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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/1007/2017

June 26, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,975 words·~25 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et, Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1007/2017 ATAS/568/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1007/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a donné son congé à son employeur pour le 30 septembre 2016 par courrier du 29 juin 2016. 2. Elle s'est inscrite à l'ORP dès le 19 juillet 2016 pour un emploi à 100 % dès le 1er octobre 2016. 3. A l'occasion de l'entretien de conseil du 28 juillet 2016, elle a signé un plan d'action lui confirmant ce qui lui avait déjà été indiqué verbalement lors de l'entretien, soit qu'elle devait effectuer 10 recherches d'emploi par mois déjà pendant le délai de congé. 4. Le formulaire de recherches d'emploi pour le mois d'août 2016 faisait état de 2 démarches effectuées le 10 août 2016, et celui du mois de septembre 2016 récapitulait 5 recherches. Toutes ces recherches ont été effectuées soit par écrit soit par courriel. 5. Par décision du 11 novembre 2016, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 9 jours à compter du 3 octobre 2016. Pendant le délai de congé (3 mois), les recherches personnelles d'emploi sont insuffisantes quantitativement. Selon le barème du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), l'inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherche d'emploi entraîne une suspension d'une durée de 3 à 4 jours pour un délai de congé de 1 mois, de 6 à 8 jours pour un délai de 2 mois, et enfin de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus. 6. Par courrier recommandé du 29 novembre 2016, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle conclut à l'annulation de la sanction et au rétablissement de son plein droit aux indemnités pour octobre 2016. Elle justifie son point de vue, en considérant que nonobstant les conditions de travail très difficiles, d'une part elle ne voulait en aucun cas diminuer la qualité de son travail durant le délai de congé; d'autre part son état de santé ne lui permettait pas vraiment un surcroît de travail par rapport au 100 % qu'elle effectuait chez son employeur durant cette période ; de juillet à septembre 2016, soit pendant le délai de congé, et sans être encore au chômage, elle a recherché un emploi auprès de 12 à 14 employeurs. Elle a produit, à l'appui de son opposition, une attestation médicale du docteur B_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie : cette patiente est toujours suivie à fréquence hebdomadaire au centre psychothérapeutique de Lancy, sa prise en charge ayant débuté en janvier 2016 en raison d'un épisode dépressif dans le cadre de mobbing professionnel. Sa capacité de travail était nulle de janvier à fin mars 2016. Une reprise progressive avait été mise en place sur plusieurs mois, jusqu'à sa démission. Les conditions de travail ne s'étaient guère améliorées et avaient fragilisé son état psychique. Pendant les dernières semaines chez son employeur, en septembre, la situation avait été particulièrement difficile, où l'intéressée cumulait le stress de son travail et des recherches d'emploi déjà demandées par le chômage. Elle avait anticipé son annonce auprès de ce service sur recommandation de ce

