Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1009/2016 ATAS/327/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1009/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Le 23 août 1996, Madame ______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1945, a adressé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande de prestations complémentaires à la rente d’invalidité qu’elle allait percevoir dès le 1er septembre 1996. 2. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’intéressée a notamment produit un contrat de bail, daté du 13 mai 1994, portant sur un appartement de trois pièces et demi, sis ______, rue B______, 1205 Genève, dont elle était locataire aux côtés de Monsieur C______. 3. Par décision du 17 mars 1997, l’intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales à compter du 1er décembre 1996. 4. Le montant des prestations complémentaires a été régulièrement mis à jour. 5. En février 2008, le SPC a initié une procédure de révision, au cours de laquelle l’intéressée a confirmé partager son appartement et le loyer y relatif avec M. C______. 6. À compter du 1er janvier 2010, la rente d’invalidité de l’intéressée a été remplacée par une rente de vieillesse. 7. Suite au décès de M. C______, le 3 janvier 2011, l’intéressée a repris à son nom l’appartement sis, ______ rue B______, ce qui a modifié le montant des prestations complémentaires qui lui revenaient. 8. Le 6 juillet 2011, le frère de l’intéressée, Monsieur A______, né le ______ 1948, a déposé une demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse qu’il percevait depuis le 1er avril 2011. 9. Par décision du 19 septembre 2011, le SPC a mis le frère de l’intéressée au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales avec effet au 1er avril 2011. 10. Par courrier du 19 mars 2012, l’intéressée a informé le SPC qu’elle louait une chambre à Madame D______ pour un loyer mensuel de CHF 500.-. Les plans de calcul ont été modifiés en conséquence et un produit de la sous-location a été pris en considération. 11. Par courrier du 12 novembre 2012, l’intéressée a informé le SPC que Mme D______ était partie sans laisser d’adresse. Les plans de calcul ont été modifiés en conséquence. 12. Le 1er juillet 2013, le frère de l’intéressée a informé l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) de son changement d’adresse. Désormais, il habitait avec sa sœur au ______, rue B______. Le 2 juillet 2013, le formulaire d’annonce de changement d’adresse dûment rempli a été transmis au SPC qui l’a classé dans son dossier.
A/1009/2016 - 3/11 - 13. Le 2 novembre 2015, le SPC a informé le frère de l’intéressée qu’il entendait entreprendre la révision périodique de son dossier et lui a transmis le formulaire topique et demandé de bien vouloir lui indiquer notamment le montant du loyer et le nombre de personnes partageant l’appartement en question. 14. Le même jour, un extrait de l’OCP concernant le frère de l’intéressée a été imprimé et classé dans son dossier. Selon ce document, il habitait toujours chez sa sœur au ______, rue B______. 15. En date du 1er décembre 2015, le frère de l’intéressée a remis au SPC le formulaire de révision périodique, dûment rempli, dont il ressort qu’il participait au loyer à raison de CHF 800.-. En annexe figuraient notamment les pièces suivantes : − un courrier de la Société Privée de Gérance, en charge de la gestion de l’immeuble dans lequel était sis l’appartement en question, sur lequel le frère de l’intéressée avait écrit « je loue une chambre chez Madame A______. Je paie Frs 800. » ; − L’avenant au contrat signé par l’intéressée le 18 février 2011 suite au décès de M. C______, sur lequel son frère avait indiqué « J’habite avec ma sœur 2 personnes Mme A______ » Une copie de ces deux documents a notamment été classée dans le dossier de l’intéressée. 16. Le 7 décembre 2015, le frère de l’intéressée a transmis au SPC un bulletin de versement, dont il résulte que le loyer de l’appartement s’élevait à CHF 923.- par mois et les charges à CHF 145.- par mois. 17. Le 25 janvier 2016, le SPC a mis au dossier de l’intéressée l’extrait de l’OCP relatif à son frère, imprimé le 2 novembre 2015. 18. Par courrier du 27 janvier 2016, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2013, en prenant en considération un loyer proportionné étant donné que son frère habitait avec elle, ce qu’elle avait omis de préciser. Conformément aux dispositions légales applicables, lorsqu’un appartement était partagé, le loyer était réparti en parts égales entre les différentes personnes. En procédant à ces nouveaux calculs, il était apparu que l’intéressée avait perçu, à tort, un montant de CHF 16'554.-, montant qui devait être restitué. Selon les plans de calcul annexés, un montant de CHF 6'408.- était pris en considération à titre de loyer quand bien même le loyer réellement versé s’élevait à CHF 11'076.- et les charges à CHF 1'740.-. 19. L’intéressée s’est opposée aux nouveaux calculs et à la demande de restitution par courrier du 2 février 2016, son frère ne payant pas de loyer mais uniquement la nourriture et le nettoyage de sa chambre et de son linge. Par ailleurs, cette nouvelle situation avait été portée à la connaissance du SPC.
