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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2001 A/944/2000

March 20, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,273 words·~26 min·3

Summary

RESTAURANT; AMENDE; AUTORISATION(EN GENERAL); ETABLISSEMENT; JPT | Une maison organisant des soirées, même si elles ne sont pas régulières, au cours desquelles sont offertes des boissons payantes parfois à prix fixé et parfois en laissant le prix à la libre appréciation du consommateur, est un établissement soumis à la LRDBH. | LRDBH.1

Full text

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_____________ A/944/2000-JPT A/945/2000-JPT

du 20 mars 2001

dans la cause

Monsieur E__________

et

Madame A__________ représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

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_____________ A/944/2000-JPT A/945/2000-JPT EN FAIT

1. Le 12 novembre 1999, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a refusé à la Maison du B___________ ainsi qu'à l'association N__________, toutes deux représentées par Me Jean-Pierre Garbade, l'autorisation d'exploiter une buvette permanente, accessoire à un centre socioculturel et artistique.

Cette décision, devenue définitive et exécutoire, faisait suite à une requête déposée le 3 septembre 1998 par la Maison du __________, centre culturel et de loisirs de __________ (ci-après : M__________), et par le comité des utilisateurs de "N__________" (ci-après : le comité), signée par M. J__________, vice-président de la M__________ et par Mme A__________, présidente du comité.

De plus, M. de E__________ avait déposé le 7 septembre 1998 une requête visant à pouvoir exploiter ladite buvette. Il était directeur de l'association N__________, qui l'employait.

2. a. Selon un rapport de police du 24 novembre 1999, établi et signé par l'appointé Stéphane Wittwer, une patrouille de gendarmerie s'était rendue le 20 novembre vers 02h30 à la M__________ et avait conversé avec M. F__________, qui se trouvait devant le portail de cette maison.

Dans sa déclaration aux gendarmes, M. F__________ a indiqué qu'il s'était rendu le 20 novembre 1999, vers 01h00, au N_________. On ne pouvait y accéder que muni d'une invitation, qui pouvait être obtenue directement auprès de connaissances travaillant à la M__________ ou en fin de soirée, pour une soirée ultérieure, au moment de quitter l'établissement. A l'occasion, il avait pu entrer dans l'établissement en question sans invitation; l'entrée était gratuite, mais les consommations payantes. Il y avait un peu moins de cent personnes ce soir-là.

b. Selon un rapport rédigé le 9 décembre 1999 par les appointés Wittwer et Gremaud, une patrouille s'était rendue à la M__________ vers 0h30 le 28 novembre 1999. M.M__________, qui se trouvait devant la maison, avait alors déclaré que la soirée était strictement privée et

- 3 qu'il n'y avait qu'une vingtaine de personnes. Quatre ou cinq véhicules se trouvaient dans l'enceinte de la propriété.

c. Selon un rapport rédigé par les appointés Wittwer et Ruffieux, le 16 décembre 1999, ils s'étaient rendus le 12 décembre vers 01h00 à l'entrée de la propriété, où une personne les avait laissés entrer dans le parking. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée du bâtiment, M. E__________, son fils et une jeune femme répondant au prénom de S__________, étaient venus discuter. La soirée en cours était strictement privée et elle se déroulait en présence de soixante à cent personnes. Les participants étaient soit porteurs d'une invitation, soit accompagnés, soit connus des organisateurs. Il n'y avait pas de prix fixe; les participants payaient ce qu'ils voulaient. Les gendarmes n'avaient pas pu pénétrer dans la M__________, car ils étaient en uniforme.

d. Il résulte du rapport du 20 mars 2000 établi par les sous-brigadiers Châtelain et Baud ainsi que par les gendarmes Dos Santos et Guérin, que M. V__________, voisin de la M__________, avait déposé plainte contre inconnu pour tapage nocturne, salissures et entrave à la libre circulation, du fait de stationnement sauvage sur une propriété privée, le 19 mars 2000, entre 03h00 et 04h30.

aa. Sur place, les gendarmes ont constaté que le bâtiment était fréquenté par plusieurs centaines de personnes alors que la police des constructions avait limité le nombre de personnes autorisées à 240, soit 79 au sous-sol, 110 au rez-de-chaussée et 51 au premier étage. Devant le portail de la propriété des époux V__________, la musique diffusée par le N_________ était distinctement entendue. Les fenêtres étaient grande ouvertes et aucune mesure n'avait été prise pour éviter les nuisances. Aucun service de sécurité pouvant lutter contre le bruit, le stationnement sauvage ou la consommation de produits stupéfiants n'avait été mis en place par les organisateurs. Il n'y avait pas de responsable.

