Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1011/2014 ATAS/754/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2014 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX demandeurs
contre LA BALOISE COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, Aeschengraben 21, BALE*HELVETIA COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, sise St-Alban-Anlage 26, BALE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH *Rectification d'une erreur matérielle le 05.08.2014/SKA/MIS défenderesses
A/1011/2014 2/5 EN FAIT
1. Par jugement du 8 octobre 2013, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1977, lesquels s’étaient mariés en date du 31 octobre 2002. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux intéressés de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage et jusqu’au 31 décembre 2012. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 2 novembre 2013, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés entre le 31 octobre 2002 et le 31 décembre 2012. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’il a été affilié à la Caisse de pension Migros, mais antérieurement au mariage (cf. courrier de la caisse du 29 avril 2014); - qu’entre avril et juin 2003, il a été affilié au Fonds de prévoyance d’Adecco, auprès duquel il a accumulé un avoir de CHF 58,35, lequel lui a été remboursé, vu la modicité de la somme (cf. courrier d’Adecco du 28 avril 2014) ; - qu'en 2004 et jusqu’en 2007, il a été affilié à la Caisse de prévoyance ramoneur, laquelle a transféré son avoir à la Fondation de libre passage d’UBS, qui l’a transmis à son tour à la CAP (cf. courrier d’UBS du 15 mai 2014) ;qu’en 2007, il a également travaillé pour la Fondation D_______, dont les employés sont affiliés à Winterthur Columnia mais n’a pas réalisé de revenu suffisant pour cotiser au 2 ème pilier ; - que d’août 2007 à août 2010, il a travaillé pour la Ville de Genève et a été affilié à CAP prévoyance, qui a ensuite transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier de la CAP du 29 avril 2014) ; que son avoir s’élevait, au 31 décembre 2012, à CHF 20'021.95 (cf. courrier de la fondation supplétive du 6 mai 2014) ; - que de décembre 2010 à décembre 2012, il a été affilié à La Bâloise assurances, auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 17'917.25 (cf. courrier du 13 mai 2014), étant précisé qu’un montant de CHF 5'250.- a été
A/1011/2014 3/5 retiré par l’intéressé en mars 2012 dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, que durant le mariage, elle n’a accumulé qu’un avoir de CHF 279.45 auprès de la Fondation institution supplétive (cf. décompte du 28 avril 2014). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005
A/1011/2014 4/5 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 31 octobre 2002, date du mariage, d’autre part le 31 décembre 2012, date avalisée par le juge civil. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 43'189.20 (20'021.95 + 17'917.25 + 5'250.-), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 279.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 21'594.60 (43'189.20 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 139.75 (279.45 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 21'454.85 (21'594.60 - 139.75). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 19'000.- sur le compte en faveur de Madame A______, née B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite la Bâloise assurances*HELVETIA Compagnie d'assurances sur la vie à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 2'454.85 à la Fondation institution supplétive, sur le compte en faveur de Madame A______, née B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2012 jusqu'au moment du transfert. *Rectification d'une erreur matérielle le 05.08.2014/SKA/MIS 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le