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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/950/2008

October 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,802 words·~14 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/950/2008-DES ATA/553/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur K______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS et HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE

- 2/8 - A/950/2008 EN FAIT 1. Le 5 mars 2008, M. K______, né le 4 juillet 1943, a fait l'objet d'une admission non volontaire au département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), en raison d'une décompensation maniaque nécessitant une prise en charge immédiate pour des soins spécialisés. 2. Le 12 mars 2008, un chef de clinique des HUG a décidé d'administrer contre le gré de l'intéressé un traitement spécifique, en raison d'un risque grave hétéro agressif et parallèlement, a décidé de le placer en chambre fermée. 3. En date du 14 mars 2008, M. K______ a adressé aux HUG une demande de sortie définitive, valant également recours contre son placement en chambre fermée. 4. Le 15 mars 2008, les HUG ont refusé la demande de sortie. Le diagnostic provisoire à l'appui de cette décision était : « trouble bipolaire maniaque et délirant », avec un danger grave d'auto-agression. Ce refus a été immédiatement transmis à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission). 5. Le 17 mars 2008, M. K______ a rempli la formule de demande de levée de la mesure de contrainte introduite le 12 mars 2008, à savoir le placement en chambre fermée. Cette demande a été adressée aussitôt à la commission. 6. Après avoir rendu visite à M. K______ le 17 mars 2008 et entendu l'un des médecins traitants, une délégation de la commission a, par deux décisions distinctes du 18 mars 2008, refusé à l'unanimité tant la demande de sortie que la demande de levée de la mesure de contrainte. S'agissant de cette dernière, la commission a relevé que l'intéressé, dont c'était la 23ème hospitalisation, était en chambre fermée en raison d'une décompensation maniaque nécessitant impérativement un traitement hypo-stimulant. Il tenait un discours incohérent, présentait un déni de sa pathologie psychiatrique, avait des idées de grandeur de toute-puissance et dénigrait le personnel soignant. Un cadre strict était actuellement absolument nécessaire pour que le patient puisse avoir un meilleur contrôle de lui-même. Son état psychique et sa désinhibition présentaient encore un danger aussi bien pour autrui que pour lui-même. Le traitement en chambre fermée hypo-stimulant préconisé était, de ce fait, en l'état, le traitement adéquat pour le patient, compte tenu de la désorganisation importante de sa structure psychique. 7. Par acte unique du 19 mars 2008, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de refus de sortie et la décision refusant la levée de

- 3/8 - A/950/2008 la mesure de contrainte. Il sollicitait, en substance, une audience de comparution personnelle et concluait implicitement à pouvoir quitter l'établissement médical. 8. Le 25 mars 2008 la commission a transmis son dossier, en persistant intégralement dans les termes des décisions querellées. 9. Par arrêt sur partie du 26 mars 2008 (ATA/141/2008), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2008 par M. K______, en tant qu'il visait la décision de la commission refusant sa demande de sortie et l'a transmis à la Cour de justice pour raison de compétence. 10. Le 3 avril 2008, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. K______ a déclaré qu'il avait été "libéré de cette prison" le 31 mars 2008. Il avait fait l'objet de plusieurs mesures de contrainte depuis 2003. La dernière fois qu'on l'avait « emprisonné » remontait au 5 mars 2008 parce qu'il voulait aller s'établir en France. Il contestait souffrir des affections psychiatriques. Il souffrait uniquement d'une affection neurologique pour laquelle il était traité. Il pensait qu'il y avait des manigances de la part des psychiatres pour peut-être s'accaparer l'argent qu'il avait mis de côté pour ses vieux jours. Son dossier médical était mensonger et inventif (sic) et avait pour but de justifier son « emprisonnement ». Il avait rendez-vous le jour même avec un expert-psychiatre et il lui demanderait de transmettre le résultat de son expertise au tribunal. Il déliait le médecin de son secret médical vis-à-vis du tribunal de céans, pour la communication du diagnostic. La commission a persisté dans sa décision et pris note qu'elle devait transmettre le dossier médical de M. K______, ce qui a été fait, sous scellés, le 5 mai 2008. L'évolution de la procédure a rendu inutile la consultation de ce dossier. 11. Le 14 mai 2008, l'expert psychiatre a informé le juge délégué que le diagnostic retenu pour M. K______ faisait état d'un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, selon les critères de la CIM 10 (classification internationale des maladies -- 10e version -- ou à Metz Genève -- Paris 1993). Il précisait que son expertise avait été rendue à la demande du tribunal tutélaire. 12. Le 20 juin 2008, conformément à une nouvelle jurisprudence du tribunal fédéral considérant que les HUG étaient parties à la procédure en cas de recours d'un patient contre son placement en chambre fermée (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.656/2007 du 13 mars 2008), le tribunal administratif leur a demandé de lui faire part de ses observations sur le recours de M. K______. 13. Le 17 juillet 2008, les HUG ont indiqué que M. K______ avait été hospitalisé du 5 au 31 mars 2008 en raison d'une décompensation maniaque avec