A/1007/2017 - 3/11 dernier. Il conclut en observant que toute pénalité qui pourrait être infligée à sa patiente par le chômage n'a aucun sens d'un point de vue médical et risque d'aggraver encore davantage son état psychique, en précarisant fortement cette personne. 7. L'OCE a statué sur l'opposition de l'assurée du 29 novembre 2016 à l'encontre de la décision du 11 novembre 2016 du service juridique de l'OCE, par décision sur opposition le 22 février 2017 : l'opposition était rejetée et la décision du 11 novembre 2016 confirmée. Se fondant sur les faits retenus ci-dessus (ch. 1 à 4) l'OCE retient que l'assurée, sur opposition, a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas un surcroît de travail par rapport au taux de 100 % qu'elle effectuait chez son employeur pendant le délai de congé, et qu'elle avait recherché sans succès un emploi auprès de 12 à 14 employeurs de juillet à septembre 2016. Elle faisait valoir une attestation médicale qui mentionne notamment que les dernières semaines chez son employeur avaient été particulièrement difficiles, qu'elle avait cumulé le stress de son travail et des recherches d'emploi et qu'ainsi, toute pénalité qui pourrait lui être infligée n'aurait aucun sens d'un point de vue médical, risquant encore d'aggraver davantage son état de santé. L'obligation d'effectuer des recherches d'emploi déjà avant l'inscription au chômage est une règle élémentaire de comportement, confirmée par la jurisprudence et les directives du SECO. Informée à fin juillet 2016 déjà, du nombre minimum de recherches mensuelles qu'elle devait effectuer, elle n'a fait aucune objection, à ce moment-là, par rapport à une contre-indication médicale à une telle exigence. Bien qu'elle allègue avoir contacté entre 12 et 14 employeurs durant la période précédant son inscription au chômage, l'assurée n'en apporte pas la preuve, n'ayant retranscrit sur les formulaires que 7 démarches en tout, soit 2 en août et 5 en septembre. Au surplus l'attestation médicale produite ne mentionne aucune incapacité de travail durant cette période. La sanction infligée était donc justifiée, conforme au barème du SECO, et respectant le principe de la proportionnalité. 8. Par courrier du 21 mars 2017, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de la décision « du 11 novembre 2016 » et le rétablissement complet de son droit aux indemnités journalières. Elle reproche à l'intimé d'avoir dédaigné l'attestation médicale produite, sans fournir d'explication crédible, attestation qui pourtant laissait entrevoir une aggravation de son état de santé, suivant la décision prise par l'OCE. Les directives du SECO mentionnent que pour toute suspension du droit à l'indemnité, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération, l'assuré devant, de son côté, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l'abréger. Dans ce type de procédure, il est indispensable de respecter le droit d'être entendu de l'intéressée, pour une appréciation globale des faits, avant de décider si et dans quelle mesure l'assuré doit être sanctionné.

A/1007/2017 - 4/11 - Selon la nouvelle attestation de son psychiatre traitant, adressée le 20 mars 2017 au service juridique de l'OCE, le médecin admet que sa patiente n'était pas au sens strict en incapacité de travail durant la période où elle n'a pas effectué de recherches d'emploi, toutefois son état psychique demeurait très fragile. Le médecin avait préféré soutenir sa patiente dans sa volonté de terminer son contrat, plutôt que de maintenir une incapacité de travail qui aurait pu également se justifier. Si la sanction infligée se justifie sur le plan juridique, il en conteste la légitimité du point de vue éthique et médical : il n'y a pas de sens à infliger des pénalités de chômage à une personne en souffrance psychologique qui, par bonne volonté et sens des responsabilités, a souhaité reprendre une activité professionnelle plutôt que de rester sous la couverture d'une assurance perte de gain. Comme il l'avait anticipé, la décision négative à l'opposition de sa patiente avait entraîné une nouvelle aggravation de son état anxieux et dépressif. 9. L'intimé s'est déterminé par courrier du 25 avril 2017. Il conclut implicitement au rejet du recours, persistant dans les termes de la décision sur opposition du 22 février 2017. L'attestation médicale produite par la recourante, sur opposition, n'indique pas que l'intéressée ait été en incapacité de travail à un quelconque moment durant son délai de congé. Contrairement à ce que la recourante suggère, son droit d'être entendu a été respecté, dès lors qu'elle a pu faire valoir ses arguments dans son opposition du 29 septembre 2016. Quant à l'attestation médicale produite à l'appui du recours, il est pris acte que la recourante ne se trouvait pas en incapacité de travail pendant la période litigieuse et que légalement la décision de sanction n'est pas contestable. Le médecin soutient toutefois que la recourante « n'était pas en état psychique d'effectuer dans l'entièreté, Les recherches d'emploi qui lui étaient demandes ». Elle ne peut être dès lors prise en considération, et si elle devait être prise en compte, elle ne permettait de toute manière pas de définir le nombre de démarches que pouvait faire l'intéressée, sans nuire à son état psychique. 10. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 26 juin 2017 : La recourante a déclaré: « Je confirme avoir bien donné mon congé à mon exemployeur par courrier du 29 juin pour le 30 septembre. Je me suis rapidement inscrite au chômage après avoir donné mon congé, car une personne du chômage, qui m’avait reçue dans un premier temps, m’avait dit de procéder de cette manière pour éviter de « perdre 2 mois » dans la mesure où j’avais un certificat médical. Je ne me souviens pas que l’on m’ait dit que je devais accomplir et prouver au moins 10 recherches d’emploi par mois, et dans mon esprit, ces 10 recherches ne commençaient qu’à partir du moment où je serais inscrite au chômage. Vous me soumettez la pièce 16 du dossier de l’intimé (plan d’action). Je reconnais cette pièce et c’est bien ma signature qui y figure. Les recherches d’emploi que j’ai faites pendant toute la période l’ont été pour certaines par téléphone. Les autres, je les ai faites par e-mail, notamment celles que j’ai mentionnées sur mes formulaires de

