Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/10/2008 ATAS/67/2009 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 janvier 2009
Monsieur S_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONFRINI Enrico demandeur en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 9 juillet 2008, ATAS/808/2008 dans la cause A/10/2008 opposant Monsieur S_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MONFRINI Enrico au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
défendeur
A/10/2008 - 2/7 en révision EN FAIT 1. Monsieur S_________ (ci-après le recourant), né en 1934, a trois enfants de son second mariage. Il perçoit des prestations complémentaires à sa rente AVS. Dans les premiers formulaires de demande de prestations, il est mentionné comme domicile familial X__________ à Genève. Dans le formulaire de demande de prestations rempli par le recourant en décembre 2006, il est mentionné comme domicile pour le recourant l'adresse susmentionnée et pour son épouse l'adresse Y_________ à Genève. 2. Sur cette dernière base, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC) considérant le couple comme vivant séparé, a procédé à quatre calculs de prestations complémentaires distincts, soit pour le recourant et ses trois enfants, l'épouse ne disposant pas d'un droit propre aux prestations complémentaires. 3. A une date indéterminée, le SPC a indiqué au recourant qu'un calcul commun pour toute la famille - comme il le demandait - ne pourrait avoir lieu, sur la base d'un regroupement familial, que si ce regroupement apparaissait dans le fichier de l'Office cantonal de la population (ci-après OCP). Selon l'extrait de ce fichier, le domicile du recourant a été X_________ de 1982 au 1er mai 2007, au 4. Y__________ du 1er mai 2007 au 1er novembre 2007, puis à nouveau au X_________ dès cette date. 5. Par décisions du 12 octobre 2007, le SPC a informé le recourant avoir repris le calcul des prestations complémentaires à partir le 1er mai 2007, au vu du changement d'adresse effectué auprès de l'OCP, entrant, ainsi, en matière sur un calcul de couple. 6. Dans le cadre de la procédure qui s'en suivit, inscrite sous le présent numéro de cause, le Tribunal a procédé à l'audition des parties. Le recourant avait alors déclaré ce qui suit : «J'explique que nous vivions tous à la rue du Léman jusqu'à ce que nous prenions un deuxième appartement car le premier était trop petit pour tous nous accueillir. J'ai en effet moi-même deux enfants et mon épouse a également une fille. Nous ne trouvions pas de très grand appartement, donc nous en avons pris deux et depuis que nous avons trouvé l'appartement Y_________ il y a quelques années, qui est également trop petit pour tous nous accueillir, je vis moi-même à la rue X_________ et mon épouse et les enfants vivent à la rue y_________. Il est donc inexact de dire que je vis séparé de ma famille puisque dans le fond, nous vivons tous répartis dans deux appartements. Par conséquent, nous avons donc deux loyers
A/10/2008 - 3/7 à charge. Si j'ai annoncé mon changement pour la rue Y__________ à l'OCP en 2007, pour quelques mois, c'est sur la pression de l'OCPA, mais en réalité, dans notre organisation familiale, rien n'avait changé. Il n'y a aujourd'hui aucune procédure entre moi et mon épouse ». La question litigieuse était alors de savoir si la décision litigieuse, en tant qu'elle retenait un regroupement familial et procédait à un calcul global des prestations complémentaires dues au recourant et à sa famille devait être confirmée ou non. 7. Dans son arrêt du 9 juillet 2008, le Tribunal a confirmé les décisions litigieuses, considérant qu’ «il apparaît clairement que le regroupement familial correspond à la réalité de vie de ses membres, qui vivent ensemble tout en partageant deux appartements, pour des raisons de place et de confort personnel. L'instruction du dossier a montré, toutefois, qu'à aucun moment la famille n'avait vécu séparément. Il n'y a pas eu séparation de fait, ni intention de séparation. Ainsi, si les décisions litigieuses procédant à un calcul global à partir du mois de mai 2007 sont exactes, il est peu vraisemblable que les précédentes, tenant compte d'une séparation, le soient.(…). On rappellera à l'attention du SPC que certes, il doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie (voir par exemple ATF 119 Ia IV; ATAS 410/2008). Cela étant, l'Office ne peut pas mettre un enquêteur derrière chaque bénéficiaire. En l'occurrence, le recourant semble faire des annonces de domicile et de changement de domicile en fonction de ce qui l'arrange et non pas de la réalité, ce qui ne correspond pas à un intérêt digne de protection. Par conséquent, les décisions litigieuses seront confirmées par substitution de motifs (admissible en assurances sociales, cf. ATF 125 V 369), car ce n'est pas le changement d'adresse officielle du recourant qui fonde ces nouvelles décisions mais la prise en compte de la situation réelle, et que son changement ultérieur de domicile, annoncé avec effet au 1er novembre 2007, n'aura aucun effet ». 8. Le recours déposé par le recourant au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 19 septembre 2008. 9. Par écriture du 14 octobre 2008, le recourant a adressé une longue diatribe au Tribunal de céans, contestant une décision « désastreuse basée sur les mensonges dictés par l'OCPA ». 10. Le recourant a mandaté un avocat, le greffe a ouvert une procédure en révision, et a fixé un délai au recourant pour se déterminer. 11. Dans ses conclusions du 15 décembre 2008, le recourant conclut préalablement à l'audition de l'épouse du recourant, principalement à l'annulation de l'arrêt, à ce qu'il soit dit et constaté que les époux sont séparés de fait, à ce que la décision sur opposition litigieuse soit annulée, et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle
A/10/2008 - 4/7 décision. Il fait valoir qu'il ne vit plus avec son épouse depuis le 1er août 2004, notamment en raison de l'exiguïté du logement ; il est retourné au domicile conjugal pour sa convalescence après une opération, en janvier 2007 puis est retourné vivre dans son logement « la vie commune n'étant plus possible, en raison des habitudes de vie inconciliable des époux ». Or, dans le cadre de la précédente procédure judiciaire, il apparaît que le recourant a dénié la réalité de sa situation familiale. Ce n'est qu'en novembre 2008 qu'il a surmonté sa gêne et sa douleur et informé son conseil qu'il n'entretenait plus aucune relation conjugale avec son épouse. Il a aujourd'hui ouvert les yeux et reconnaît que sa séparation de fait avec son épouse est définitive et cela depuis quelques années déjà. Il n'était pas assisté d'un conseil lors de la précédente procédure. Le SPC devra procéder à un nouveau calcul des prestations qui lui sont dues, en fonction des règles applicables aux époux séparés. 12. Dans sa réponse du 14 janvier 2009, le SPC conclut à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande de révision. Reprenant la motivation du Tribunal dans l'arrêt querellé, le SPC constate que le recourant ne fait pas état d'un fait nouveau importants, mais qu'il apprécie différemment la réalité de sa situation familiale aujourd'hui qu'hier sans que cela soit constitutif d'un motif de révision. 13. Après communication de ces écritures aux parties le 15 janvier 2009, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à . 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.
Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
A/10/2008 - 5/7 c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois de la découverte du motif de révision, mais en tous les cas au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision. La demande doit indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 LPA) Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (art. 83 LPA ; BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 3. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références; ATFA non publié du 28 avril 2005, I 183/04 consid. 2.2 résumé in REAS 2005 p. 242). Ainsi, il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
A/10/2008 - 6/7 connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 118 II 205, 108 V 171 consid. 1; ATFA non publié du 28 février 2005, U 144/04 consid. 4.1). On rappellera également utilement qu’en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. Dans le cas d'espèce, le recourant allègue que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente, ce que le SPC conteste. La demande est recevable à la forme. À la lumière des dispositions légales et des principes jurisprudentiels rappelés cidessus, le Tribunal constate qu'aucun motif de révision n'est réalisé en l'espèce. On ne peut que rappeler que le recourant ne cesse de changer de version des faits, invoquant tantôt la réalité concrète tantôt la publicité des registres. Il a insisté, lors de la précédente procédure, sur la communauté conjugale existante. Il a répondu de façon claire et posée aux questions précises du Tribunal. Ses réponses ont convaincu la juridiction dans le sens qu'elle a jugé, et du fait que toutes mesures probatoires étaient inutiles, en particulier l'audition de son épouse. Il ne saurait venir aujourd'hui demander l'annulation de l'arrêt, sur la base d'allégués qui ne sont pas rendus vraisemblables, ou qui, en tout cas, ne justifient pas la révision de l'arrêt. Autre est la question de savoir si, pour l'avenir, il est toujours justifié de considérer les époux comme faisant ménage commun. La modification des éléments de calcul pour l'avenir est, cela étant, du ressort et en mains du SPC. Par conséquent, la demande en révision est rejetée.
A/10/2008 - 7/7 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le