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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2008 A/10/2008

July 9, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,776 words·~19 min·6

Summary

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PRESTATION D'ASSURANCE INDUE ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | LPGA17

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/10/2008 ATAS/808/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 juillet 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC, anciennement OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES), sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/10/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur S_________ (ci-après le recourant), né en 1934, a trois enfants de son second mariage. Il perçoit des prestations complémentaires à sa rente AVS. Dans les premiers formulaires de demande de prestations remplis par le recourant, il est mentionné comme domicile familial A____________ à Genève. Dans le formulaire de demande de prestations rempli par le recourant en décembre 2006, il est mentionné comme domicile pour le recourant l'adresse susmentionnée et pour son épouse l'adresse B________à Genève. 2. Sur cette dernière base, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après SPC, anciennement OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES) considérant le couple comme vivant séparé, a procédé à quatre calculs de prestations complémentaires distincts, soit pour le recourant et ses trois enfants, l'épouse ne disposant pas d'un droit propre aux prestations complémentaires. 3. De façon générale le dossier du recourant a donné lieu à un important échange de correspondance. L'on comprend du dossier que le SPC a indiqué, à une date indéterminée, au recourant qu'un calcul commun pour toute la famille ne pourrait avoir lieu, sur la base d'un regroupement familial, que si ce regroupement apparaissait dans le fichier de l'Office cantonal de la population (ci-après OCP). 4. Selon l'extrait de ce fichier, le domicile du recourant a été A________ de 1982 au 1er mai 2007, B_________ du 1er mai 2007 au 1er novembre 2007, puis à nouveau au A_________ dès cette date. 5. Par décisions du 12 octobre 2007, le SPC a informé le recourant avoir repris le calcul des prestations complémentaires à partir le 1er mai 2007, au vu du changement d'adresse effectué auprès de l'OCP, entrant, ainsi, en matière sur un calcul de couple. Ce calcul avait notamment pour conséquence d'inclure l'épouse du recourant dans le droit au subside d'assurance-maladie. L'un des enfants sortait, en revanche, du barème de l'assurance-maladie dès la même date en raison de ses revenus. Le nouveau calcul conduisait à un montant à restituer de 18 264 F, compensé toutefois en grande partie par les prestations dues à la famille, soit un solde en faveur du SCP de 348 F, dont la restitution lui est demandée. Le recourant était également informé qu'à partir du 1er mai 2008 un gain potentiel serait compté pour son épouse, ce qui aurait pour conséquence de diminuer les prestations complémentaires dues au couple. Un calcul indicatif à partir du mois de mai 2008 était joint. 6. Le recourant a fait opposition à ces décisions. Un entretien a eu lieu au SPC le 14 novembre 2007. Il ressort de la note établie à cette occasion que le recourant demandait des explications pour plusieurs décisions rendues antérieurement,

A/10/2008 - 3/9 réclamait un montant de prestations complémentaires calculées par lui-même et correspondant à 9 700 F par mois, contestait que son épouse puisse travailler, en tout cas à plus de 40 %, vu les enfants en bas âge dont elle devait s'occuper, il expliquait vivre en partie dans l'appartement A__________, qui constituait pour lui un de paix. Le SPC considérait que cette version différait d'une version antérieure, selon laquelle cet appartement devait être mis à disposition de la fille du recourant pour ses études. Le SPC constatait cependant que cette fille était mariée et habitait avec son époux à Genève. Le recourant s'inquiétait également de savoir quelle somme serait versée à son épouse en cas de décès. 7. Par décision sur opposition du 10 décembre 2007, notifiée au recourant au chemin B_________, le SPC a rejeté l'opposition. Il confirmait que, dans la mesure où l'ensemble de la famille habitait désormais dans le même logement, les prestations complémentaires étaient modifiées avec effet au 1er mai 2007, à savoir que le droit propre des enfants était supprimé, les enfants comptant dorénavant dans le calcul global du parent, et que les revenus et dépenses déterminants de l'épouse étaient intégrés à ceux du reste du groupe familial. L'un des enfants, Alice, a été exclu du calcul en raison de ses revenus, le calcul s'avérant de cette façon plus favorable au recourant. La somme de 348 francs restait due. 8. Dans son recours du 3 janvier 2008, inscrit sous la cause A/10/2008, le recourant fait valoir, essentiellement, que le SPC manque à sa mission, punit l'assuré au lieu de l'aider, et considère que le SPC les oblige « à vivre séparément légalement » . 9. Par une nouvelle décision sur opposition du 11 janvier 2008, qui annule et remplace la précédente, au motif que le recourant en a refusé la notification au chemin B_________, exigeant qu'elle soit adressée à son domicile officiel du A_________, le SPC a confirmé sa décision. Était joint un courrier du même jour qui expliquait au recourant ce qui avait justifié un nouveau calcul à partir du 1er mai 2007, et quels étaient les droits aux prestations complémentaires et aux subsides du groupe familial avant, puis après le 1er mai 2007. Il en ressortait que, tout confondu, le montant versé à la famille du recourant était supérieur dès cette date à ce qu'il était antérieurement. 10. Le recourant a déposé le 20 janvier 2008 un recours contre cette nouvelle décision, reprenant les mêmes arguments. Ce recours a été inscrit sous la cause A/210/2008. 11. Par courrier du 23 juin 2008, le Tribunal de céans a informé les parties de la jonction des causes. 12. Dans sa réponse du 11 février 2008, le SPC conclut au rejet du recours. 13. Lors de la comparution personnelle des parties du 8 avril 2008, celles-ci ont déclaré ce qui suit :