A/1007/2017 - 5/11 recherche d’emploi. Avant de donner mon congé, j’avais été en contact avec une amie qui reprenait des tea-rooms sur Genève. Elle en exploitait déjà d’ailleurs à l’époque et elle m’avait dit qu’elle pourrait probablement avoir quelque chose pour moi à 50 %. Mais je confirme que c’était antérieurement à ma lettre de congé. » La représentante de l'intimé a déclaré que pour être complète, dès lors que cela ne figure pas au dossier, elle avait vérifié auprès de la caisse cantonale si la recourante avait été sanctionnée par rapport au fait qu’elle a elle-même donné son congé. Tel n’avait pas été le cas, en raison de la production d’un certificat médical du 7 juillet 2016 (pièce 9 intimé). 11. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+77%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page231

A/1007/2017 - 6/11 l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/1007/2017 - 7/11 janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). d) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 5. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a

A/1007/2017 - 8/11 adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 6. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l'assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller en personnel de l'assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. Dans un arrêt de principe (ATAS/258/2015 du 26.03.2015), la chambre de céans, a relevé que le barème du SECO prévoit une suspension du droit à l’indemnité de 9 à 12 jours en cas de défaut de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, lorsque le délai de congé est de trois mois ou lorsque le contrat de travail est de https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.04.2014&to_date=16.04.2014&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.08.2013&to_date=29.08.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150

A/1007/2017 - 9/11 durée déterminée. Or, selon la Chambre de céans, en tant qu'il retient la durée du délai de congé pour déterminer la sanction, sans considérer l'importance de la période durant laquelle l'assuré ne s'est pas conformé à son obligation de rechercher un emploi avant le chômage, ce barème se fonde sur des critères qui manquent de pertinence et s'éloignent du but visé par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI. Par conséquent, il y a lieu d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue doit être proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. 9. a) En l'espèce, la recourante a procédé à plusieurs recherches d'emploi entre juillet et septembre 2016, date de la fin de son contrat à durée indéterminée. L'intimé a fixé à la recourante en juillet 2016 une obligation de fournir la preuve de 10 recherches d'emploi au minimum par mois. Elle ne le conteste pas en tant que tel. S'agissant des trois derniers mois de travail, la recourante a pu fournir la preuve de 2 recherches d'emploi en août 2016, et 5 en septembre 2016 et aucune en juillet 2016. L'intimé a ainsi considéré que les recherches d'emploi étaient insuffisantes en pendant le délai de congé. b) La recourante fait valoir que pendant la période de congé elle a entrepris entre 12 et 14 recherches d'emploi, précisant lors de son audition par la chambre de céans que certaines des recherches ont été accomplies par téléphone. Force est de constater qu'elle n'a rapporté la preuve que pour 7 recherches d'emploi pour les 3 mois de délai de préavis. En toute hypothèse, même si l'on prenait en compte les 5 à 7 autres recherches qu'elle dit avoir entreprises sans pouvoir en rapporter la preuve, elles n'atteindraient de toute façon pas le nombre minimum de 10 recherches par mois imposées par l'intimé. c) Elle invoque en outre que nonobstant ses conditions de travail très difficiles, elle ne voulait en aucun cas diminuer la qualité de son travail durant le délai de congé: au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait la suivre. En effet, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). Certes est-il à mettre à son actif le fait d'avoir voulu être fidèle à son employeur en remplissant scrupuleusement ses obligations jusqu'à l'échéance du contrat de travail, mais cela ne la dispensait pas de rechercher activement un emploi en parallèle, d'autant que selon ses propres déclarations les recherches qu'elle a entreprises et justifiées l'ont été par envoi de courriels, ce qu'elle pouvait faire dans un temps raisonnable, en dehors des heures de travail habituelles.

