Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2018 A/1001/2018

May 31, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,421 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1001/2018 ATAS/464/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SATIGNY

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/1001/2018 - 2/5 -

Attendu en fait que la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ciaprès : SUVA) a refusé, par décision du 3 janvier 2018, ses prestations à Monsieur A______ ; Que, par courrier daté du 2 février et posté le 6 février 2018, l’assuré a formé opposition à cette décision ; Que, par décision du 21 février 2018, la SUVA a rejeté l’opposition pour cause de tardiveté ; Qu’elle a motivé sa décision par le fait que la décision avait été notifiée à l’assuré le 4 janvier et que le délai d’opposition de trente jours avait ainsi expiré le 5 février 2018, si bien que l’opposition mise à la poste le 6 février suivant était hors délai ; Que, par courrier du 13 mars 2018, l'assuré a expliqué à la SUVA que son épouse était atteinte d'une maladie rare et qu'elle avait accouché le 3 janvier 2018, ce qui avait nécessité une prise en charge médicale importante et provoqué une surcharge de l'assuré qui avait dû s'occuper de son fils de quatre ans et gérer sa société, tout en étant stressé et angoissé; Que l’assuré a recouru contre la décision du 21 février 2018, par acte reçu le 23 mars 2018, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des prestations légales, suite à son accident du 7 janvier 2017 ; Qu’il a justifié le non-respect du délai d'opposition par la grossesse et l’accouchement avec complications de son épouse ; Que, dans sa réponse du 19 avril 2018, la SUVA a conclu au rejet du recours, le recourant n’ayant allégué aucun élément nouveau ; Que, par réplique du 13 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, tout en argumentant sur le fond ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 ss LPGA); Que seule est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l''opposition du recourant à la décision du 3 janvier 2018 est recevable;

A/1001/2018 - 3/5 - Qu'en vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Que les écrits doivent être remis à l'assureur à l'assureur à son adresse, La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 LPGA); Qu’en l’occurrence, la décision du 3 janvier 2018 a été notifiée au recourant le 4 suivant ; Que le délai a ainsi commencé à courir le 5 janvier et a expiré le 5 février 2018 ; Qu’ainsi, l’opposition postée le 6 février 2018 est tardive d’un jour ; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, et que l'acte omis soit accompli; qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la

A/1001/2018 - 4/5 - Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l’espèce, le recourant a certes expliqué pourquoi il a posté son opposition en retard ; Que ces motifs ne peuvent toutefois pas être considérés comme un empêchement non fautif, même s’il faut bien admettre qu'il est plausible que le recourant ait été perturbé par l’accouchement avec complications de son épouse et la prise en charge de son fils pendant l'hospitalisation de celle-ci ; Que cela ne l’empêchait cependant pas de confier au moins la défense de ses intérêts à un mandataire, s’il ne se sentait pas capable d’interjeter le recours par ses propres soins ; Qu'au demeurant, le recourant semble avoir pu agir dans le délai légal de trente jours, dès lors qu'il a indiqué sur son opposition la date du 2 février 2018, ce qui laisse supposer qu'il a rédigé cet acte à cette date, à moins qu'il ne se soit trompé; Qu'il ne paraît pas vraisemblable que le recourant n'ait pas trouvé par la suite le temps pour poster son opposition jusqu'au 5 février 2018; Que l'empêchement ne pouvant être considéré comme non fautif, l’intimée a déclaré à raison l’opposition irrecevable ; Que le recours doit dès lors être rejeté. ***

A/1001/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1001/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2018 A/1001/2018 — Swissrulings