A/1009/2016 - 4/11 - 20. Par décision du 29 mars 2016, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressée et confirmé sa décision du 25 janvier 2016, expliquant que dans la mesure où l’intéressée et son frère partageaient le même appartement, il y avait lieu de diviser le loyer à parts égales, et ce indépendamment de savoir s’il y avait bail commun ou paiement commun du loyer. 21. Le 2 avril 2016, l’intéressée (ci-après : la recourante) a fait « opposition à la lettre du 20 mars 2016 », rappelant que le loyer et l’électricité étaient à sa seule charge, son frère ne payant que pour la nourriture, la boisson, le nettoyage de son linge et de sa chambre, à l’exclusion du loyer. 22. Le SPC (ci-après : l’intimé) a répondu en date du 28 avril 2016 et a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, concluant par conséquent au rejet du recours. 23. Une audience de comparution personnelle et une audience d’enquêtes se sont tenues le 23 mai 2016. A cette occasion, la recourante a expliqué que son frère, également bénéficiaire de prestations complémentaires, avait informé l’intimé, par écrit, qu’il était domicilié chez elle. Depuis que le SPC retenait CHF 600.- de loyer, son frère lui versait CHF 800.-, seuls CHF 200.- étant finalement affectés au paiement de la nourriture. Quant au frère de la recourante, il a expliqué que lors de son changement de domicile, le SPC lui avait demandé d’apporter un justificatif. Il avait alors déposé une lettre, contresignée par la recourante. La personne qui l’avait reçu au SPC lui avait demandé s’il payait un loyer. Il lui avait alors répondu qu’il payait CHF 400.de loyer à sa sœur. Il avait demandé à la gestionnaire de son dossier de bien vouloir faire quelque chose en faveur de sa sœur qui le nourrissait et le blanchissait. La gestionnaire de son dossier avait alors considéré qu’il fallait prendre en considération un montant de CHF 800.-, pour tenir compte de la part qu’il assumait. Enfin, pour sa part, le SPC a expliqué qu’il n’y avait pas de lien automatique entre les dossiers des frères et sœurs qui bénéficiaient de prestations complémentaires, surtout lorsqu’ils n’étaient pas domiciliés au même endroit lors de la demande. Il était possible que le courrier relatif au changement d’adresse déposé par le frère de la recourante ait en réalité été classé dans son dossier et qu’aucun lien n’ait été fait entre les deux dossiers. Prima facie, il semblerait que pendant quelque temps, un loyer supérieur à 100% ait été retenu, tout confondu pour la recourante et son frère. Ainsi, de toute manière, des prestations semblaient avoir été versées à tort d’un côté ou de l’autre, et plus spécifiquement du côté de la recourante étant donné que depuis juillet 2013, c’était la totalité de la charge de son loyer qui avait été prise en compte dans ses dépenses reconnues, et rien au titre de revenu de sous-location. 24. Le 6 juin 2016, l’intimé a transmis à la chambre de céans le dossier du frère de la recourante et a rappelé que selon les pièces déposées le 2 juillet 2013 par ce dernier, le loyer payé par la recourante s’élevait à CHF 9'708.- et les charges à CHF 1'200.-. Le SPC avait alors pris en considération, à compter du 1er juillet 2013, une demi-
A/1009/2016 - 5/11 part de loyer, soit un montant de CHF 5'454.- (1/2 de [CHF 9'708.- + CHF 1'200.-]) dans le calcul des prestations complémentaires du frère de la recourante. Or, dans le cas de la recourante, c’était une part entière qui avait été prise en considération antérieurement à la décision du 25 janvier 2016 étant donné qu’elle n’avait pas informé le service précité du fait qu’elle partageait son logement avec son frère depuis le 1er juillet 2013. Dans ces conditions, le SPC persistait dans ses conclusions en rejet du recours. 25. À la demande de la chambre de céans, l’intimé a apporté des précisions par courrier du 19 juillet 2016. Les dossiers des bénéficiaires de prestations complémentaires n’avaient pas de gestionnaires attitrés. Les documents reçus par le SPC étaient attribués, pour examen et traitement, en flux continu aux gestionnaires par leurs chefs de groupe. Ainsi, dans le cas du frère de la recourante, les gestionnaires étaient Mesdames E______ et F______. Dans le cas de la recourante, il s’agissait de Madame G______ et de Monsieur H______ . La seule raison vraisemblable expliquant la présence de la copie de l’avenant au contrat de bail déposé le 1er décembre 2015 par le frère de la recourante dans le dossier de cette dernière était que le premier ait déclaré à Mme G______, lors de sa venue le 1er décembre 2015, que sa sœur était également bénéficiaire de prestations complémentaires. L’avenant précité avait alors été numérisé dans le dossier de la recourante, tout comme la copie du bulletin de versement indiquant le montant du loyer et des charges du logement occupé et l’une des pages de l’extrait de l’office cantonal de la population concernant le frère de la recourante. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) ainsi qu’en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMal) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé, ce qui est notamment le cas en cas de réduction de primes au sens de l’art. 65 LAMal. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-
A/1009/2016 - 6/11 invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. L’objet du litige est la question de savoir si c’est à juste titre que le SPC a requis la restitution de CHF 16'554.-, correspondant à des prestations complémentaires fédérales indûment touchées, singulièrement si c’est à raison que le service précité n’a pris en considération que la moitié du loyer au motif que la recourante partageait son appartement avec son frère. 4. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, les dépenses comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 13'200.- pour les personnes seules. 5. a. Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005, consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC).
A/1009/2016 - 7/11 - Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATF 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à " intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires " (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (ATF 105 V 271 consid. 2). b. Doivent être considérés comme des personnes prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires les conjoints et les enfants donnant droit à une rente d’enfant de l’AVS/AI vivant avec leurs parents (art. 9 al. 2 LPC et art. 7 al. 1 let. a OPC/AVS-AI). 6. En l’espèce, la recourante et son frère admettent qu’ils partagent le même appartement. Ainsi, conformément à l’art. 16c OPC-AVS/AI, dans la mesure où le frère de la recourante n’est pas compris dans le calcul des prestations complémentaires (art. 9 al. 2 LPC a contrario et art. 7 al. 1 let. a OPC-AVS-AI a contrario), le loyer aurait dû être réparti à parts égales entre eux, aucune exception à la règle n’étant en l’espèce applicable. En effet, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, on ne voit pas quelle obligation juridique (obligation d’entretien au sens du droit civil) ou morale (en échange de services rendus gratuitement), incomberait à la recourante, qui n’en invoque d’ailleurs aucune. Dans ces circonstances, c’est donc à juste titre que le SPC a procédé à un nouveau calcul en prenant en considération la moitié du loyer et les frais accessoires versés. Les autres montants nécessaires pour le calcul du droit aux prestations complémentaires ne sont ni contestés ni contestables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus en détails. 7. Reste à déterminer si les conditions de la restitution sont réalisées. a/aa. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). a/bb. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la
A/1009/2016 - 8/11 jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, ATF 138 consid. 2c, ATF 173 consid. 4a, ATF 272 consid. 2, ATF 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, ATF 122 V 173 consid. 4a, ATF 122 V 271 consid. 2, 368 consid. 3, ATF 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). S’agissant tout d’abord de la reconsidération, il sied de préciser ce qui suit. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008, consid. 5.2 et arrêts du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 2.2). En revanche, une décision de rente est considérée comme manifestement erronée lorsqu'elle découle d'une instruction lacunaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 790/01 du 13 août 2003). Il en va de même lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées ou lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou
A/1009/2016 - 9/11 l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Par ailleurs, même si une décision administrative est manifestement erronée, sa rectification doit revêtir une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b, ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités). L’importance notable de la rectification a ainsi été niée lorsque le montant en jeu ne dépasse pas quelques centaines de francs, tels que CHF 265.20, CHF 568.10 ou encore CHF 954.25. Par contre, la condition de l’importance notable a été retenue même lorsque la correction porte sur des montants insignifiants lorsqu’il s’agit de décisions octroyant des prestations périodiques (voir ATF 119 V 475 consid. 1c) in fine ; KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 34 ad Art. 53). b. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 31 LPC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assuré ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière de prestations complémentaires, il y modification importante des circonstances en cas de modification annuelle de plus de CHF 120.- (KIESER, op.cit, n° 7 ad Art. 31). c. Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ainsi, « avoir connaissance » se rapporte au moment où l'on aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible et compte tenu des circonstances, constater le fait ouvrant droit à la réparation (RCC 1983 p. 108). d. L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut également conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort conformément à l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI, lequel réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du 8 juin 2012, consid. 5.2.1 et les références citées).
A/1009/2016 - 10/11 - 8. a. En l’espèce, il est établi que la recourante a, à tort, bénéficié de prestations complémentaires fédérales pour un montant total de CHF 16'554.- en raison de la violation de son obligation de communiquer. En effet, si le SPC est certes tenu d’établir d’office les faits, il n’en demeure pas moins que la recourante s’était engagée, en signant la demande de prestations déposée le 23 août 1996, à informer l’intimé de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine et ses dépenses. Cette obligation était rappelée dans le formulaire topique en matière de révision périodique que la recourante a rempli et signé le 10 février 2008. Or, en 2013, son frère est venu habiter avec elle, ce que la recourante n’a pas porté à la connaissance du SPC. b. Il est également établi que les conditions de révision procédurale sont réalisées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 dès lors que l'intimé ignorait le fait que la recourante partageait son appartement avec son frère. Étant donné que ces modifications constituent indéniablement des faits importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existaient déjà lorsque les décisions des 14 décembre 2013 et 15 décembre 2014 ont été rendues, mais qui ont été découverts après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, en raison de la violation du devoir de renseigner, le SPC n’a pas été en mesure de procéder à l’adaptation des prestations complémentaires en cours d’année civile compte tenu de l’emménagement du frère de la recourante, ce qui constitue également un motif de restitution conformément à l’art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI et à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_58/2012 du 8 juin 2012. Enfin, pour le mois de janvier 2016, les conditions de la reconsidération sont à l’évidence réalisées. En effet, la décision du 11 décembre 2015 était erronée, dès lors qu’elle ne prenait pas en considération le fait que la recourante partageait son appartement. c. S’agissant du délai dans lequel la restitution des prestations complémentaires devait être réclamée, il y a lieu de constater que le SPC a eu connaissance des modifications à compter du 1er décembre 2015 au plus tôt. Le délai d’un an a dès lors commencé à courir dès cette date. En notifiant la décision de restitution le 27 janvier 2016, l’intimé a, à l’évidence, respecté les délais d’un an et de cinq ans. On ne saurait reprocher au SPC de ne pas avoir fait le lien entre l’intéressée et son frère lorsque celui-ci a fait part de son changement de domicile le 2 juillet 2013. En effet, on ne peut exiger du service précité qu’il fasse le lien entre deux bénéficiaires et que l’exécution du devoir de renseigner par l’un vaille également pour l’autre en l’absence de toute précision à ce propos. 9. Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution sont réalisées de sorte que le recours du 2 avril 2016 doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1009/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le Président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le