M. E__________ les avait observés de loin et, interpellé, il avait mis toute la responsabilité des problèmes sur le conseil administratif de la Ville de Genève. Il n'était plus responsable de l'association N________ et gardait ses distances avec elle. Les rapports retenaient que, toutefois, il conduisait un

- 4 véhicule dont le détenteur était ladite association, domiciliée chez M. E__________.

bb. Entendue par la gendarmerie, Mme A__________, présidente du comité, a indiqué exercer cette fonction depuis deux ans. Elle reconnaissait avoir organisé une soirée dans la nuit du 18 au 19 mars 2000, qui avait débuté vers 0h30 et s'était terminée vers 5h00. Aucune autorisation n'avait été sollicitée. N'étant pas présente sur les lieux pendant la soirée, elle ne pouvait se faire une opinion au sujet de la plainte déposée par M. V__________. Selon les personnes présentes, il y avait environ 250 participants. Quatre personnes étaient employées pour la sécurité et intervenaient en cas de problèmes liés aux stupéfiants.

cc. Divers documents étaient joints à ce rapport, notamment : - Une plainte de M. et Mme V__________, domiciliés _________; - Un tirage du courrier des époux V__________ à M. Manuel Tornare, conseiller administratif de la Ville de Genève, demandant qu'une action immédiate et définitive soit entreprise pour mettre un terme aux cris, au chahut et à la musique, qui avait été audible par tout le voisinage dans la nuit du 18 au 19 mars; en outre, ils signalaient que la sortie de leur propriété était bloquée par un véhicule et que M. E__________ était présent dans la cour au moment des faits;

- Une lettre d'informations, du 21 mars 2000, signée par M. Manuel Tornare dont il ressortait que N__________ occuperait le sous-sol du bâtiment et une partie du rez-de-chaussée (café), que "L_________", soit une association s'occupant d'enfants, occuperait une partie du rez-de-chaussée et le premier étage, ainsi qu'un bureau au deuxième étage et que l'administration de la délégation de la petite enfante occuperait le deuxième étage.

3. Le 23 mars 2000, M. Tornare a adressé à la présidente du comité une lettre l'enjoignant à ne pas organiser de soirée avant une rencontre prévue pour le 31 mars 2000 et à laisser la M__________ fermée jusqu'à la fin des travaux intérieurs et l'installation de

- 5 l'association "Le C_________" (ci-après:Le C__________). Il appartenait à l'association N__________ de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant avec une agence de sécurité, pour faire régner l'ordre dans les activités de la M__________. M. E__________ ne devait pas assumer une quelconque fonction à l'association N_________, ni pour cette dernière. Il ne pouvait pas exploiter de surface à la M __________.

M. Tornare se fondait sur les débordements inadmissibles constatés par la police dans la nuit du 18 au 19 mars 2000 de même que sur un débat, qui avait eu lieu au Conseil municipal de la Ville de Genève le 21 mars 2000, ainsi que sur les plaintes répétées des voisins.

4. Le 28 mars 2000, le département a informé Mme A__________ et N__________ qu'il envisageait de procéder à la fermeture des locaux avec apposition des scellées et d'infliger une amende administrative à M. E__________ et à N__________, pris conjointement. Copie de ce courrier a été envoyé à M. E__________.

5. Par courrier du 4 avril 2000 adressé au chef du département, le N__________ a indiqué que la soirée en question ne constituait pas une réouverture. Il organisait en effet des soirées ponctuelles, soumises à la loi sur les spectacles et divertissements. La procédure relative au refus d'accorder des autorisations était pendante devant le Tribunal administratif, les soirées étant organisées en attendant qu'une décision soit prise. Elles ne pouvaient être considérées comme illégales. La responsabilité des activités de N_________ ne reposait pas sur les épaules de M. E__________, mais était partagée entre un certain nombre de jeunes faisant partie du comité de l'association.

