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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2003 A/994/2000

May 6, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,247 words·~6 min·1

Summary

; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; LICENCIEMENT ADMINISTRATIF ; FONCTIONNAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL | Recours d'un fonctionnaire ayant pour objet l'annulation du licenciement prononcé à son encontre. Recourant reconnu invalide à 100 % avant que son licenciement soit devenu effectif. Dès lors que le recourant est désormais dans l'incapacité de reprendre son travail, son intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué fait défaut. La même solution s'impose, eu égard à l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre le recourant, à supposer que le licenciement querellé soit déclaré contraire au droit. | LPAC.31 al.2; LPAC.31 al.3

Full text

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A/994/2000-CE

du 6 mai 2003

dans la cause

Monsieur O. L. représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT

- 2 -

_____________

A/994/2000-CE EN FAIT

1. Monsieur O. L. est domicilié à Genève.

A partir du 1er juin 1988, il a été engagé à mi-temps par l'institut d'architecture de l'Université de Genève (ci-après : IAUG) en qualité d'assistant technique II, au laboratoire de maquettes. Par arrêté du Conseil d'Etat du 14 août 1991, il a été nommé fonctionnaire.

2. Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a mis un terme aux rapports de service le liant à M. L. pour le 30 novembre de la même année. Cette décision de licenciement faisait suite à l'enquête administrative diligentée par Me P.-A. X., au cours de laquelle il avait été constaté que les manquements graves et répétés de M. L. rendaient très difficile, sinon impossible, la poursuite des rapports de service.

3. M. L. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 1er septembre 2000. L'enquête administrative devait être déclarée illégale et annulée. Il a invoqué le grief de violation de son droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation du licenciement, abusif, prononcé à son encontre avec suite de dépens à charge de l'Etat de Genève.

4. Dans sa réponse du 13 octobre 2000, le Conseil d'Etat s'est opposé au recours.

5. Par décision du 1er décembre 2000, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif formulée par M. L..

6. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 16 janvier 2002.

M. L. a confirmé que le licenciement prononcé à son encontre était abusif en ce sens que la procédure de médiation n'avait pas eu lieu. Il a également contesté les faits retenus contre lui.

Le Conseil d'Etat a pour sa part constaté que les faits allégués par M. L. à l'appui de mobbing était précisément ceux qui avaient été retenus par le Conseil d'Etat pour décider du licenciement.

M. L. a demandé au tribunal de céans de se prononcer

- 3 sur la question de savoir si c'était à juste titre que le Conseil d'Etat avait refusé d'ouvrir la procédure de médiation prévue par l'article 2B de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

7. Par décision sur incident du 29 août 2002, le tribunal de céans a déclaré irrecevable l'incident précité soulevé par M. L..

8. A l'occasion d'une audience d'enquêtes tenue devant le tribunal de céans le 6 février 2003, le Conseil d'Etat a d'entrée de cause fait état d'un fait nouveau. Par décision du 17 juillet 2002, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (AI) avait alloué à M. L. une rente d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100 %, avec effet au 23 juin 2000.

Présent à l'audience, M. L. n'a pas contesté ce fait nouveau. Il a déclaré maintenir son recours et, pour le surplus, s'est opposé à ce que le tribunal demande l'apport du dossier AI.

9. Les parties se sont exprimées par écrit.

a. M. L. s'est déterminé le 28 mars 2003. Il avait un intérêt évident à obtenir - en cas d'anulation du licenciement - une indemnité pour atteinte à la santé, à l'honneur et à la personnalité qu'avaient occasionné tant la procédure qui avait donné lieu à la décision du Conseil d'Etat que le licenciement proprement dit. Vu son invalidité, il ne serait pas possible de proposer à l'autorité compétente la réintégration dans l'hypothèse où la résiliation des rapports de service serait retenue comme contraire au droit. Cependant, en application de l'article 31 alinéa 3 LPAC, il aurait alors droit à une indemnité fixée entre un et 24 mois de son dernier traitement brut.

Il a persisté dans les termes de son recours.

b. Le Conseil d'Etat s'est déterminé le 17 avril 2003 et il a persisté dans ses conclusions initiales.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours a déjà été admise dans la

- 4 décision du 1er décembre 2000, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

2. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, voire immédiat et actuel (Mémorial des séances du Grand Conseil 1984 I 1604 ss; Mémorial 1985 III 4373 ss; ATA P.R. du 9 septembre 1987).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900; ATF 98 Ib pp. 53 et 57; ATA N. du 24 avril 2001; ATA Comité d'initiative du 6 mai 1997; B.G. du 15 janvier 1997). Il y aura irrecevabilité de ce chef, par exemple, si la décision a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 120 Ia 165 consid. 1a).

La juridiction n'examine un recours en dépit de l'absence d'intérêt actuel et pratique que lorsque les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues au juge (ATF 121 I 279 consid. 1 p. 282 et arrêts cités) ou qu'en raison de sa nature, le litige ne pourrait jamais être soumis à temps au tribunal (ATF non publié R. du 25 juin 1997 consid. 2b p.4; ATF 111 Ib 56 consid. 2b p. 59; 107 Ib 391 consid. 1 p. 392; ATA V.?G. du 2 septembre 1997).

3. En l'espèce, le recours interjeté par M. L. a pour objet l'annulation du licenciement prononcé à son encontre avec effet au 30 novembre 2000. A supposer que le recourant obtienne gain de cause, et que le licenciement soit annulé, M. L. devrait alors reprendre son activité au sein de l'administration cantonale ou à tout le moins être rétabli dans ses fonctions avec effet au 1er décembre 2000. Or, le prononcé AI reconnaît le recourant invalide à 100 % dès le 23 juillet 2000. En d'autres termes, le recourant est actuellement dans l'incapacité de reprendre son travail. Dans cette mesure, son intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué fait défaut. Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.

La même solution s'impose, eu égard à l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre le recourant, à supposer que le licenciement querellé soit déclaré contraire au droit. En effet, la décision AI octroyant au recourant une rente d'invalidité avec effet au 23 juin 2000 a pour conséquence que, dès le 24 juin 2000, ce dernier ne faisait plus partie

- 5 du personnel de l'Etat. Dans ces conditions, le licenciement n'a plus de portée juridique de telle sorte, qu'à cet égard également, le recours ne peut être que déclaré irrecevable.

4. Vu la nature de la cause, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne sera allouée à l'autorité intimée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2000 par Monsieur O. L. contre la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2000;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité à l'autorité intimée;

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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