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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.05.2000 A/974/1999

May 30, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,089 words·~15 min·2

Summary

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLAN D'AFFECTATION SPECIAL; AUTORISATION(EN GENERAL); AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); TPE | Le PLQ en force ne peut être remis en cause par le biais d'un recours contre les autorisations de construire.Cas dans lesquels l'autorisation de construire peut s'écarter légèrement du PLQ.En l'espèce, les autorisations respectent les conditions du PLQ, soit 6 niveaux sur rez plus attique.Une des dérogations prévues pouvait être accordée selon l'art. 11 LCI (par renvoi de l'art. 27 al. 3 LCI). | LEXT.3; LCI.3; LCI.11

Full text

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A/974/1999-TPE et A/975/99-TPE

du 30 mai 2000

dans la cause opposant d'une part

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

contre

Monsieur et Madame N. et J. K.

et

Monsieur et Madame R. et A.-M. M. représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

B. INSTITUTE représenté par Me François Bolsterli, avocat

et

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A/974/1999-TPE et A/975/99-TPE CAISSE X. appelée en cause, représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat

et d'autre part

Monsieur et Madame N. et J. K.

et

Monsieur et Madame R. et A.-M. M. représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

B. INSTITUTE représenté par Me François Bolsterli, avocat

et

CAISSE X. appelée en cause, représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat

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A/974/1999-TPE et A/975/99-TPE EN FAIT

1. Par arrêt du 24 juin 1997, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits antérieurs à cette date, le tribunal de céans a admis partiellement le recours des époux K. et M.. Il a annulé la décision de la commission intimée concernant les autorisations de construire No 93405 (L3), No 93406 (L4), No 93407 (L5) et No 93409 (L7) délivrées le 21 février 1996 en renvoyant le dossier à la commission pour nouvelle décision concernant ces autorisations-ci. En revanche, il a confirmé la décision attaquée concernant les autorisations No 93403 (L1), No 93404 (L2) et No 93408 (L6).

2. Les époux K. et M. ayant interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral tendant à l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal administratif du 24 juin 1997, les parties ont requis la suspension de cette cause pour engager des pourparlers qui n'ont pas abouti.

3. Par arrêt du 29 avril 1998, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours précité. L'arrêt du tribunal de céans du 24 juin 1997 avait tranché définitivement sur le plan cantonal le sort des autorisations concernant les bâtiments L1 et L2. Toutefois cet arrêt ne constituait pas une décision finale au sens de l'article 87 OJF mais seulement un arrêt partiel de renvoi de nature incidente. Il appartenait à la commission cantonale de recours en matière de constructions d'examiner les griefs relatifs aux autorisations concernant les bâtiments L3, L4, L5 et L7.

4. Par décision du 13 octobre 1998, la commission cantonale de recours en matière de constructions a invité le département à tracer en rouge sur chacun des plans d'élévation pour les bâtiments L3, L4, L5 et L7, le gabarit légal autorisé en fonction du terrain naturel.

5. Par décision du 29 juin 1999, la commission cantonale de recours en matière de constructions a confirmé les autorisations délivrées s'agissant des bâtiments L3, L4 et L5. Elle a annulé celle du bâtiment L7, ce dernier présentant un dépassement beaucoup trop important pour être accepté, même à titre dérogatoire. La

- 4 commission soulignait que les gabarits avaient été fixés par référence au nombre de niveaux, soit en l'espèce 6 niveaux sur rez plus attique, et que dans l'hypothèse d'un dépassement de gabarit, l'article 27 alinéa 3 LCI permettait des dérogations au titre des articles 10 et 11 de la loi. Au vu des plans complétés par le département, "les gabarits apparaissaient pour l'essentiel pratiquement respectés" à l'exception du bâtiment L7, comme indiqué ci-dessus.

6. Par acte posté le 8 octobre 1999, les époux K. et M. ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision de la commission en tant qu'elle concernait les autorisations des bâtiments L3, L4 et L5 ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à l'encontre de toutes les autorisations relatives aux immeubles L1 à L5.

7. Par acte posté le 8 octobre 1999 également, le département de l'aménagement de l'équipement et du logement a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la suspension de l'instruction dudit recours jusqu'à droit jugé sur la demande en interprétation qu'il déposait le même jour auprès de la commission cantonale de recours concernant sa décision du 29 juin 1999. Il sollicitait l'octroi d'un délai pour compléter son recours et concluait principalement en sens inverse des époux K. et M. à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle concernait l'autorisation relative à l'immeuble L7 et à la confirmation des autorisations de construire qu'il avait délivrées ainsi qu'à la confirmation de la décision de la commission pour le surplus, soit en particulier à la confirmation des autorisations L3, L4 et L5.

8. Par décision du 3 novembre 1999, le président du Tribunal administratif a joint les causes A/974/99 et A/975/99 et rejeté la demande en restitution d'effet suspensif concernant les autorisations L3, L4 et L5. Il a déclaré irrecevable la demande en restitution d'effet suspensif relative aux autorisations L1 et L2. Il a suspendu d'entente entre les parties l'instruction des causes jusqu'à droit jugé sur la demande en interprétation par la commission cantonale de recours en matière de constructions.

9. Par décision du 9 novembre 1999, la commission a rejeté la requête en interprétation au motif que le

- 5 dispositif de sa décision du 29 juin 1999 ne contenait ni obscurité ni contradiction, étant rappelé qu'elle avait constaté souverainement que le bâtiment L7 présentait un dépassement beaucoup trop important et cela après étude des plans d'élévation fournis par le département.

10. Les époux K. et M. ont saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision sur effet suspensif prise le 3 novembre 1999 par le président du Tribunal administratif.

11. Par courrier du 13 décembre 1999, le Tribunal fédéral a informé les parties que le président de la 1ère Cour de droit public déciderait séparément de la participation de la CIA à la procédure sans que les autres parties ne soient invitées à se prononcer sur ce point.

12. Par arrêt du 16 décembre 1999, le Tribunal fédéral a admis à la procédure la CIA et rejeté la demande d'effet suspensif. Par arrêt du 26 janvier 2000, le Tribunal fédéral, statuant sur les recours de droit public et de droit administratif formés par les époux K. et M., a joint les procédures et déclaré les recours irrecevables faute de préjudice irréparable.

13. Par décision du 14 février 2000, le tribunal de céans a formellement appelé en cause la CIA et lui a imparti un délai pour se déterminer dans le cadre des deux procédures pendantes devant lui.

14. Battelle a répondu dans le délai qui lui avait été imparti au recours formé par les époux K. et M..

La CIA a fait de même tout en répondant par la même écriture au recours interjeté par le département.

15. a. Ce dernier a complété le même jour le recours qu'il avait déposé, en critiquant la décision du 29 juin 1999 de la commission cantonale de recours en matière de constructions, laquelle n'appliquait pas le même raisonnement pour toutes les autorisations. L'article 3 alinéa 1 lettre b LGZD selon lequel les plans localisés de quartier prévoient notamment le périmètre d'implantation à la destination des bâtiments à construire et le gabarit. Partant, un PLQ permettait de déroger aux gabarits en principe fixés dans la troisième zone par l'article 27 LCI. Celui-ci ne pouvait dépasser 21 mètres sous réserve des dispositions des articles 10

- 6 et 11 LCI. En l'espèce, il ressortait du PLQ que le gabarit des sept immeubles avait été fixé par référence au nombre de niveaux, soit en particulier six niveaux sur rez plus attique. Tel était le cas pour les immeubles L3, L4, L5 et L7, de sorte que leur conformité au PLQ aurait dû être admise. La solution retenue par la commission procédait d'une mauvaise application du droit. Les dérogations étaient possibles selon les articles 10 et 11 LCI et seul l'article 11 mentionnait l'importance du dépassement admissible, en l'occurrence un mètre, comme critère de l'examen de la dérogation. Le PLQ permettait de définir une image urbanistique homogène et cohérente des constructions. Compte tenu de la nature du terrain qui comportait en l'espèce des différences de niveaux, la traduction de cette image homogène pouvait passer par des dépassements et par conséquent des dérogations plus ou moins importantes du gabarit de 21 mètres qui était la règle en troisième zone primaire. Partant, toutes les autorisations de construire auraient dû être confirmées.

b. Enfin, le département a conclu une nouvelle fois au rejet du recours des époux K. et M. dont le seul but était de remettre en cause le PLQ.

16. Quant aux époux K. et M., ils ont sollicité une prolongation du délai pour se déterminer sur le recours du département, prolongation qui leur a finalement été octroyée.

Ils ont relevé que le recours du département était irrecevable. S'il comportait bien des conclusions comme l'exigeait l'article 65 LPA, en revanche, l'exposé des motifs faisait défaut. Aussi le département n'aurait-il pas dû être autorisé à compléter son recours. Sur le fond, ils contestaient que la hauteur maximale applicable en troisième zone puisse être dépassée car s'il était indéniable que le nombre d'étages influençait le gabarit d'un bâtiment, sa hauteur maximale dépendait avant tout de la dimension des vides d'étages et de la cote du rez-de-chaussée. La hauteur maximale devait donc se déterminer à l'aide des règles générales, soit les articles 27 et 35 LCI ainsi que 20 RALCI concernant l'implantation par rapport au terrain naturel. Si l'on suivait le raisonnement du département, un constructeur pourrait réaliser à sa guise en toute légalité un immeuble avoisinant une hauteur de 30 mètres ce qui serait inadmissible.

L'article 27 alinéa 3 LCI était applicable. Il en

- 7 résultait que la cote maximale de 21 mètres en troisième zone de développement devait être respectée. Une dérogation devait être donnée de manière restrictive. En l'espèce, les conditions formelles fixées par les articles 10 et 11 LCI n'étaient pas réunies car les préavis de la commission de l'urbanisme et de la commission d'architecture faisaient défaut.

Ils concluaient donc à l'irrecevabilité du recours du département et, subsidiairement, à son rejet.

A l'appui de leur démonstration, ils ont produit un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (ATA VD E. et consorts du 18 décembre 1992).

17. Des dossiers produits par le département, il apparaît que pour toutes les autorisations de construire présentement litigieuses, à savoir L3, L4, L5 et L7, tous les préavis étaient favorables, à l'exception de celui de l'OTC.

Celui de la commission d'architecture, daté du 7 février 1995, était identique pour tous les bâtiments projetés. Il était ainsi libellé : "Pas d'observation, le décalage de l'attique étant déjà prévu par le PLQ No 28566/A544. Réserve : les rampes d'accès pour les handicapés ne doivent pas avoir une pente supérieure à 6%".

EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours des époux K. et M. est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Quant à la recevabilité du recours du département, elle doit être admise.

Conformément à l'article 65 alinéa 1 LPA, le recours du département comportait la désignation de la décision attaquée ainsi que les conclusions prises. Aussi, le tribunal de céans était-il fondé, en application de l'article 65 alinéa 3 LPA, à lui octroyer à sa requête un délai pour compléter ledit recours.

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2. Les autorisations de construire les bâtiments L1 et L2 ne font pas l'objet de la décision attaquée et ne peuvent donc être discutées à nouveau dans le cadre de la présente procédure, ce que le tribunal de céans avait déjà jugé dans sa décision sur effet suspensif du 3 novembre l999, confirmée par ATF du 16 décembre l999. D'ailleurs, par arrêt du 29 avril 1998, le TF lui-même a jugé que ces deux autorisations étaient définitives sur le plan cantonal.

3. Il est établi que le plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) est en force sans que les époux K. et M. n'y aient fait opposition.

4. En recourant contre les autorisations de construire délivrées, les époux K. et M. ne peuvent tenter de remettre en cause ledit PLQ (ATA M. du 12 janvier l993; D. du 22 novembre l994).

5. Quant aux autorisations de construire les bâtiments L3, L4, L5 et L7, elles ne peuvent être contestées que dans la mesure où elles ne seraient pas conformes audit PLQ (art. 146 LCI; ATA Au G.P. du 6 mai 1997; ATA D. du 22 novembre l994).

6. a. Les PLQ, appelés jusqu'à fin 1987 plans d'aménagement, déterminent l'affectation du sol à l'échelle d'un quartier, de quelques parcelles, voire d'un seul immeuble (T. TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, l988, p. 251; ATA B. du 3 octobre l990 confirmé par ATF du 12 juillet l991, rés. in SJ 1992 p. 514).

Ils prévoient notamment le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes, ainsi que les alignements le long ou en retrait de ces voies; dans tous les cas il est tenu compte de la protection du cadre de vie. Ils prévoient également le périmètre d'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire (art. 3 al. l let a et b de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40).

b. Lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le PLQ, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie (art. 3

- 9 al. 2 LExt, identique à l'article 3 al. 2 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin l957 - LGZD - L 1 35).

Le tribunal de céans a eu plusieurs fois l'occasion de préciser à leur sujet que "le PLQ définit de manière aussi précise et complète que possible tous les aspects contenus à l'intérieur du périmètre qu'il fixe (ATA S.: Villa L. du 26 avril l994; ATA B. et A.C.P. du 30 mai 2000).

De même, a-t-il déjà jugé que le déplacement d'un bâtiment d'un mètre était une modification mineure d'un PLQ (ATA M. du 12 janvier l993), que la création d'un parking souterrain reposait valablement sur la dérogation de l'article 3 alinéa 2 LExt en raison de l'intérêt général que cela représentait, mais qu'en revanche la création de locaux de travail dans le sous-sol d'un immeuble ne pouvait être considérée comme une mise au point technique du dossier (ATA B. du 3 octobre l990 précité).

7. En l'espèce, le gabarit fixé dans le PLQ pour les immeubles considérés, soit L3, L4, L5 et L7, est de 6 niveaux sur rez plus attique. Les autorisations délivrées respectent ces conditions.

8. La commission cantonale de recours s'est référée à l'article 27 alinéa 3 LCI pour annuler l'autorisation L7, le bâtiment projeté excédant la hauteur maximale de 21 mètres, d'après sa lecture des plans d'élévation.

Selon cette disposition, "la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 21 m; restent toutefois réservées les dispositions des articles 10 et 11 et celles des plans localisés de quartier au sens de la LExt et de la LGZD".

Le raisonnement de la commission est critiquable à deux titres :

a. elle devait constater que les autorisations délivrées étaient conformes au PLQ et toutes les confirmer pour ce motif, l'article 27 alinéa 3 LCI rappelé ci-dessus réservant expressément les dispositions des PLQ;

ou

b. considérer qu'en application de l'article 27 alinéa 3

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LCI, la dérogation pour l'immeuble L7 pouvait être accordée selon l'article 11 LCI, afin d'harmoniser les constructions projetées et donner une image urbanistique cohérente, suivant en cela le préavis de la commission d'architecture du 7 février 1995 figurant en particulier dans le dossier d'autorisation 93409 (L7) et selon lequel le décalage de l'attique était déjà prévu dans le PLQ No 28566 A/544. Un préavis "sans observation" équivaut en effet à un préavis favorable (ATA SI A. du 18 janvier 1984; ATA F. du 21 mars 1990).

9. En conséquence, le recours des époux K. et M. sera rejeté et celui du département sera admis.

La décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 29 juin 1999 sera confirmée s'agissant des autorisations DD 93 405 (L3), DD 93 406 (L4) et DD 93 407 (L5).

Elle sera annulée concernant l'autorisation DD 93 409 (L7) et cette autorisation-ci sera rétablie.

10. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge des époux K. et M., conjointement et solidairement.

Il ne sera pas mis d'émolument à charge du département.

Une indemnité de procédure de CHF 5'000.- sera mise à charge des époux K. et M., conjointement et solidairement, à raison de CHF 2'500.- pour B. Institute et de CHF 2'500.- pour la CIA.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 8 octobre l999 par les époux K. et M. et par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 29 juin 1999;

au fond :

rejette le recours des époux K. et M.;

- 11 admet le recours du département;

réforme la décision de la commission de recours du 29 juin l999 concernant l'autorisation DD 93 409 (L7) et rétablit cette autorisation-ci;

confirme pour le surplus la décision attaquée;

met à la charge des époux K. et M., conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-;

alloue à B. Institute et à la CIA une indemnité de procédure de CHF 2'500.- pour chacune d'elles, à charge des époux K. et M., pris conjointement et solidairement;

communique le présent arrêt à Me Perroud, avocat des époux K. et M., au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, de même qu'à Me François Bolsterli, avocat de B. Institute et Me Yves Jeanrenaud, avocat de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève et, pour information, à M. le Président de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral.

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Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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