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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2009 A/1018/2009

May 12, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·368 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1018/2009 ATAS/535/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mai 2009

En la cause

Madame N__________, domiciliée à ONEX recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/1018/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 12 janvier 2009, confirmée sur opposition le 11 mars 2009 par le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE), l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT a prononcé à l'encontre de Madame N__________ une suspension d'une durée de 12 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été nulles durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée ; Que l'assurée a interjeté recours le 23 mars 2009 contre la décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 15 avril 2009, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 mai 2009 ; Que par courrier du 4 mai 2009, l'assurée a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1018/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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