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_____________ A/97/2000-JPT
du 10 octobre 2000
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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_____________ A/97/2000-JPT EN FAIT
1. Monsieur B__________, né au Cameroun en 1965 et ressortissant de ce pays, est arrivé à Genève en 1979, rejoignant sa mère, feue Madame B__________, qui y travaillait depuis 1973 comme fonctionnaire au Bureau international du travail (ci-après: BIT).
2. Sa mère a épousé en 1985 un dénommé A__________, et est décédée quelques années plus tard, semble-t-il en 1991.
3. Par courrier du 14 décembre 1999, l'office cantonal de la population (ci-après: OCP) a rendu une décision refusant à M. B__________ la consultation du dossier de sa défunte mère, sans indication des voies et délais de recours.
Ce courrier aurait été reçu par le conseil de M. B__________ le 19 décembre 1999. 4. M. B__________ a recouru le 18 janvier 2000 auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers ainsi qu'auprès du Conseil d'Etat. Dit recours a été déclaré irrecevable par ces deux autorités par décision du 26 janvier 2000, respectivement par arrêté du 2 février 2000, et transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif.
M. B__________ conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'il lui soit permis de consulter le dossier détenu par l'OCP au sujet de sa mère, subsidiairement à ce que le tribunal de céans détermine les pièces du dossier dont la consultation lui serait autorisée.
Il expose en outre que sa mère avait été bannie du village où elle était établie au Cameroun, en raison de son union avec un homme de type européen, père biologique de M. B__________, qui s'est révélé par la suite ne vouloir entretenir aucun lien avec son fils.
M. B__________ avait terminé sa scolarité obligatoire à Genève, puis avait travaillé entre 1984 et 1985 auprès d'une entreprise genevoise au bénéfice d'une carte de légitimation accordée du fait de l'emploi de sa mère au BIT.
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Après le mariage de sa mère avec le dénommé A__________, celui-ci avait formé le projet d'adopter M. B__________. Ils avaient vécus en famille durant plus de cinq ans, jusqu'au décès de Mme B__________ Depuis, M. B__________ avait perdu contact avec M. A__________.
L'accès au dossier de sa mère devait permettre à M. B__________ de retrouver la trace de ce dernier, afin d'en apprendre davantage sur sa mère, sur les circonstances et la date exactes de son décès, sur le projet d'adoption et sur sa famille restée au Cameroun.
5. Par courrier du 3 avril 2000, l'OCP s'est opposé au recours en arguant de la protection de la sphère privée du dénommé A__________. En outre, le droit cantonal applicable ne permettait de délivrer au public que des informations relatives notamment à l'adresse actuelle sur le territoire genevois de toute personne enregistrée. Or, le dénommé A__________ n'avait pas une telle adresse et n'était par conséquent pas enregistré dans les fichiers de l'OCP.
6. Dans une réplique du 7 juin 2000, M. B__________ a insisté sur la durée des liens qu'il avait eus avec M. A__________, et sur le fait qu'il s'agissait du veuf de sa propre mère. Par conséquent, on ne voyait pas quel intérêt privé prépondérant pouvait s'opposer à ce qu'il puisse reprendre contact avec une personne dont il avait été aussi proche. Par ailleurs, il séjournait illégalement en Suisse depuis le décès de sa mère, et ignorait tout de ses origines au Cameroun.
7. L'OCP s'en est tenu à ses précédentes observations.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). En outre, la question de savoir si la décision litigieuse est parvenue en main du conseil du recourant le 19 décembre 1999 ou à une date antérieure peut rester indécise, faute pour la décision d'indiquer les voies et délai de recours, carence qui entraîne une prolongation de ce dernier (ATF 117 Ia 297
- 4 consid. 2 p. 298; 115 Ia 12 consid. 5 p. 19). Le recours doit par conséquent être considéré comme interjeté en temps utile (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. La loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) a pour but la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données (art. 1 LPD). Seules les personnes concernées au sens de la loi, c'est-à-dire celles au sujet de laquelle sont traitées des données (art. 3 let. b LPD), ont un accès à ces dernières (art. 8 LPD) et peuvent demander leur rectification (art. 5 LPD). Sans que doive être examinée la question de l'applicabilité de la LPD au regard de son article 37 et de l'existence, au plan cantonal, d'une véritable législation de protection des données, il apparaît que la possibilité de consulter des données recueillies à propos d'une tierce personne, à savoir en l'occurrence la mère du recourant, n'est pas visée par cette loi.
