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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2002 A/961/2001

April 23, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,027 words·~10 min·4

Summary

INTERDICTION DE LA DETENTION D'ANIMAUX; SEQUESTRE; CHIEN; IEA | L'OVC a procédé au séquestre d'une chienne de race rottweiler et de ses neufs chiots. L'interdiction prononcée pour une durée indéterminée est confirmée à l'encontre du recourant qui n'a pas respecté l'interdiction de détenir des chiens dont le poids adulte excéderait 15 kilos. | LPDA.2; LPDA.24

Full text

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_____________ A/961/2001-IEA

du 23 avril 2002

dans la cause

Monsieur O__________

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

- 2 -

_____________ A/961/2001-IEA EN FAIT

1. Monsieur O___________, domicilié 27 chemin ___________ au Grand-Lancy, est né le __________ 1982.

2. A la suite de divers événements, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'OVC) a fait interdiction à M. O__________, par décision du 24 janvier 2001, déclarée exécutoire nonobstant recours, de détenir tout chien dont le poids adulte excéderait 15 kilos.

3. Malgré cette décision, il est apparu, en juillet 2001, que M. O__________ détenait à son domicile une chienne rottweiler adulte et gestante. L'OVC informé en a ordonné le séquestre par décision du 27 juillet 2001. M. O__________ a avisé l'OVC que cette chienne lui avait été confiée par sa propriétaire, Mademoiselle M__________, mineure, domiciliée chez ses parents à Lausanne, pendant les vacances de celle-ci.

4. Le 2 août 2001, l'OVC contacta le père de Mlle M__________ et l'informa de la présence de la chienne de sa fille à la fourrière cantonale de Genève en raison de l'interdiction faite à M. O__________ de détenir un chien adulte, interdiction dont Monsieur M__________ n'avait jusqu'ici pas connaissance.

Le même jour, la chienne a été restituée à Mlle M__________ en présence de M. O__________ contre paiement des frais de fourrière.

5. Le 15 août 2001, l'OVC a été informé de la présence chez Mademoiselle S__________, domiciliée à Plan-les-Ouates, d'une chienne rottweiler et de neuf chiots âgés d'une semaine. Mlle S__________, sous curatelle, ne détenait pas ces animaux dans des conditions conformes à la loi sur la protection des animaux.

6. Mandatée par l'OVC, la Société genevoise pour la protection des animaux (ci-après : SGPA) a procédé le 16 août 2001 au séquestre de la chienne et des neufs chiots. Mlle S__________ informa alors la SGPA qu'elle avait gardé ces animaux pour aider M. O__________ qui en était le propriétaire.

M. O__________ a appelé à son tour la SGPA pour

- 3 indiquer que ces chiens appartenaient en fait à Monsieur G__________, domicilié à l'avenue de la C___________ 12, à Genève, ce qui s'est avéré inexact.

7. Aussi, par décision du 23 août 2001 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OVC a séquestré définitivement la chienne rottweiler nommée "Omega" ainsi que les neufs chiots qu'elle avait mis bas et il a fait interdiction à M. O__________ de détenir des animaux pour une duré indéterminée.

8. Par acte posté le 18 septembre 2001, M. O__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en le priant de bien vouloir l'autoriser à détenir un chien et à récupérer "Omega". Ces chiens étaient sa propriété et l'OVC n'avait jamais pu établir que son chien était utilisé comme une arme, ni que les soins qu'il lui avait prodigués, aient été mauvais.

9. L'OVC a conclu au rejet du recours. 10. Le tribunal a procédé à une audience de comparution personelle ainsi qu'à des enquêtes. a. M. O__________ a exposé en substance que Mlle M__________ avait acheté "Omega" pour lui, car il ne pouvait pas détenir un chien de plus de 15 kilos. Il désirait un chien de race rottweiler, car lorsqu'il était petit, son père en avait un qui était décédé lorsqu'il avait lui-même 7 ans. Les chiens de cette race étaient très gentils; ils n'étaient méchants que s'ils étaient dressés à cet effet. Après qu"Omega" ait été séquestrée une première fois, Mlle M__________ la lui avait remise alors qu'elle était grosse. M. O__________ l'avait hébergée dans l'appartement des parents de l'ami de sa mère, lesquels étaient en vacances. Lui-même dormait dans ce logement tous les soirs. Il avait ainsi assisté à 05H00 du matin le 4 ou le 6 août à la naissance de quatre, puis de cinq chiots. Les locataires rentrant de vacances, M. O__________ avait alors confié la chienne et les chiots à Mlle S__________ avec la nourriture adéquate. Avant la naissance, M. O__________ avait fait faire une échographie par un vétérinaire, le Dr Bosshart, qui avait estimé à onze le nombre de chiots mais seuls neuf étaient nés.

M. O__________ a admis que jamais M. G__________ n'avait été le propriétaire de ces animaux. S'il avait

- 4 fait cette déclaration, c'était pour éviter que l'OVC ne les séquestre.

Il n'entendait pas se soumettre à l'interdiction de détenir des chiens qui lui avait été faite. Au moment de la naissance, il avait tourné une vidéo qu'il pouvait produire et sur laquelle il était visible que seuls neuf chiots étaient nés. Aucun n'était mort-né. Il avait acheté "Omega" CHF 560.- et il avait remboursé ce montant à Mlle M__________.

b. La vétérinaire cantonale adjointe a relevé pour sa part que la chienne "Omega" avait été trimbalée en fin de gestation, qu'elle n'avait pas été détenue dans un endroit approprié. De plus, les chiots étaient sous-alimentés au moment du séquestre.

c. Lors d'une audience ultérieure, les parties ont pu visionner la cassette vidéo apportée par le recourant. Il est apparu que neuf chiots étaient nés dans un appartement, ce que Mlle M__________, venue les voir le jour même de la naissance, a pu confirmer.

d. Le tribunal a encore procédé à l'audition de Mlle S__________ en présence de son curateur. Celle-ci a indiqué que M. O__________ lui avait téléphoné en lui demandant si elle pouvait lui rendre service et garder une chienne et neuf chiots. Comme elle ne travaillait pas à ce moment, elle avait accepté. M. O__________ lui avait alors amené les chiens ainsi qu'une grande quantité de nourriture. Elle les avait gardés trois jours. Elle sortait la mère mais les chiots étaient trop petits pour pouvoir sortir. Elle pensait avoir été dénoncée par une voisine.

Elle avait bien déclaré lors de son audition à l'OVC que onze chiots étaient nés, selon ce que M. O__________ lui avait indiqué et que deux seraient morts à la naissance. Elle n'avait cependant pas de souvenir précis, les faits étant anciens.

Elle avait gardé ces chiens trois jours, puis la SGPA avait débarqué et les avait tous emportés. e. Quant à Mlle M__________, entendue en présence de son père, elle avait vu les chiots le jour de leur naissance et aucun n'était mort-né. La chienne était très gentille. Quant à M. O__________, il s'était toujours bien occupé d'"Omega" de même que du chien qu'il avait eu

- 5 précédemment. Elle avait déclaré elle-même à son père qu'elle avait restitué la chienne au père de M. O__________, ce qui n'était pas exact.

11. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En détenant la chienne "Omega", puis les chiots nés de celle-ci, M. O__________ a contrevenu à l'interdiction qui lui a été faite le 24 janvier 2001 par l'OVC puisqu'il n'est pas contesté qu'une chienne de race rottweiler adulte pèse normalement plus de 15 kilos.

3. Il n'est pas nécessaire de revenir sur les raisons de cette interdiction prise dans un autre contexte et s'agissant d'un autre chien.

4. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1968 (LFPA - RS 455) prescrit, de façon générale, que les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leur besoins et que toute personne qui s'occupe d'animaux doit veiller à leur bien-être (art. 2 LFPA).

Celui qui détient un animal en assume la garde, doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA).

Il est notamment interdit de maltraiter les animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).

5. L'autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal (art. 24 al. 1 BLFPA).

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L'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur (art. 25 al. 1 LFPA).

L'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LFPA du 14 juillet 1982 - RALFTA - M 3 50.02) et contrôle la détention et les soins donnés aux animaux domestiques. Il s'assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée (art. 21 RALFPA).

6. Enfin, le rottweiler fait partie de la liste des chiens appartenant à des races dites d'attaque, visées par l'article 2 lettre A du règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001, entré en vigueur le 5 juillet 2001 (M 3 50.05) et applicable aux faits susdécrits, car ceux-ci sont postérieurs à cette date. En application de l'article 4 dudit règlement, doivent immédiatement être annoncés à l'office la détention d'un de ces chiens, tout changement de domicile du détenteur, la vente ou la donation de l'un d'entre eux. La naissance de chiots appartenant à des races d'attaque doit être annoncée à l'office dans les dix jours.

M. O__________ a clairement indiqué qu'il n'entendait pas respecter l'interdiction qui lui avait été faite précédemment de détenir des chiens, car il voulait un rottweiler pour les raisons précitées. Même si aucun incident n'est survenu pendant qu'il détenait la chienne "Omega", il n'en demeure pas moins que M. O__________ n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient, en détenant un chien dont il n'est pas contesté qu'à l'âge adulte, il pèse plus de 15 kilos d'une part, et en ne respectant pas non plus les obligations résultant du nouveau règlement précité d'autre part, puisqu'il a sciemment tu l'acquisition par lui de cette chienne sous le prête-nom de Mlle M__________ et qu'il n'a pas davantage annoncé à l'OVC la naissance des chiots en confiant ceux-ci à Mlle S__________ et en spéculant sur l'état de santé déficient de cette dernière.

7. La décision de l'OVC porte sur le séquestre des chiens d'une part, et sur l'interdiction faite au recourant d'autre part, de détenir des animaux pendant une durée indéterminée.

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Cette décision est pleinement justifiée : compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, une interdiction d'une durée indéterminée n'apparaît nullement disproportionnée puisque le recourant a démontré par son comportement qu'aucune confiance ne pouvait lui être faite par les autorités vétérinaires. Ce cas diffère ainsi de celui jugé récemment par le tribunal de céans (ATA O. du 6 novembre 2001). Une telle décision n'est d'ailleurs pas définitive et pourra être revue par l'intimé si les circonstances devaient se modifier.

8. En conséquence, la décision de l'OVC ne peut être que confirmée et le recours rejeté. 9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 750.sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2001 par Monsieur O__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 23 août 2001;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur O__________, à l'office vétérinaire cantonal,

- 8 ainsi qu'au Ministère public fédéral.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, Me Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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