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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2004 A/1010/2004

July 7, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·942 words·~5 min·1

Summary

condition de recevabilité; recevabilité; restitution du délai; procédure | Opposition déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par l'assurance-accidents. Les préparatifs d'un déménagement ne justifient en aucun cas une restitution du délai alors que le déménagement proprement dit d'un pays à un autre, s'il peut être constitutif d'un motif de restitution, ne vaut que pour les 2 ou 3 jours concernés par le déménagement. Des examens pourraient justifier dans un cas particulier un motif de restitution du délai mais non pas de la période de préparation d'examen. | LPGA 41; LPGA 52

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1010/2004-2-LAA ATAS/535/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 6 juillet 2004

En la cause Monsieur M__________ recourant

contre LA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1 à Lucerne, intimée

A/1010/2004 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 septembre 2003 la Caisse Nationale Suisse en cas d’Accidents (ci-après SUVA) a refusé de prendre en charge les troubles dorsaux lombaires annoncés en juillet 2003 par Monsieur M__________ (ci-après le recourant) ; Que par courrier du 17 novembre 2003 le recourant a fait opposition à cette décision ; Que par décision sur opposition du 16 février 2004 la SUVA a constaté que l’opposition était manifestement hors délai et que le motif invoqué, soit un déménagement, ne constituait pas un motif de restitution selon la loi, de sorte qu’elle a déclaré l’opposition irrecevable ; Que dans son recours du 13 mai 2004, le recourant conteste la décision de la SUVA de ne pas entrer en matière sur sa demande de prise en charge des frais médicaux et, s’agissant de la tardiveté de son opposition, relève qu’à cette période il était en plein déménagement de Zürich vers la France, et en outre dans une période d’examens ; Que dans sa réponse du 8 juin 2004 la SUVA conclut à la confirmation de sa décision sur opposition, soit l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté ; Que cette écriture a été transmise au recourant par le Tribunal le 11 juin 2004 et les parties informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité, qui devait être examinée préalablement au fond.

CONSIDERANT EN DROIT

Que le présent recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (56 ss de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ci-après LPGA) et art. 106 de la loi fédérale sur l’assurance-accident) ; Que la décision sur opposition déclarant cette dernière irrecevable pour cause de tardiveté, le Tribunal doit examiner si cette décision est justifiée ; Qu’aux termes de la LPGA la décision de la Caisse peut être attaquée dans les 30 jours dès sa notification ; Que le délai peut être restitué, en application de l’art. 41 LPGA, si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que le recourant le demande indique le motif de son retard et agisse dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ;

A/1010/2004 - 3/4 - Que, selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective comme la force majeure mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur, l’ignorance d’un droit n’étant en revanche pas une excuse valable (cf. ATF 96 II 2665 ; POUDRET commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire ; RCC 1968 p. 586) ; Qu’une surcharge de travail ou des vacances ne justifient pas la restitution du délai, au contraire d’une maladie d’une certaine gravité ou d’un accident, attestés par certificat médical, du service militaire ou du décès inattendu d’un proche parent (cf. Benoît BOVET, Procédure administrative p. 381 et références citées) ; Qu’en l’occurrence le délai échéait le 20 octobre 2003 et que l’opposition date du 17 novembre 2003 ; Qu’au vu de la jurisprudence susmentionnée, les préparatifs d’un déménagement ne sauraient en aucun cas justifier une restitution du délai, alors que le déménagement proprement dit d’un pays à un autre, s’il peut être constitutif d’un motif de restitution, ne vaudrait que pour les 2 à 3 jours concernés par le déménagement ; Que s’agissant d’examens, si l’on peut considérer que des examens pourrait justifier, dans un cas particulier, un motif de restitution du délai, tel n’est en tout cas pas le cas de la période de préparation d’examens ; Qu’en l’occurrence le recourant n’a pas été empêché sans faute de sa part de déposer dans les délais une opposition, même sommairement motivée ; Qu’en conséquence le Tribunal constate que c’est à juste titre que la SUVA a déclaré son opposition irrecevable ; Que cette décision sur opposition sera confirmée, et le recours rejeté.

*****

A/1010/2004 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Confirme la décision sur opposition du 26 février 2004. 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre RIES La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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