Le N________ relevait de plus que, selon un jugement du Tribunal administratif (recte : du Tribunal de police), les nuisances avaient été remises en cause. Un rapport du service cantonal d'écotoxicologie, du 23 avril 1998, était annexé selon lequel, en mettant de la musique "techno" au maximum du volume possible dans la salle du rez-de-chaussée et en laissant la porte-fenêtre ouverte sur la terrasse, la musique était inaudible dans la villa de M. V__________. Avec un niveau sonore de 115 décibels à l'intérieur de la salle du sous-sol, la musique restait aussi inaudible chez le susnommé.

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6. Le 7 avril 2000, le département a relevé que ce n'était pas parce qu'un arrêt du Tribunal administratif avait annulé une décision refusant des autorisations pour des soirées prévues aux mois de novembre et décembre 1998 que de nouvelles soirées pouvaient être organisées sans autorisation. Compte tenu du courrier du 23 mars de M. Tornare, le département était prêt à renoncer à fermer les locaux avec apposition de scellées si le _________ s'engageait par écrit à ne pas organiser de soirées musicales et dansantes jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions fixées par la Ville. Au surplus, le département a persisté dans son intention d'infliger une amende.

7. a. Le 19 avril 2000, Me Jean-Pierre Garbade s'est constitué pour l'association N__________. Cette dernière prenait l'engagement formel de renoncer à organiser des soirées musicales et dansantes à la M__________ tant qu'aucune convention n'aurait été signée avec la Ville de Genève, que les travaux de transformation des locaux n'auraient pas été autorisés et que l'autorisation nécessaire à l'organisation de soirées n'aurait pas été obtenue.

b. Après avoir obtenu les pièces qu'il sollicitait, Me Garbade, agissant au nom du comité _________, a repris contact avec le département.

La décision du 12 novembre concernait l'exploitation d'une buvette permanente et non pas celle, à titre ponctuelle, d'une buvette au cours d'une soirée dansante. De plus, dans les soirées visées par les rapports, les boissons n'étaient pas systématiquement vendues. Dans un cas, le prix des bières avait été de CHF 4.-, dans un autre, les utilisateurs avaient payé les boissons au prix qu'ils désiraient, alors qu'aucune constatation n'avait été faite dans les deux autres cas. Il ressortait des mêmes rapports que les fêtes avaient réuni moins de 100 personnes. Lorsque Mme A__________ avait indiqué qu'il y avait 250 personnes, il s'agissait du nombre total d'entrées et non pas du nombre de personnes présentes dans la maison en même temps.

Mme A__________ pensait de bonne foi de pas avoir à requérir d'autorisation pour les soirées en question. Quant aux plaintes de M. V__________, elles semblaient infondées, au vu de l'instruction menée par le Tribunal de police.

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Certains organisateurs ignoraient que le tribunal avait rendu une décision suite au refus d'organiser des soirées dansantes en novembre et décembre 1998 et d'autres étaient partis de l'idée qu'au vu de l'annulation du refus, il était possible d'organiser des soirées dansantes dans les limites de l'autorisation du 26 septembre 1998.

Les rapports de police, en particulier celui du mois de mars 2000, prêtaient le flanc à la critique puisque certaines dates avaient été mélangées et certaines constatations faites indirectement.

S'agissant du contrat de confiance, il aurait été signé par une nouvelle association, qui porterait le nom de "C________". Enfin, Me Garbade a précisé que M. E__________ avait créé une association, appelée "N__________", qui gérait des ateliers informatiques; il apparaissait nécessaire d'éviter le risque de confusion entre les entités.

8. Le 19 juillet 2000, le département a infligé à Mme A__________, solidairement avec M. E__________ et le N__________, une amende administrative de CHF 1'500.-. Cette sanction tenait compte non seulement du concours et de la réitération des infractions commises, mais encore du mépris peu commun manifesté tant par Mme A__________, présidente du comité de l'association N__________, que par M. E__________.

Cette décision, concernant N__________, a été adressée à Me Garbade. 9. Par courrier du 20 juillet 2000, Me Garbade a indiqué qu'il était constitué dans cette affaire uniquement pour Mme A__________, à l'exclusion de l'association N__________ et de M. E__________. Il avait donc reçu la décision pour le compte de sa mandante uniquement.

