l’absence d’irritabilité, de tristesse, ou encore d’anhédonie, tout comme l’absence d’éléments parlant en faveur d’une agoraphobie, d’une claustrophobie ou d’une anxiété généralisée invalidante. Il a relevé que l’assurée avait conservé un certain nombre d’activités (marche, cuisine, relations stables et solides). En cela, ses constatations corroborent celles de la neuropsychologue. Le Dr N__________ a rapporté les plaintes subjectives de l’assurée (tristesse, fatigabilité, troubles de la concentration et anxiété) tout en soulignant n’avoir pu les confirmer à l’examen et n’avoir en particulier pu observer le moindre signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée invalidante, de troubles phobiques, de troubles de la personnalité morbides, de perturbation de l’environnement psychosocial ou encore de limitations fonctionnelles psychiatriques. L’expert a émis l’avis que le tableau correspondait en intensité à un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte motivé par l’existence alléguée par l’assurée, à raison de deux à trois fois par mois, de crises d’anxiété avec symptômes neurovégétatifs, tremblements, palpitations, etc. Il a expliqué que la classification internationale précise que les sujets présentant cette association de symptômes relativement mineurs sont fréquemment rencontrés dans le cadre de santé de primaire, mais que nombre d’entre eux ne consultent jamais. Ainsi que l’a fait remarquer le Dr N__________, son diagnostic correspond à celui d’état dépressif réactionnel retenu par la Dresse L___________. La Cour de céans est d’avis que ce rapport - dont on a vu qu’il a été corroboré par les observations de la neuropsychologue et d’autres éléments du dossier - doit se voir reconnaître pleine valeur probante puisqu’il a au demeurant fait l'objet d'une étude circonstanciée des points litigieux, qu’il se fonde sur des examens aussi complets que possibles au vu de l'attitude de la recourante et qu’il prend en considération les plaintes exprimées par cette dernière. Il a été qui plus est établi en pleine connaissance de l'anamnèse et les descriptions du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les conclusions sont dûment motivées. On relèvera en particulier que les raisons pour lesquelles l’expert s’est écarté des diagnostics posés par la Dresse M__________ ont été exposées de manière convaincante. Le fait que les Dresses L___________ et M__________ aient conclu à une totale incapacité de travail ne saurait suffire à jeter le doute sur cette expertise

A/1038/2011 - 13/14 puisqu’aucune souffrance particulière n’a pas été démontrée. Si la Dresse M__________ a certes souligné la chronicité et la « gravité » des troubles constatés, force est de constater que ses constatations objectives ne reflètent pas cette gravité. Quant au médecin traitant, il a fait les observations suivantes : « état général conservé, difficulté d’adhésion au projet thérapeutique proposé en relation avec une recherche d’emploi dicté par les difficultés économiques et par une surcharge psychosociale ». Si le médecin fait effectivement état d’un état anxio-dépressif avec manifestations somatiques parfois florides, il propose comme « thérapie » un soutien et une réassurance dans le but d’aider la patiente à retrouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins et à retrouver une organisation personnelle plus stable. Il apparait ainsi que les problèmes de l’assurée relèvent plus de la sphère psychosociale que psychique. Or, selon la jurisprudence, lorsqu’il apparaît que l’existence de l’atteinte à la santé doit être attribuée à des problèmes d’ordre familial, professionnel et socio-culturel, elle ne relève en principe pas de l’assurance-invalidité, à moins que ne soit mis en évidence un substrat médical pertinent entravant la capacité de travail et de gain de manière importante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : force est de constater que le tableau clinique ne comporte pas d’éléments convaincants autres que les facteurs socio-culturels, comme un trouble dépressif ou de probables symptômes de conversion, par exemple. Quant au rapport établi le 31 octobre 2008 par les HUG, on relève qu’il fait état d’éléments superposables au précédent rapport et conclut à une capacité de travail de 50%. Ses constatations sont similaires à celles de la neuropsychologue : assurée se présentant de manière anarchique à ses rendez-vous, présentation négligée et plaintes répétées en boucle. L’état est décrit comme stationnaire depuis le suivi, mais la diminution de la capacité de travail n’apparaît pas suffisamment motivée. Enfin, le rapport du 26 mars 2009 ne convainc pas dans la mesure où il est le seul à évoquer un « trouble bipolaire » et où il retient une dépendance dont il a pourtant été clairement indiqué par le médecin traitant - au demeurant spécialiste en toxicologie clinique - qu’elle était sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI s’est basé sur l’appréciation du Dr N__________ et a rejeté la demande de prestations. 11. Partant, le recours, mal fondé en tous points, doit être rejeté. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante.

A/1038/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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