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A/97/2002-CE
du 23 avril 2002
dans la cause
Monsieur P.______S._______ Monsieur A.______ S._______ Madame H.______ représentés par Me Daniel Meyer, avocat
contre
CONSEIL D'ETAT
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A/97/2002-CE EN FAIT
1. Par pli recommandé du 12 décembre 2001, le Conseil d'Etat a signifié à Madame H.______ ainsi qu'à Messieurs P.______ et A.______ S._______ que l'Etat de Genève avait décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle n°______, feuille ______, de la commune de Vernier que les précités ont acquise selon acte de vente instrumenté par Me Gérard Defacqz les 10 septembre et 10 octobre 2001.
2. Par courrier recommandé daté du 14 décembre 2001, le président du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a confirmé au conseil des intéressés la décision prise par le Conseil d'Etat dans sa séance du 12 décembre 2001. En annexe figurait une copie du courrier recommandé envoyé le 12 décembre 2001 à Mme H______ et MM. S._______ à leur adresse privée.
3. Par acte posté le 25 janvier 2002, Mme H______ et MM. S._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif au terme d'un recours rédigé par leur avocat, lequel, par courrier du 25 janvier 2002, s'est constitué avec élection de domicile pour leur défense.
Il a également sollicité un délai pour compléter ledit recours, des négociations étant en cours avec le DAEL concernant une éventuelle location de la parcelle litigieuse.
4. Invité à se déterminer sur la recevabilité du recours, le Conseil d'Etat, soit pour lui le département rapporteur, soit le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Si tel n'était pas le cas, il sollicitait un délai pour répondre sur le fond.
5. Par courrier du 19 février 2002, le juge délégué a prié l'avocat constituté de lui indiquer à quelle date ses mandants avaient reçu la décision incriminée du 12 décembre 2001 et à quelle date il avait lui-même réceptionné le courrier recommandé du président du département daté du 14 décembre 2001.
Cet avocat a répondu le 22 mars 2002 que ses
- 3 mandants avaient reçu la lettre recommandée du Conseil d'Etat le 15 décembre 2001. Le 12 avril 2002, il a précisé qu'il avait lui-même réceptionné le pli du DAEL le 17 décembre 2001.
6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Même en considérant l'hypothèse la plus favorable aux recourants, à savoir la date de réception par leur conseil de la lettre du président du département, soit le lundi 17 décembre 2001, il apparaît que le recours posté le 25 janvier 2002 est largement tardif. En effet, à teneur de l'article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il venait ainsi à échéance le 16 janvier 2002.
Aussi, en application de l'article 72 LPA, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans instruction préalable.
2. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 LPA), pris conjointement et solidairement.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 janvier 2002 par Messieurs P.______ et A.______ S._______ ainsi que par Madame H.______ contre la décision du Conseil d'Etat prise le 12 décembre 2001;
met à la charge des recourants conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Mascotto, juge-suppléant
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :
M. Tonossi F. Paychère
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci