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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2000 A/95/2000

March 21, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,901 words·~10 min·3

Summary

LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; SOUS-OCCUPATION; REMISE DE LA PRESTATION; COMPETENCE; TPE | L'OCL ne peut prendre en compte, dans le calcul d'une surtaxe, une baisse future de revenu liée au départ à la retraite du locataire. Il appartient à ce dernier, cas échéant, de demander un ajustement de la surtaxe le moment venu.Le TA est l'autorité de recours compétente en matière de remise de surtaxe dès le 1er janvier 2000. | RLGL.9 al.1

Full text

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A/95/2000-TPE

du 21 mars 2000

dans la cause

Monsieur J. K.

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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A/95/2000-TPE EN FAIT

1. Depuis 1985, Monsieur J. et Madame G. K. sont locataires d'un appartement de cinq pièces dans un immeuble subventionné (HLM), sis à Versoix/Genève. Le logement était initialement occupé par les époux K. et leurs deux filles.

2. Depuis 1994, les époux K. sont soumis à une surtaxe, dont le montant varie tant au fonction de la composition du groupe familial (les filles du couple K. quittant tour à tour le logement familial pour y revenir l'une ou l'autre provisoirement) qu'en fonction du revenu de celui-ci.

Aucun des avis de surtaxe n'a jamais donné lieu à une réclamation.

3. Par décision du 8 décembre 1999, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) a informé M. et Mme K. que suite au départ du logement familial de leur fille Viviane, il avait procédé à la révision de la taxation. Ainsi, fondée sur un revenu brut annuel de CHF 106'567.-, et en raison de l'augmentation du taux d'effort qui passait de 20 à 24 % et de la diminution des déductions forfaitaires qui étaient réduites de CHF 22'500.- à 17'500, le montant de la surtaxe s'élèverait à CHF 517.35 par mois dès le 1er janvier 2000.

Dite décision a été confirmée par un avis de notification de surtaxe du 21 décembre 1999.

4. M. K. a élevé réclamation le 29 décembre 1999. Etant mis à la retraite anticipée dans le courant de l'automne 2000, il se retrouvait complètement piégé. Il ne pouvait pas trouver un appartement à loyer libre pour quelques mois seulement, puis rechercher ensuite un HLM, ni payer un loyer de près de CHF 1'800.- sans les charges pour un appartement qui allait bientôt passer en loyer libre. Courant novembre 1999, il avait déposé un demande de logement auprès de l'OCL, indiquant ses nouvelles conditions salariales, afin de trouver un appartement plus petit qui lui convienne. On lui avait alors répondu que l'on ne pouvait pas en tenir compte tant qu'il n'était pas effectivement à la retraite.

5. Par décision du 4 janvier 2000, l'OCL a rejeté la

- 3 réclamation. La surtaxe notifiée à partir du 1er janvier 2000 était conforme aux dispositions légales et réglementaires et seule une modification significative du revenu pouvait entraîner un nouveau calcul de la surtaxe.

6. M. K. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 26 janvier 2000. L'OCL profitait d'une situation où il n'avait pas vraiment le choix; l'OCL ne tenait absolument pas compte de la réalité ni de son changement de statut à venir. Il appliquait ses règlements sans aucun discernement. M. K. ne demandait pas une exonération de la surtaxe mais une participation raisonnable et un peu moins de rigidité dans l'application du règlement. Il demandait simplement que l'on tienne compte de sa nouvelle situation.

7. Dans sa réponse du 23 février 2000, l'OCL s'est opposé au recours. L'augmentation de la surtaxe était due au fait que la fille du recourant quittait le domicile de ses parents qui se trouvaient désormais en sousoccupation. Cette situation avait pour conséquence directe l'augmentation du taux d'effort à 24 % et la possibilité pour l'OCL de requérir du propriétaire de l'immeuble la résiliation du bail. L'OCL ne pouvait se substituer au législateur pour mettre le recourant au bénéfice d'un taux d'effort différent quelle que soit sa situation personnelle. De plus, lorsque le recourant aurait atteint l'âge de la retraite, sa situation financière évoluerait et la surtaxe serait revue. Bien que le recourant ne le requiert pas clairement et que le Tribunal administratif ne soit pas compétent en matière de remise de surtaxe, l'OCL relevait encore que les conditions d'octroi d'une remise de surtaxe, même partielle, n'étaient pas réalisées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant ne conteste ni le calcul de la surtaxe auquel il est astreint ni la période pendant laquelle il doit s'en acquitter ni encore le montant des

- 4 revenus pris en considération. Il demande que l'OCL tienne compte de sa nouvelle situation, à savoir sa mise à la retraite anticipée qui interviendra dans le courant de l'année 2000.

3. Les immeubles admis au bénéfice de la LGL sont classés par catégories de revenu des locataires auxquels ils sont destinés (art. 16 al. 1 LGL). Ces catégories sont :

a) catégorie 1, logements destinés aux personnes à revenu très modeste (HBM); b) catégorie 2, logements destinés aux personnes à revenu modeste (HLM);

c) catégorie 3, logements destinés aux personnes à revenu moyen (HCM).

Un barème d'entrée, calculé en divisant le loyer effectif du logement par le taux d'effort, soit le pourcentage du revenu déterminant à consacrer au loyer, définit la limite de revenu permettant d'accéder aux logements soumis à la LGL (art. 30 et 31C LGL).

Le locataire dont le revenu dépasse le barème d'entrée est astreint au paiement d'une surtaxe (art. 31 al. 1 LGL).

4. La surtaxe a été définie comme la restitution partielle d'un avantage concédé par l'Etat de la part des bénéficiaires qui n'y ont plus entièrement droit ou, à la limite, comme une pénalité envers ceux qui habitent un HLM, alors qu'ils ne devraient pas en bénéficier (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1974, p. 2115).

Elle se distingue de l'impôt dans la mesure où celui-ci se définit, au sens strict du terme, comme une contribution unilatérale qui n'est pas liée spécialement à une contrepartie et qui représente une contribution aux tâches générales incombant à l'Etat dans l'intérêt de la collectivité (ATF 95 I 506; RDAF 1979 pp. 204-205).

Confirmant la jurisprudence du Tribunal de céans, le Tribunal fédéral a jugé que la surtaxe HLM est une contribution causale, indépendante des coûts dans la mesure où elle n'est pas fixée en fonction d'une dépense particulière et que son montant dépend de l'estimation de l'avantage économique du bénéficiaire (ATA L. et consorts du 14 mai 1990 confirmé par ATF du 30 avril 1993).

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La surtaxe HLM a donc pour but de compenser un avantage dont bénéficie le locataire et de pénaliser celui dont le revenu dépasse certaines limites, voire de l'inciter à quitter son logement (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1979, p. 4094). Bien que le produit des surtaxes HLM soit affecté au fonds spécial du logement, leur prélèvement n'a pas un but principalement fiscal; le montant des dépenses de l'Etat en matière d'aide à la construction de logements sociaux ne joue aucun rôle dans la définition, le mode de calcul et le montant des surtaxes perçues.

Ainsi, l'une des caractéristiques de la surtaxe HLM est d'être une pénalité visant à inciter les locataires dont le revenu dépasse les normes réglementaires à quitter leur logement. Elle se rapproche néanmoins d'un impôt dissuasif qui a pour but d'influencer le comportement d'un groupe de contribuables dans le sens souhaité par l'Etat (RDAF 1979 p. pp. 204-205; RDAF 1980 p. 191 et ss; ATA du 14 novembre 1990 et ATF du 30 avril 1993 précités).

5. En vertu de l'article 31 alinéa 1 LGL, le locataire dont le revenu dépasse le barème d'entrée est soumis au paiement d'une surtaxe. Celle-ci correspond à la différence entre le loyer théorique - obtenu en multipliant le revenu déterminant par le taux d'effort (art. 31C al. 1 litt. c LGL) - et le loyer effectif (art. 31 al. 2 phr. 1 LGL).

Selon l'article 30 alinéa 3 lettre d LGL, le taux d'effort en cas de sous-occupation au sens de l'article 31C est de 24 %.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les locataires sont en sous-occupation puisqu'il s'agit d'un appartement de cinq pièces occupé par deux personnes seulement.

6. La décision de l'OCL respecte strictement les termes de la loi, étant précisé que l'OCL ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour s'en écarter. Dès lors, sa décision ne peut être que confirmée et le recours rejeté.

7. La modification législative du 11 juin 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a fait du Tribunal administratif l'autorité supérieure ordinaire de recours

- 6 en matière administrative (art. 56A nouveau al. 1 LOJ). Ce système annule et remplace celui de la clause attributive de compétences qui était le sien jusqu'alors.

En matière de remise de surtaxe, le Conseil d'Etat était précédemment l'autorité compétente, en vertu du droit coutumier, faute d'attribution de compétence en faveur d'une autre juridiction administrative (ACE H. du 22 décembre 1999). Depuis le 1er janvier 2000, la compétence du Tribunal administratif est donnée en matière de remise de surtaxe.

8. Dans le mesure où le paiement de la surtaxe devrait avoir des conséquences particulièrement dures pour le locataire, par suite de circonstances indépendantes de la volonté de ce dernier, l'OCL peut lui accorder une remise partielle ou totale (art. 16 RLGL). Pour le calcul de la surtaxe, l'OCL tient compte du revenu actuel du locataire (art. 9 al. 1 ph. 1 RLGL). Aussi, l'article 9 alinéa 2 RLGL impose-t-il l'obligation à ce dernier d'annoncer sans délai toute modification significative du revenu, ainsi que tout changement dans la composition du groupe familial survenant en cours de bail.

Par le passé, le recourant a déjà été astreint au paiement d'une surtaxe identique à celle qui le frappe depuis le 1er janvier 2000, et cela lorsqu'aucune de ses deux filles ne résidait plus dans le logement familial. Il savait donc à quoi s'attendre et connaissait le système de l'augmentation de la surtaxe en proportion de l'augmentation du taux d'effort, nonobstant le maintien de revenus identiques. Le recourant dispose actuellement de revenus confortables, soit plus de CHF 100'000.- par an, ce qui devrait lui permettre de remplir ses obligations. Il ne s'y méprend pas et ne prétend d'ailleurs pas qu'il ne peut pas faire face à la surtaxe qui le frappe mais il demande que l'on tienne compte, dès janvier 2000, de la situation qui sera la sienne lorsqu'il sera mis à la retraite soit en automne 2000. Outre qu'une telle pratique serait contraire aux dispositions légales ci-dessus rappelées, il résulte de ces mêmes dispositions que la modification de sa situation personnelle en automne 2000 devrait lui permettre d'obtenir un ajustement de la surtaxe.

Il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'accorder une remise de surtaxe.

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9. En matière de surtaxe HLM, l'article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 3 juillet 1983 - E 5 10.3 contient une exception au principe général de l'article 87 LPA. La procédure est en effet gratuite pour le recourant. En conséquence, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2000 par Monsieur J. K. contre la décision de l'office cantonal du logement du 4 janvier 2000;

au fond :

le rejette;

aucun émolument n'est mis à la charge du recourant;

communique le présent arrêt à Monsieur J. K. ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnfemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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