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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2019 A/1016/2019

September 2, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·888 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1016/2019 ATAS/790/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

recourante

contre ASSURA-BASIS SA, sise Avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY

intimée

A/1016/2019 - 2/4 - Vu en fait la décision du Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) d’affiliation d’office de Madame A______ (ci-après : la recourante) à ASSURA- BASIS SA (ci-après : l’intimée) depuis le 1er février 2018 ; Vu la décision de l’intimée du 26 septembre 2018 levant l’opposition formée par la recourante au commandement de payer CHF 3'032.25 (poursuite n° 1______), correspondant aux primes LAMal de février à juin 2018, ainsi que CHF 30.- de frais administratifs ; Vu la décision sur opposition de l’intimée du 7 février 2019 rejetant l’opposition formée par la recourante à l’encontre de cette décision ; Vu le recours du 11 mars 2019 formé par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, à l’encontre de la décision sur opposition précitée et concluant à son annulation ; Vu la réponse de l’intimée du 5 avril 2019 concluant au rejet du recours ; Vu la décision du SAM du 1er juillet 2019 certifiant que la recourante est exemptée de l’obligation d’assurance du 1er novembre 2009 au 31 juillet 2019 ; Vu le courrier du SAM du 1er juillet 2019 requérant de l’intimée l’annulation de l’affiliation d’office de la recourante avec effet au 1er février 2018 ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 29 juillet 2019 (ATAS/681/2019) ; Vu l’écriture de l’intimée du 5 août 2019 indiquant qu’elle avait annulé le contrat d’assurance de la recourante et concluant à ce que la décision sur opposition entre en force pour les frais administratifs au montant de CHF 103.30 et à la continuation de la poursuite n° 2______ pour ce montant ; Vu l’écriture de la recourante du 14 août 2019 concluant à l’annulation totale de la décision litigieuse, avec suite de frais et dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, suite à la décision d’exemption du SAM du 1er juillet 2019, l’intimée a annulé le contrat d’assurance LAMal en faveur de la recourante, débutant le 1er février 2018 ; Qu’en conséquence aucune prime n’est due par la recourante, ce que l’intimée admet ;

A/1016/2019 - 3/4 - Qu’en revanche, l’intimée prétend au paiement par la recourante de frais administratifs engendrés par la procédure de recouvrement ; Qu’à cet égard, selon l’art. 105b al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré ; Qu’en l’occurrence, les primes d’assurance n’étant pas dues, aucun frais administratif ne saurait être mis à la charge de la recourante ; Que, partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui sera allouée, à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

A/1016/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 26 septembre 2018. 4. Alloue une indemnité de CHF 500.- à la recourante, à charge de l’intimée. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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