Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1005/2016 ATAS/450/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2016 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1005/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1968, est au bénéfice d’une demirente d’invalidité, assortie d’une rente complémentaire pour sa fille, B______, née le ______ 1990. 2. Par courrier du 10 mars 2015, l’assurée a informé la caisse de compensation des banques suisses (ci-après la caisse), caisse compétente, que sa fille avait interrompu ses études le 15 janvier 2015 selon l’attestation établie par l’École de culture générale pour adultes du 18 mars 2015, au motif que « jeune maman d’une petite fille née le ______ 2014, elle a beaucoup de mal à poursuivre ses études. Les nuits sans sommeil et l’allaitement font, entre autres, que c’est difficilement conciliable avec une vie d’étudiante. L’acte de naissance de C______, sa fille, est annexé ». 3. L’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI)/la caisse a cessé de verser la rente pour enfant, et, par décision du 30 avril 2015, a réclamé à l’assurée le remboursement de la somme de CHF 1'752.-, représentant les rentes versées à tort en février et mars 2015 (deux fois CHF 876.-). 4. Le 3 mai 2015, l’assurée a déposé une demande visant à la remise totale ou partielle de l’obligation de rembourser la somme de CHF 1'752.-. Elle rappelle pour quel motif sa fille a interrompu ses études et explique que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser la somme de CHF 1'752.-. 5. Par décision du 5 août 2015, l’OAI a rejeté sa demande. Il a en effet considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. 6. L’assurée a interjeté recours le 26 août 2015 contre ladite décision. 7. Par arrêt du 15 décembre 2015, la chambre de céans a constaté que l’assurée avait violé son obligation de renseigner, puisqu’elle n’avait déclaré que sa fille avait interrompu ses études le 15 janvier 2015 que le 10 mars 2015, mais a admis sa bonne foi, puisqu’elle avait informé la caisse, le plus tôt qu’il lui était possible de le faire. Aussi le recours a-t-il été admis et la cause renvoyée à l’OAI/la caisse pour examen de la condition financière. 8. Par décision du 23 mars 2016, l’OAI a rejeté la demande de remise. Procédant au calcul de la charge trop lourde, il a en effet constaté que les revenus déterminants s’élevaient à CHF 65'736.- et les dépenses reconnues à CHF 49'784.-, de sorte que la condition financière n’était pas réalisée. 9. L’assurée a interjeté recours le 1er avril 2016 contre ladite décision. Elle conteste le montant retenu par l’OAI au titre des dépenses. Elle reproche à cet égard à l’OAI de n’avoir tenu compte que des frais pour une personne alors qu’en réalité elles sont trois, elle-même, sa fille et sa petite-fille. Elle relève également que le montant forfaitaire pris en considération pour les frais de loyer, de CHF 13'200.-, est très largement en dessous du montant qu’elle doit effectivement payer de CHF 26'484.en 2014 et CHF 21'516.- en 2015.
A/1005/2016 - 3/8 - 10. Le 24 avril 2016, l’assurée affirme vouloir continuer la procédure, mais attire l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’elle serait dans l’obligation de laisser tomber son « combat » si les frais de justice venaient à dépasser la somme de CHF 200.- à CHF 300.-. 11. Dans sa détermination du 22 avril 2016, la caisse a confirmé qu’elle avait appliqué les dispositions pour le calcul d’une personne seule, du fait que la petite-fille ne touchait plus une rente pour enfant de l’AI au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, soit le 1er juin 2015. Elle a par ailleurs pris en considération le montant forfaitaire pour le loyer et non les frais de logement effectifs, conformément aux dispositions impératives. L’OAI, se référant expressément à la réponse de la caisse, a conclu au rejet du recours le 28 avril 2016. 12. Le 24 avril 2016, l’assurée a informé la chambre de céans que depuis le 1er avril 2016, sa fille était arrivée en fin de droit de chômage, de sorte que les subsides du service des prestations complémentaires (SPC) lui avaient été supprimés. Sa fille et elle-même ne disposent dès lors plus que des allocations familiales (CHF 300.-) et de la pension alimentaire pour C______ (CHF 700.-), de sa rente AI et de sa rente LPP. 13. Ce courrier a été transmis à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (art. 89B LPA et 56 LPGA). 3. Le litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 1'752.-, la décision de restitution, datée du 30 avril 2015, étant entrée en force. La bonne foi de l’assurée a été admise par la chambre de céans dans son arrêt du 15 décembre 2015 (ATAS/963/2015). L’OAI, auquel a été renvoyé la cause pour examen de la condition financière et pour nouvelle décision, a considéré qu’il n’y avait pas charge trop lourde, de sorte qu’il a refusé d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme dont il lui a réclamé la restitution. 4. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