- 4/8 - A/950/2008 symptomatologie psychotique délirante de type persécution, dans le contexte de son trouble affectif bipolaire. Durant son séjour il avait fugué à plusieurs reprises et s'était montré violent et agressif verbalement et physiquement envers le personnel soignant à son retour de fugue. Son discours était centré sur ses idées délirantes de persécution et hypocondriaque à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Son comportement était inadéquat envers les infirmières comme le médecin, forçant le passage, se montrant insultant et menaçant. C'est dans ce contexte qu'il avait été placé en chambre fermée pour risque hétéro agressif majeur. Suite à l'introduction d'un traitement spécifique, l'intéressé avait évolué favorablement et l'ouverture de la chambre avait alors été possible. Le 31 mars 2008, M. K______ avait pu quitter l'établissement dans un état clinique stable. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée. b. Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3; 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2). c. L’existence de l’intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt de recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 I b 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, § 100.15/3.1 et 3.2, p. 154, § 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/665/2004 du 24 août 2004). Il résulte du dossier que l'intéressé a fait l'objet de pas moins de 23 hospitalisations et que, dans ce cadre-là, il a été placé plusieurs fois en chambre fermée. On ne peut donc exclure un nouveau séjour en milieu médical, à l'occasion duquel une mesure de contrainte serait prononcée. Sa durée étant en principe la plus courte possible, elle pourrait avoir pris fin avant que le tribunal de

- 5/8 - A/950/2008 céans ait statué sur un recours, comme cela a déjà été le cas par le passé, s'agissant de l'intéressé (ATA/487/2007 du 2 octobre 2007). Dans ce contexte, le Tribunal administratif renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel. 3. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). En l'espèce, bien que sommaires, les écritures du recourant permettent de comprendre qu'il demande l'annulation de la mesure de contrainte. 4. Dans le cadre de sa mission, la commission de surveillance a, entre autres attributions, le pouvoir de statuer sur les demandes d'interdiction ou de levée des mesures de contrainte (art. 7 al. 1 let. f de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). Dans ces cas, l'instruction du dossier est confiée à une délégation composée de trois membres de la commission de surveillance, dont un psychiatre et un membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients (art. 23 al. 1 LComPS). 5. a. Selon l'article 50 de la loi sur la santé du 1er septembre 2006 (LS - K 1 03), toute mesure de contrainte à l'égard des patients est en principe interdite. Exceptionnellement, dans la mesure du possible, après avoir discuté avec le patient, respectivement le représentant qu'il a désigné, le représentant légal ou ses proches ou le médecin responsable d'une institution de santé peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge du patient si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas et

- 6/8 - A/950/2008 si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou celles d'autrui. Le médecin responsable d'une institution de santé peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent. La mise en cellule d'isolement à caractère carcéral est interdite. A teneur de l'article 51 alinéa 1 LS, la surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, dont le maintien fait l'objet d'évaluations régulières et fréquentes. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. Selon l'article 51 alinéa 2 de la loi sur la santé, le patient, le représentant qu'il a désigné pour prendre en son nom les décisions de soins, son représentant légal et ses proches peuvent s'adresser à la commission de surveillance pour demander l'interdiction ou la levée des mesures de contrainte. b. Le mémorial des séances du Grand Conseil (MGC) concernant l'article 51 LS définit la mesure de contrainte. Il s'agit de toute mesure limitant la personne dans sa liberté de mouvement. La notion doit dès lors être clairement distinguée du traitement médical forcé ou traitement "sans consentement" (MGC 2003- 2004/XI A 5849). La liberté de mouvement est une composante de la liberté personnelle garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; art. 10 al. 2 Cst.). Elle n'est pas absolue et peut être restreinte moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 36 Cst. : la restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (MGC précité). En milieu médical, la question des mesures de contrainte doit être comprise dans un sens très large et recouvre des mesures aussi diverses que celles "liées à la surveillance électronique ou à la fermeture automatique des portes" et celles correspondant à des "entraves telles que des liens ou des barrières visant à éviter les chutes". Un vaste éventail de mesures plus ou moins contraignantes répond au principe de proportionnalité, la mesure la moins lourde devant dans tous les cas être préférée afin de restreindre le moins possible la liberté de mouvement dans l'hypothèse, qui doit rester exceptionnelle, où une telle restriction serait nécessaire pour protéger la sécurité et la santé du patient ou des tiers (MGC précité). c. Un traitement médical sous contrainte trouve un consensus entre juristes et médecins autour de la notion de péril en la demeure ; toute personne qui risque de devenir un danger pour elle-même ou autrui devient ainsi candidate à des mesures de contrainte, classiquement une hospitalisation non volontaire, surtout dans la mesure où son comportement est dû à une maladie ou à un état mental particulier susceptible de diminuer ses capacités d'action et de jugement. Protection de

- 7/8 - A/950/2008 l'individu contre lui-même et/ou protection de la société contre une personne dérangeante, la ligne de démarcation est floue (Droit, santé mentale et handicap, acte de la 9ème journée de droit de la santé, rapport n° 2 de l'Institut du Droit de la Santé [IDS] de l'Université de Neuchâtel, 2003, p. 27). En l'espèce, le recourant souffre d'un trouble affectif bipolaire et avait été hospitalisé le 5 mars 2008 en raison d'une décompensation maniaque avec symptomatologie psychotique délirante de type persécution. Il ressort des constatations faites par les médecins des HUG ayant pris en charge le recourant, comme de celles des membres de la commission ayant pu s'entretenir avec lui, que ce dernier, en raison de son état médical à ce moment, présentait un risque aussi bien auto-agressif qu'hétéro-agressif. Le recourant ne fournit pas d'éléments probants susceptibles de remettre en cause cette appréciation, se contentant de contester d'une manière générale sa prise en charge médicale. Le tribunal de céans retiendra dès lors que la mesure était conforme au droit. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté Vu les circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA)

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2008 par Monsieur K______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 18 mars 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 8/8 - A/950/2008 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'aux hôpitaux universitaires de genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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