A/1007/2017 - 10/11 d) Elle explique d'autre part que son état de santé ne lui permettait pas vraiment un surcroît de travail par rapport au 100 % qu'elle effectuait chez son employeur durant cette période; sur opposition comme dans la présente procédure de recours, elle a produit des attestations de son médecin, psychothérapeute. Or, ce dernier a indiqué, à l'appui de l'opposition de sa patiente, à fin novembre 2016, que les dernières semaines chez l'employeur en septembre avaient été particulièrement difficiles. L'intéressée avait cumulé le stress de son travail et de recherches d'emploi déjà demandé par le chômage. Il faisait valoir à l'époque - ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans sa dernière attestation, produite à l'appui du recours -, que toutes pénalités qui pourraient être infligées par le chômage à la recourante n'avaient aucun sens d'un point de vue médical et risquait d'aggraver encore davantage son état psychique. Dans l'attestation qu'il a adressée au service juridique de l'intimé le 20 mars 2017, après que ce dernier a eu rendu sa décision sur opposition, il a clairement admis que sa patiente n'était pas au sens strict en incapacité de travail durant la période où elle n'a pas effectué de recherches d'emploi. Son état de santé restait très fragile, selon les explications de ce médecin, et il avait préféré la soutenir dans sa volonté de terminer son contrat auprès de son employeur que de « maintenir » une incapacité qui aurait pu également se justifier. Il est certes légitime, de la part d'un thérapeute, de soutenir sa patiente, mais force est d'admettre que dans le cas d'espèce, l'effort demandé à la recourante de se donner un maximum de chances pour tenter de retrouver un emploi et ne pas émarger au chômage, ou du moins en réduire la durée était néanmoins exigible et conforme à son obligation de réduire le dommage. Du reste, lors de son audition par la chambre de céans, la recourante a développé un argument dont elle n'avait pas est fait état par le passé, soit celui d'avoir cru que son obligation de rechercher un emploi, et en l'occurrence de pouvoir justifier de 10 recherches mensuelles, ne commencerait qu'à dater de son inscription effective au chômage, soit dès le moment où elle toucherait ses indemnités. Ce qui est évidemment clairement contraire à la jurisprudence susmentionnée qui précise bien que l'obligation de rechercher un emploi avant même que l'intéressé s'inscrive au chômage est donnée, même si le conseiller en personnel de l'assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires. e) Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que la recourante n'a pas effectué le nombre de recherches d'emploi suffisant de juillet à septembre 2016, soit pendant trois mois. La suspension de son droit à l'indemnité est conforme au barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un défaut de recherches d'emploi pendant la durée du délai de congé de 3 mois correspondant à une suspension du droit à l'indemnité de la recourante, située entre 9 et 12 jours (Bulletin op. cit. D 72/1A.3), soit dans le cas d'espèce la sanction minimale. Au surplus cette sanction respecte le principe de la proportionnalité. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1007/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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