Le règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes par l'office cantonal de la population, du 23 janvier 1974 (ci-après: le règlement - F 2 20.08) autorise l'OCP à fournir au public, contre paiement d'une taxe, des renseignements sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la profession, le canton ou la commune d'origine (Suisses) et l'adresse actuelle sur le territoire genevois de toute personne enregistrée (art. 1 al. 1). Le Conseil d'Etat peut, dans certains cas, autoriser la communication de renseignements en dérogation du règlement (art. 1 al. 4).
Il apparaît à teneur de cette dernière disposition que des renseignements autres que ceux énumérés à l'article 1 alinéa 1 du règlement peuvent être communiqués au public. Compte tenu de la nature dérogatoire de l'autorisation nécessaire, cette possibillité doit être comprise de façon restrictive. Il faut ainsi, à tout le moins, que les motifs justifiant la demande de renseignements soient particulièrement importants, et surpassent l'intérêt de la personne visée à ce que les données qui la concernent demeurent confidentielles.
b. Reprenant, dans un arrêt cité par le recourant, la
- 5 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A, vol. 160, par. 37), le Tribunal fédéral a admis que la liberté personnelle pouvait donner droit à un individu à connaître son ascendance (ATF 125 I 257). Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un homme dont l'ascendant paternel était resté indécis, mais dont le dossier de sa mère contenait les noms des trois amants de celle-ci à l'époque de la conception. Le besoin psychologique de connaître ces trois hommes était attesté, et il n'apparaissait pas que l'intérêt de ces derniers à demeurer inconnus prime celui de l'intéressé, étant précisé que celui-ci ne disposait plus d'aucun moyen juridique d'obtenir de leur part des avantages financiers quelconques.
Dans l'arrêt susmentionné de la Cour européenne, cette juridiction avait souligné, dans le cas d'une personne placée dès sa prime enfance, après le décès de sa mère, chez divers parents nourriciers, l'intérêt primordial à pouvoir connaître et comprendre son enfance et ses années de formation.
3. En l'occurrence, le recourant a fait valoir son intérêt à pouvoir mieux connaître ses origines, ainsi qu'à retrouver la trace de l'homme qui, selon ses dires, avait fait le projet de l'adopter après avoir épousé Mme B__________.
Les renseignements qu'il compte pouvoir trouver à ce sujet dans le dossier de sa mère ne sont pas de ceux que l'intimé est habilité à fournir sur la base de l'article 1 alinéa 1 du règlement. En revanche, le Conseil d'Etat peut, selon le deuxième alinéa de cette disposition, autoriser la communication de tout ou partie de ce dossier s'il estime que l'intérêt du recourant prime celui de sa défunte mère à la confidentialité de son dossier, et prime également celui du prénommé A__________ à ce qu'aucune pièce ne le mentionnant ne soit communiquée au recourant.
En ce sens, l'intimé n'était pas l'autorité compétente pour prendre la décision litigieuse; il lui incombait de transmettre au Conseil d'Etat la requête dont il était saisi, afin que cette autorité accorde ou refuse la dérogation prévue à l'article 1 alinéa 2 du règlement. La décision de l'intimé est par conséquent nulle, vice dont la constatation doit être faite d'office par le tribunal de céans (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER,
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Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1998, 3ème édition, n° 773 ss, p. 197; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 208).
4. Le Tribunal administratif déclarera nulle la décision litigieuse et admettra partiellement le recours. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2000 par Monsieur B__________ contre la décision de l'office cantonal de la population du 14 décembre 1999;
au fond : l'admet partiellement; déclare nulle la décision de l'office cantonal de la population; renvoie la cause à l'office cantonal de la population afin qu'il instruise le dossier au sens des considérants;
alloue à M. B__________ une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l'Etat; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat de Monsieur B__________, ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
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V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci