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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2017 A/1028/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,034 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1028/2017 ATAS/1011/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, MEYRIN recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/1028/2017 - 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Le 15 décembre 2016, lui a été adressée une convocation pour un entretien de conseil devant se tenir le 7 janvier 2017 à 11h30. 3. Par décision du 18 janvier 2017, l’OCE a prononcé la suspension du versement de l’indemnité à l’assuré pour une durée de 12 jours, motif pris de son absence injustifiée au dit entretien de conseil. 4. Le 27 janvier 2017, l’intéressé s’est opposé à cette décision en expliquant notamment que son absence était due au fait qu’il était sur son lieu de travail à ce moment-là. Il avait appris le dimanche 15 janvier 2017 qu’il devait débuter un emploi le lendemain. Finalement, il n’avait pu travailler ce jour-là, le chantier ayant été bloqué en raison du froid. 5. Par décision sur opposition du 6 mars 2017, l’OCE a partiellement admis l’opposition et réduit la durée de la suspension à 8 jours, en relevant qu’il s’agissait là du deuxième manquement reproché à l’assuré. La Société C______ avait attesté que l’assuré devait normalement commencer une mission en qualité d’ouvrier du bâtiment le lundi 16 janvier 2017, mais que le chantier était resté fermé ce jour-là à cause des températures glaciales. Lors d’un entretien téléphonique du 1er mars 2017, l’assuré avait expliqué au Service juridique qu’il avait rendez-vous sur ledit chantier, à D______, à 07h du matin, et qu’il avait été libéré entre 10h et 10h30. L’OCE en a tiré la conclusion que l’assuré aurait dès lors pu être présent à son entretien de conseil de 11h30. Une précédente sanction prononcée à l’encontre de l’assuré ayant été annulée sur opposition le 2 février 2017, il convenait cependant de réduire la durée de la suspension à huit jours afin de respecter le principe de la proportionnalité. 6. Par écriture du 22 mars 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il conteste avoir eu rendez-vous sur le chantier le jour litigieux à 07h du matin. Il explique qu’en effet, en hiver, les chantiers débutent à 08h. Durant la matinée, en raison des températures glaciales, les centrales de béton n’ont pu être actionnées. Les ouvriers ont alors attendu l’arrivée du technicien et son analyse, puis les directives du patron, qui est arrivé sur le chantier entre 11h30 et 12h. Il en tire la

A/1028/2017 - 3/6 conclusion qu’il lui était impossible d’être à son rendez-vous à l’OCE à 11h30, puisqu’il était encore sur le chantier à cette heure-là. Pour le surplus, l’assuré allègue que son conseiller ne répond pas au téléphone, que lui-même ne maîtrise pas le français et qu’il a besoin d’aide pour rédiger un courriel. Quant au deuxième manquement qui lui est reproché, il affiche son incompréhension. Selon lui, il ne s’agirait pas là de son deuxième manquement mais bien du premier. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 avril 2017, a conclu au rejet du recours. S’agissant du premier manquement de l’assuré, il précise avoir, par décision du 7 juillet 2015, prononcé une suspension de 5 jours en raison de l’absence injustifiée de l’assuré à un entretien de conseil prévu le 30 juin 2015. Cette suspension a certes été diminuée à un jour par décision sur opposition du 16 octobre 2015, mais pas annulée. 8. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 juin 2017. Le recourant a expliqué que, depuis plusieurs années, il effectue des missions temporaires. Le chef d’équipe de l’employeur est un ami et il le contacte directement lorsqu’il a besoin de lui. Samedi 14 janvier au soir, il l’a ainsi contacté pour lui dire qu’il aurait besoin de lui le lundi 16 janvier, ce qu’il lui a confirmé le dimanche. Le recourant allègue que s’il n’a pas appelé son conseiller, c’est parce que celui-ci ne répond jamais au téléphone. Le recourant a dit ne pas se souvenir à quelle heure exactement il avait été libéré le 16 janvier 2016. Il indique avoir attendu de rentrer chez lui, après midi, pour essayer de joindre son conseiller par courriel. Le recourant souligne que la priorité, pour lui, était son travail. Les missions qu’il décroche durent normalement plusieurs mois. Il ne pensait donc pas avoir besoin de recourir au chômage. Il était donc plus important pour lui de ne pas importuner son employeur en s’absentant d’entrée de cause, ce qui aurait pu lui donner à penser qu’il cherchait l’argent facile. Le chômage était donc secondaire. Le recourant a ajouté qu’il ne dispose pas du numéro direct de son conseiller. Il doit passer par la réception, qui ne répond pas toujours. C’est pourquoi son conseiller lui a recommandé de communiquer avec lui par courriel, ce qui lui pose problème car il doit solliciter l’aide d’un tiers. À la question de savoir s’il n’aurait pu se faire aider dimanche déjà, l’intéressé a répondu qu’il était alors déjà concentré sur le travail à venir. Il pensait qu’il suffirait d’aviser son conseiller après coup. L’intimé a fait remarquer que le numéro direct du conseiller du recourant figurait sur plusieurs courriels adressés à celui-ci. Ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il ne

A/1028/2017 - 4/6 considérait pas qu’il s’agissait là d’un numéro direct puisque son conseiller ne répondait jamais et qu’il était souvent dévié sur la réception.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun

A/1028/2017 - 5/6 motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. En l’espèce, la situation n’est pas analogue. Force est de constater que c’est la deuxième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur depuis l’ouverture de son délai-cadre, dans des circonstances analogues. La première sanction qui lui a été infligée l’a été parce qu’il ne s’était pas présenté à un entretien en raison d’une mission temporaire et n’avait pas pris la peine d’en informer son conseiller. On ne saurait dès lors considérer que le recourant prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations suffisamment au sérieux. Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait en tout cas être qualifié d’« irréprochable », de sorte que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée. On relèvera que l’intimé a malgré tout fait preuve de mansuétude, dans la mesure où il a réduit la durée de la suspension, sur opposition, à huit jours, ce qui se situe en dessous du minimum prévu pour un deuxième manquement selon le barème du SECO (cf. Bulletin LACI, D79 ch. 3A. 1 et 2). En effet, si le recourant avait effectivement un motif valable de ne pas se présenter en admettant qu’il n’ait été libéré qu’après l’heure de son rendez-vous -, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour aviser son conseiller à l’avance. Il disposait pour ce faire de toute la journée du dimanche pour trouver un tiers pouvant l’aider à rédiger un courriel. En y renonçant, le recourant a tout le moins fait preuve de négligence, ce qu’il admet d’ailleurs à demi-mot, en admettant avoir donné la priorité à sa mission. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/1028/2017 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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