A/1005/2016 - 4/8 - Les deux conditions matérielles sont cumulatives (art. 4 al. 1 OPGA). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique précisée par les art. 2 à 5 OPGA et par la jurisprudence. L’existence de la charge trop lourde doit être admise lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires selon l’art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 OPGA). Pour la détermination des dépenses reconnues et des revenus déterminants (y compris la fortune), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) sont applicables. À cet égard, il y a lieu d’observer que l’art. 14a al. 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) (revenu minimum) ne s’applique pas à la détermination des revenus déterminants de personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, nos 10713 et 10715). On admet l’existence d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5 al. 4 OPGA, sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC. En dérogation aux dispositions de la LPC, dans le sens d’une harmonisation des règles de calcul, ce sont les dépenses reconnues au sens de l’art. 5 al. 2 et 3 OPGA, qui doivent être prises en compte (Directives concernant les prestations complémentaires - DPC, no 4653.01). Pour l’établissement des dépenses reconnues, on se basera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques, ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus (DPC no 4653.03 et DR n° 10717). Contrairement à la bonne foi, la question de la situation difficile s’apprécie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l’assuré (ATF 112 V 97). 5. Aux termes de l’art. 5 al. 2 OPGA, « Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1 :
A/1005/2016 - 5/8 a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC; b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires ». Selon l’art. 10 LPC, « 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: a. les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année: 1. 19 210 francs pour les personnes seules, 2. 28 815 francs pour les couples, 3. 10’035 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants; b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de : 1. 13 200 francs pour les personnes seules, 2. 15’000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, 3. 3’600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire ». 6. Les revenus déterminants sont décrits à l’art. 11 al. 1 LPC : « a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte; b. le produit de la fortune mobilière et immobilière; c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules,
A/1005/2016 - 6/8 - 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune ». 7. Le moment déterminant pour apprécier s’il y a ou non une situation difficile est en l’espèce le 1er juin 2015, date à laquelle la décision du 30 avril 2015 est entrée en force à l’expiration du délai de recours (art. 60 LPGA). Les rentes prises en considération sont celles qui ont été obtenues au cours de l’année 2014 et la fortune déterminante est celle au 1er janvier 2015. 8. Il y a lieu de déterminer sur quelle base l’examen de la situation financière doit être effectué. L’assurée reproche en effet à l’OAI de n’avoir pas tenu compte du fait qu’en réalité, elles sont trois. Il convient de rappeler que sont compris dans le calcul le conjoint, les enfants donnant droit à une rente pour enfant et les orphelins ayant droit à une rente d’orphelin (DPC n° 3121.01). Or, la fille de l’assurée a interrompu ses études le 15 janvier 2015, de sorte qu’à la date déterminante, soit au 1er juin 2015, elle ne pouvait plus être au bénéfice de la rente complémentaire pour enfant. En effet, ces rentes sont allouées jusqu’aux 18 ans de l’enfant, ou jusqu’à la fin de sa formation, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans révolus (art. 35 LAI, art. 25 al. 3 et al. 4 LAVS). Aussi est-ce à juste titre que l’OAI/la caisse a procédé au calcul de la charge trop lourde selon les chiffres applicables à une personne seule, les petitsenfants n’étant, quant à eux, pas non plus compris dans ce calcul. La chambre de céans relèvera, à toutes fins utiles, que si les dépenses pour trois ne sont pas prises en considération, les revenus ne le sont pas non plus (DPC n° 3124.01 ss). 9. L’assurée fait valoir que sa fille a épuisé son droit aux indemnités de l’assurancechômage depuis le 1er avril 2016. On ne saurait toutefois tenir compte des changements économiques intervenus que jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire (cf. DPC n° 4653.03). Quoi qu’il en soit, la fille de l’assurée ne fait plus partie du calcul depuis janvier 2015 déjà. 10. L’assurée conteste le montant du loyer pris en considération par la caisse au titre de dépense. Elle allègue qu’il ne correspond pas à celui, bien plus élevé, qu’elle paye en réalité. Il y a toutefois lieu de constater que le montant retenu par la caisse, soit CHF 13'200.-, représente le montant maximal prévu à l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC.
A/1005/2016 - 7/8 - 11. Ainsi, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OAI a retenu un revenu déterminant de CHF 65'736.- et des dépenses reconnues de CHF 49'784.-. Force est d’en conclure que les revenus déterminants dépassent sensiblement les dépenses reconnues, de sorte que la condition financière de la remise n’est pas réalisée. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. L'attention de l'assurée est à cet égard attirée sur le fait qu'elle a la possibilité, en s'adressant directement à l’OAI, d'obtenir un plan de paiement. 12. La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69al. 1bis LAI).
A/1005/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le