A/10/2008 - 4/9 - «M. S_________ : J'explique que nous vivions tous à la rue A__________ jusqu'à ce que nous prenions un deuxième appartement car le premier était trop petit pour tous nous accueillir. J'ai en effet moi-même deux enfants et mon épouse a également une fille. Nous ne trouvions pas de très grand appartement, donc nous en avons pris deux et depuis que nous avons trouvé l'appartement B_________ il y a quelques années, qui est également trop petit pour tous nous accueillir, je vis moimême à la rue A_________ et mon épouse et les enfants vivent à la rue B_________. Il est donc inexact de dire que je vis séparé de ma famille puisque dans le fond, nous vivons tous répartis dans deux appartements. Par conséquent, nous avons donc deux loyers à charge. Si j'ai annoncé mon changement pour la rue B_________ à l'OCP en 2007, pour quelques mois, c'est sur la pression de l'OCPA, mais en réalité, dans notre organisation familiale, rien n'avait changé. Il n'y a aujourd'hui aucune procédure entre moi et mon épouse. Vous m'indiquez que les PC sur la base du calcul d'un groupe familial sont en francs supérieurs aux PC qui m'étaient accordés sur la base des calculs séparés. J'indique, d'une part, que ce regroupement a des conséquences sur le calcul de mon allocation de logement, d'autre part, que le regroupement a pour conséquence que l'OCPA a l'intention de prendre en compte dès le mois de mai 2008 un gain potentiel pour mon épouse. Mme MACRIPO : Cela est exact, la décision du 12 octobre 2007 ne tient pas encore compte d'un gain potentiel, nous avons écrit à M. S_________ notre intention par courrier du 12 octobre 2007, p. 2. Je vous transmettrai les coordonnées du gestionnaire du dossier de M. S_________. M. S_________ : Mon épouse ne peut pas trouver de travail sans formation préalable. J'ai déjà écrit dans ce sens à l'OCPA. Si j'ai annoncé à l'OCP que j'étais séparé, c'était pour aller au bout de mon raisonnement qui consiste à contester que l'on fasse un calcul commun pour tout le groupe familial. Mme MACRIPO : Je précise que quel que soit le mode de calcul, l'épouse n'a pas droit à des PC puisqu'elle n'a ni rente AVS, ni rente AI. De plus, l'exclusion d'un des enfants est favorable au recourant puisqu'il touche, en raison du calcul commun plus de PC qu'avant. Je prends note que je devrai produire la décision de restitution qui a été adressée à M. S_________, cas échéant, qui lui réclame un montant à rembourser de 18'264 fr., compensé toutefois par un rétroactif de 17'916 fr. soit un solde 348 fr. Je produirai également les calculs permettant de comprendre comment on arrive à cette somme à rembourser, en particulier 4'806 fr. par enfant, alors même que le calcul lui-même des PC selon décision du 12 octobre conduit à un résultat favorable au recourant. Je précise que l'e-mail produit au dossier, du 14 novembre 2007 (pièce 23) était destiné au Tribunal et n'a pas été en tant que tel distribué à d'autres services, c'est une note interne. Ce qui est possible en revanche, c'est que l'OCPA ait informé le service de l'allocation logement du nouveau droit

A/10/2008 - 5/9 aux PC du recourant, qui pouvait avoir pour conséquence la suppression de l'allocation-logement ». 14. Par courrier du 15 mai 2008, le SPC a expliqué les calculs ayant conduit à une demande de restitution de 348 F. Il relève par ailleurs que l'appartement de la rue B_________ comporte six pièces et a été attribué à la famille par la direction du logement en connaissance de la composition familiale. L'argument de la nécessité d'un second appartement par manque de place n'emporte dès lors pas la conviction. La direction du logement a été avertie, tardivement soit en novembre 2007, de l'octroi de prestations complémentaires à la recourante, qui jusqu'alors bénéficiait de l'allocation de logement. Le décalage entre le nouveau calcul des prestations complémentaires et cette annonce a donc profité au recourant. 15. Le recourant a fait valoir ses arguments par courrier du 9 juin 2008. Il s'étonne que l'on puisse prétendre que les prestations complémentaires actuelles sont supérieures aux précédentes et tout à la fois lui demander la restitution de la somme de 348 F. 16. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er juillet 2008, le SPC a confirmé que le calcul litigieux était exact, puisqu'il tient compte du regroupement familial, ce nouveau calcul ayant été déclenché par le changement d'adresse officielle du recourant. Celui-ci a indiqué que l'appartement comportait en réalité cinq pièces y compris la cuisine, car le salon comptait pour deux pièces. Ils vivent à cinq dans cet appartement, qui est conçu pour quatre personnes, comme cela ressort du calcul de l'office du logement social pour l'allocation logement. Il a confirmé qu'aucun changement effectif et concret n'avait eu lieu dans le mode de vie de sa famille, et a maintenu que le nouveau calcul, objet de la décision litigieuse, était erroné. S'agissant de la note d'entretien au SPC, il a indiqué que la fille qui devait le rejoindre à la rue A________ vivait finalement chez son frère, se prénommait SA_________, au contraire de sa fille mariée qui habitait effectivement avec son époux à Genève et qui se prénomme SB_________. L'appartement de la rue A_________ est composé de trois pièces. La famille a bien envisagé la possibilité de quitter complètement la rue A_________ pour la rue B_________, mais ce projet n'était pas réaliste, l'appartement étant trop petit. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale

A/10/2008 - 6/9 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours est recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si la décision litigieuse, en tant qu'elle retient un regroupement familial et procède à un calcul global des prestations complémentaires dues au recourant et à sa famille doit être confirmée ou non. Ensuite se posera cas échéant la question relative à la somme à restituer. 5. a) On rappellera préalablement que les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés (art. 3a al. 4 LPC, art. 1b OPC). La prestation complémentaire pour enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance vieillesse et survivant ou de l'assurance invalidité est calculée globalement avec la prestation complémentaire du parent si les enfants vivent avec celui-ci, ou séparément s'il ne vit pas chez ses parent ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente ou ne peut pas prétendre aux prestations complémentaires (art. 7 OPC). Lorsque chaque époux a droit à une rente ou que l'un d'eux a droit à une rente complémentaire, chaque époux a droit à des prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint. En revanche les époux qui n'ont droit ni à une rente ni à une rente complémentaire ne peuvent prétendre à l'octroi de prestations complémentaires en cas de séparation. Les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou encore s'il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps que (art. 1 OPC). Les changements survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conduisent à une augmentation, une réduction ou la suppression de la prestation complémentaire dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu, si le changement n'a pas d'effet sur la rente (art. 25 al. 1 et al. 2 OPC).

A/10/2008 - 7/9 b) Le domicile se détermine d'après les règles du Code civil (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI N° 1002. Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (cf. ATF 125 précités). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. Dans le cas d'espèce, les décisions litigieuses seront confirmées, car il apparaît clairement que le regroupement familial correspond à la réalité de vie de ses membres, qui vivent ensemble tout en partageant deux appartements, pour des raisons de place et de confort personnel. L'instruction du dossier a montré, toutefois, qu'à aucun moment la famille n'avait vécu séparément. Il n'y a pas eu séparation de fait, ni intention de séparation. Ainsi, si les décisions litigieuses procédant à un calcul global à partir du mois de mai 2007 sont exactes, il est peu vraisemblable que les précédentes, tenant compte d'une séparation, le soient. Mais d'une part il n'est pas certain qu'elles aient été manifestement erronées au sens de l'article 53 LPGA relatif à la reconsidération des décisions, d'autre part une telle

A/10/2008 - 8/9 reconsidération pour le passé et ne peut pas être imposé à l'administration (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). On rappellera à l'attention du SPC que certes, il doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie (voir par exemple ATF 119 Ia IV; ATAS 410/2008). Cela étant, l'Office ne peut pas mettre un enquêteur derrière chaque bénéficiaire. En l'occurrence, le recourant semble faire des annonces de domicile et de changement de domicile en fonction de ce qui l'arrange et non pas de la réalité, ce qui ne correspond pas à un intérêt digne de protection. Par conséquent, les décisions litigieuses seront confirmées par substitution de motifs (admissible en assurances sociales, cf. ATF 125 V 369), car ce n'est pas le changement d'adresse officielle du recourant qui fonde ces nouvelles décisions mais la prise en compte de la situation réelle, et que son changement ultérieur de domicile, annoncé avec effet au 1er novembre 2007, n'aura aucun effet. 7. Ces décisions conduisent à un trop-perçu en faveur du SPC de 348 F. Dans sa décision sur opposition du 11 janvier 2008 et ses écritures du 15 mai 2008, le SPC a donné toutes explications utiles à ce sujet. Ainsi, pour répondre à l'interrogation du recourant, on peut préciser que le montant global alloué au groupe familial est supérieur depuis le 1er mai 2007 à ce qu'il était avant, au motif essentiellement que l'épouse perçoit maintenant un subside d'assurance-maladie, mais que le montant des prestations complémentaires proprement dites est lui inférieur. C'est pour cette raison qu'il en résulte un trop-perçu, qui sera confirmé. En effet, l'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et le mettrait dans une situation difficile. Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2), ce qui est le cas ici. Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; consid. 2.1 de l'ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05). La demande de remise doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et 119 al. 3 OACI). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3; ATFA non publié du 13 avril 2006, C 169/05, consid. 1.2). 8. En conclusion, les recours seront rejetés, et le droit du recourant à la remise de l'obligation de restituer réservé.

A/10/2008 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les rejette. 3. Réserve le droit du recourant à la remise de l'obligation de restituer, au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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