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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2012 A/973/2012

April 13, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,794 words·~19 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/973/2012-MC ATA/210/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 avril 2012 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Serge Fasel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2012 (JTAPI/435/2012)

- 2/10 - A/973/2012 EN FAIT 1. Monsieur B______, né en 1976, est de nationalité russe. 2. Il a déposé le 1er juillet 2011 une requête d'asile en Suisse. 3. Dans ce cadre, il a été entendu le 11 juillet 2011. Il avait des troubles de mémoire et des problèmes aux oreilles ; il n'avait pas en Slovaquie, où il se trouvait avant de venir en Suisse, la possibilité de recevoir un traitement approprié, et à Moscou tout était trop cher. Sa dernière activité professionnelle avait consisté à vendre des légumes dans un kiosque à X______. Auparavant, il avait effectué une école de joaillerie à Y______. Il avait vécu son enfance à Z______, en Ossétie, où il avait fréquenté l'école durant quatre ans. 4. Le 3 août 2011, les autorités slovaques ont expressément accepté la réadmission de M. B______. Le délai pour ce faire était fixé au 3 février 2012. 5. Le 29 août 2011, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de M. B______, et a prononcé son renvoi en Slovaquie en précisant qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. M. B______ avait déposé une demande d'asile en Slovaquie le 24 juin 2011. C'était donc ce pays qui était compétent pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement dit Dublin. Le canton de Genève était chargé de procéder à l'exécution du renvoi. 6. Le 17 septembre 2011, M. B______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF). 7. Le 23 septembre 2011, le TAF a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, sur la base de deux certificats médicaux des 1er et 16 août 2011, faisant état de vertiges, d'instabilité à la marche, d'un acouphène continu de type sifflement et d'une hypoacousie à l'oreille gauche, le recourant n'était pas atteint dans sa santé à un point tel qu'un renvoi constituerait un traitement inhumain ou dégradant.

- 3/10 - A/973/2012 8. Le 29 septembre 2011, le Docteur Sophie Durieux-Paillard, médecin adjoint au département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a rédigé une attestation médicale concernant M. B______. Ce dernier s'était rendu en Ossétie en 2008, en pleine période de conflit, pour aller y chercher son frère. Il avait été touché par le souffle d'une explosion et avait perdu connaissance. Depuis, il souffrait de forts maux de tête, de vertiges et de surdité associée à des acouphènes sous forme de sifflement continuel dans l'oreille. Un oto-rhino-laryngologiste consulté en Slovaquie lui avait dit que tout allait bien et lui avait conseillé de « partir plus à l'Ouest » pour soigner ses symptômes. Le diagnostic posé était celui d'acouphènes bilatéraux, surdité de perception et déficit vestibulaire périphérique. Par ailleurs, il souffrait sur le plan psychique d'un état dépressif sévère, diagnostic à confirmer par une évaluation psychiatrique. 9. Le 4 novembre 2011, le Ministère public lausannois a rendu à l'encontre de M. B______ une ordonnance pénale, le condamnant à 30 jours-amende à CHF 20.- le jour, avec sursis pendant deux ans, et CHF 300.- d'amende, ainsi qu'à la confiscation de son (faux) permis de conduire bulgare, pour conduite sans permis et faux dans les certificats. 10. Le 2 décembre 2011, la brigade d'enquêtes administratives de la police genevoise a indiqué à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) que M. B______ était introuvable malgré les recherches effectuées, et avait disparu, sans préciser de quel lieu. 11. Le 20 décembre 2011, l'OCP a chargé la police genevoise de procéder au renvoi de M. B______. Le délai de réadmission, initialement fixé au 3 février 2012, avait été prolongé au 3 février 2013. 12. Le 26 décembre 2011, les Docteurs Abrassart et Fleury du service des urgences du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des HUG ont établi un résumé de séjour concernant M. B______, circonscrit à la journée du 26 décembre 2011. Le diagnostic était une plaie ouverte au bras. 4 points de suture avaient été effectués. 13. Le 21 février 2012, les autorités fribourgeoises ont interpellé M. B______ à Flamatt, occupant avec deux autres hommes une voiture ne leur appartenant pas. A cette occasion, interrogé par la police fribourgeoise, l'intéressé a déclaré qu'il s'était trouvé plusieurs fois en transit dans le canton de Fribourg, l'ayant traversé en voiture ou en train, en allant jusqu'à Zurich. Il jouait très souvent au

- 4/10 - A/973/2012 casino et était dépendant des jeux de hasard. Il recevait beaucoup d'argent, ce qui lui permettait de financer ses sorties au casino. S'il s'était trouvé à Matran et à Villars-sur-Glâne au même moment que des cambriolages y avaient été commis, c'était par pur hasard ; il ne restait jamais toute une journée au même endroit, en raison de ses problèmes à l'oreille. Enfin, il avait immatriculé à son nom une voiture à Genève, qu'il utilisait pour dormir. 14. Le 13 mars 2012, l'OCP a informé la police que M. B______ était incarcéré à Fribourg, et qu'il serait acheminé à Genève par les autorités fribourgeoises dès sa sortie de prison, soit le 27 mars 2012. 15. Le 27 mars 2012, M. B______, après avoir été remis aux autorités genevoises, a été interrogé par l'officier de police. Il suivait différents traitements médicaux pour diverses causes. Il ne connaissait ni ses maux, ni le nom de ses médecins, mais avait un certificat dans ses affaires. Il ne pouvait pas prendre l'avion. Il n'était pas d'accord d'aller en Slovaquie « ni d'aller nulle part ». Il voulait être libéré et rester en Suisse. 16. Le même jour, l'officier de police a émis à 18h40 un ordre de mise en détention administrative concernant M. B______. 17. Le 29 mars 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. B______ dans le cadre du contrôle de la détention. Ce dernier a expliqué, s'agissant de son renvoi, que s'il devait partir, il préférait retourner en Russie, mais qu'auparavant il souhaitait terminer son traitement médical. Il souffrait d'une affection à l'oreille, et avait également des problèmes sur le plan psychique. Il s'opposait à son renvoi de Suisse mais ne contestait pas sa détention ni la durée de celle-ci. Il admettait d'« être détenu jusqu'à la fin de son traitement médical auprès des médecins aux HUG ». Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'un vol de ligne avait déjà été réservé pour le 4 avril 2012, la confirmation étant en attente. 18. Par jugement du 29 mars 2012, communiqué aux parties le jour même en mains propres, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 27 mars 2012 à 18h40 pour une durée d'un mois. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il y avait lieu de craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi, car il avait déclaré vouloir rester en Suisse, et refuser de retourner en Slovaquie ; il avait en outre disparu du foyer de Châtelaine et avait tenté de se légitimer auprès des autorités pénales vaudoises avec un faux permis de conduire.

- 5/10 - A/973/2012 Sur la question de sa santé, il avait la possibilité de demander des médicaments pour le voyage s'agissant de son affection à l'oreille. Pour le surplus, le TAF avait déjà admis que son état de santé ne s'opposait pas à son renvoi en Slovaquie, et il n'y avait pas matière à se départir de cette appréciation. 19. Le vol prévu le 4 avril 2012 a dû être annulé pour des raisons techniques. 20. Par acte déposé au greffe de la chambre civile de la Cour de justice le 5 avril 2012, M. B______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de son expulsion, et à la levée de la détention administrative. Les faits avaient été constatés de manière incomplète par le TAPI. En effet, ce dernier avait retenu que M. B______ avait été annoncé à l'OCP comme ayant disparu de l'abri de protection civile de Châtelaine alors que, vérification faite, il était inscrit au foyer des Tattes, et que l'annonce de disparition n'avait été faite que le 1er janvier 2012, date à laquelle il était détenu dans le canton de Fribourg. En outre, l'exécution du renvoi était impossible, car sa santé tant physique que psychique était gravement atteinte. Il devait suivre un traitement médical adapté, ce qui n'était possible que dans un pays « médicalement au point », ce qui n'était pas le cas de la Slovaquie. 21. Le 11 avril 2012, M. B______ a refusé de sortir du centre de détention administrative pour prendre le vol prévu ce jour-là. 22. Le même jour, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Les motifs invoqués avaient déjà été tranchés par la chambre administrative et par le Tribunal fédéral. Malgré le rejet de son recours au TAF contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, M. B______ persistait à contester son renvoi sans apporter d'éléments nouveaux. Il poursuivait des desseins dilatoires visant à poursuivre son traitement médical à Genève. Le vol de ligne prévu le 4 avril 2012 avait été annulé pour des raisons de « routing », mais un nouveau vol (DEPU) avait été organisé pour le 11 avril 2012. Toutefois, face au refus manifesté par M. B______, les démarches pour l'organisation d'un vol « de plus haut niveau » (DEPA) - devant avoir lieu entre le 17 et le 18 avril 2012 - avaient été entreprises. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 6/10 - A/973/2012 EN DROIT 1. Interjeté le 5 avril 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 29 mars 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 5 avril 2012, le délai de dix jours viendra à échéance au plus tôt le dimanche 15 avril 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3. Le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de son expulsion, et à la levée de la détention administrative. Or si la première et la troisième de ces conclusions sont recevables par-devant la chambre administrative, tel n'est pas le cas de la deuxième, dès lors que le principe du renvoi fait l'objet d'un arrêt du TAF entré en force de chose jugée (Arrêt du TAF E-5164/2011 du 23 septembre 2011), si bien que cette question ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen à ce stade (ATF 130 II 56 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2010 du 20 janvier 2011, consid. 5), où seule l'exigibilité du renvoi peut être abordée. La conclusion tendant à l'annulation de l'expulsion sera dès lors déclarée irrecevable. 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 5. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire peut être mis en détention administrative pour une durée de trente jours au plus si l’ODM n’est

- 7/10 - A/973/2012 pas entré en matière sur sa demande d’asile au motif qu’il peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi ou lorsque la décision de renvoi a été rendue en application de l’art. 64a LEtr (« cas Dublin »), cela pour autant que ladite décision ait été notifiée dans le canton d’exécution du renvoi et que celle-ci soit imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr et 34 al. 2 let. d LAsi). De plus, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). En l’espèce, le recourant ne détient pas de papiers d’identité et ne peut donc en l’état être renvoyé dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée, et contre laquelle il a interjeté un recours auprès du TAF, que ce dernier a rejeté. En application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Europe du 18 février 2003 établissant des critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin), le recourant ne peut ainsi être renvoyé que vers la Slovaquie, pays qui a d’ores et déjà accepté sa réadmission. Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui dit s'opposer à son renvoi en Slovaquie et vouloir rester en Suisse, et ne se déclare d'accord de se rendre en Russie qu'après la fin de son traitement médical en Suisse, que ses actes, soit notamment la mobilité dont il a fait preuve à l'automne 2011 (immatriculation d'un véhicule, interpellations à Lausanne et à Fribourg, et déclarations à la police fribourgeoise selon lesquelles il s'est trouvé plusieurs fois en transit dans ce canton et s'est rendu notamment à Zurich) et son refus d'emprunter le vol prévu le 11 avril, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités, sans même qu'il soit nécessaire d'aborder la question de sa disparition signalée début décembre 2011.

- 8/10 - A/973/2012 6. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 7. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 27 mars 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 4 avril 2012, annulé pour des raisons d'organisation, puis un autre le 11 avril 2012, auquel il a dû être renoncé en raison de l'opposition manifestée par le recourant. Face à cette situation, les autorités genevoises ont prévu un vol DEPA le 17 ou le 18 avril 2012. Le principe de célérité a ainsi été respecté. En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive n’aurait permis d’assurer la présence de l’intéressé le jour du vol, de sorte que la mesure est conforme au principe de la proportionnalité. La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr, quand bien même cette dernière disposition aurait pu également trouver application en l'espèce), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 8. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger,

- 9/10 - A/973/2012 notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3). 9. En l’espèce, les pathologies dont souffre le recourant ne sont pas contestables, quand bien même son état dépressif n'a pas, à teneur du dossier, été confirmé par un spécialiste. Cela étant, aucun des certificats ne fait état d'un risque vital ou très grave en cas de renvoi dans un pays européen par hypothèse moins bien doté médicalement que la Suisse. Le TAF a du reste confirmé que le renvoi du recourant vers la Slovaquie était exigible (Arrêt du TAF E-5164/2011 du 23 septembre 2011), et le recours ne fait apparaître aucun élément nouveau à cet égard. Les statistiques publiques montrent au surplus que le système de santé slovaque ne se démarque pas négativement par rapport au reste de l'Europe (cf. http://apps.who.int/ nha/database/StandardReport.aspx?ID=REP_WEB_MINI_TEMPLATE_WEB_V ERSION&COUNTRYKEY=84663 ; et http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ explained/index.php/Healthcare_statistics). Enfin, les problèmes de santé du recourant n'ont nullement entravé ses nombreux déplacements en Europe (Russie, Ukraine, Slovaquie), et internes à la Suisse selon ses déclarations à la police fribourgeoise (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011, consid. 4.1.5). Dès lors, c'est également à juste titre que le TAPI a retenu que le renvoi du recourant était exigible. 10. Le recours sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

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- 10/10 - A/973/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 5 avril 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Serge Fasel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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