10. a. Par acte du 21 août 2000, Me Garbade a saisi le Tribunal administratif, au nom de M. E__________. Contrairement à ce que soutenait le département, aucun débit de boisson n'avait été exploité régulièrement. Seules quelques boissons avaient été vendues lors de soirées ponctuelles. M. E__________ n'avait jamais exercé de responsabilité au sein de N__________ Il avait déposé une demande d'exploiter une buvette permanente le 4 septembre 1998. Toutes les demandes ultérieures avaient été

- 8 déposées par Mme A__________ ou d'autres personnes. De plus, Me Garbade a contesté que la responsabilité de M. E__________ serait engagée au motif qu'il avait une voiture dont le détenteur serait l'association N__________ et que la police aurait vu ce véhicule, stationné dans le parking de la M__________, le dimanche 19 mars, vers 03h00.

En réalité, le véhicule n'était pas immatriculé au nom de N__________, mais à celui de l'association "N__________", soit une nouvelle entité juridique, totalement distincte, qui exploitait des ateliers d'informatique. Cette association avait occupé le deuxième étage de la M__________ et n'était pas impliquée dans les pourparlers avec la Ville de Genève.

Bien qu'il ait été présent à deux fêtes sur quatre, M. E__________ n'avait pas de responsabilité dans l'organisation de ces fêtes. Il y avait été invité par son fils, qui participait activement à la vie de l'association N_________.

b. Par acte du même jour, Mme A__________, agissant par la plume de Me Garbade, a saisi le Tribunal administratif.

La seule soirée à l'organisation de laquelle elle avait participé était celle de la nuit du 18 au 19 mars 2000. Elle n'avait toutefois pas été présente. Si aucune autorisation n'avait été sollicitée pour cette soirée, elle en était personnellement responsable. Elle n'avait toutefois pas participé à l'organisation ou à la prise de décision concernant les autres soirées, et elle n'y avait pas été présente.

Les lieux n'avaient jamais été sur-occupés, puisque le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) autorisait près de 250 personnes et qu'il n'y en avait jamais eu plus de 100 selon les constats de police.

Au surplus, Mme A__________ a repris l'argumentation déjà développée au sujet de l'absence d'exploitation d'une buvette permanente. Il n'était pas établi que des soirées auraient été organisées régulièrement à la M__________, avec débit de boissons tous les soirs. Bien au contraire : il y avait eu une soirée en décembre 1999, deux en novembre, aucune en

- 9 octobre, trois en septembre et une le 1er août 1999. Au cours de certaines soirées, les boissons n'étaient pas vendues; parfois, les gens payaient le prix qu'ils souhaitaient. Il n'y avait aucune obligation de consommer. Un tel établissement ne constituait pas une buvette permanente au sens de la loi.

L'organisation de soirées dansantes ne requérait d'autorisation préalable que si elles étaient soumises au droit des pauvres, c'est-à-dire payantes d'une manière ou d'une autre.

Le département reprochait à Mme A__________ de ne pas l'avoir informé des soirées, mais les gendarmes avaient régulièrement été présents, ce qui démontrait que l'information avait circulé. Selon les rapports établis, les soirées organisées en novembre et en décembre 1999 n'avaient pas entraîné de graves troubles de l'ordre public. Le fait que la soirée de mars 2000 ait entraîné de tels troubles n'était pas déterminant, puisqu'il s'agissait de la dernière soirée organisée par l'association N__________ et que le département ne reprochait pas à Mme A__________ d'avoir violé une interdiction prononcée suite à cette soirée.

Au surplus, le rapport de police apparaissait comme hautement critiquable sur plusieurs points. Seule la salle où se déroulaient les divertissements devait être agréée par le DAEL, ce qui était suffisant pour l'organisation de soirées non onéreuses. Il n'était pas nécessaire de solliciter une autorisation préalable pour vendre des boissons alcoolisées. Contrairement à ce que soutenait le département, la décision du 12 novembre 1999 refusait l'autorisation d'ouvrir une buvette permanente, et non pas celle d'organiser d'éventuelles manifestations ponctuelles.

Enfin, les soirées incriminées n'avaient pas un caractère public, au sens de la loi. Il n'y avait que fort peu de monde, en comparaison avec les soirées organisées en 1995 et 1996 et le tout-public ne pouvait pas entrer, puisqu'il fallait être soit muni d'une invitation ou alors venir de la part d'une personne connue des organisateurs pour être admis.

11. Le 4 décembre 2000, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

- 10 a. Mme A__________ a indiqué qu'elle n'avait pas participé activement à l'organisation des soirées des 19 et 20 novembre 1999, car elle était occupée à ses études. Elle était formellement présidente de l'association N__________, mais cela ne lui donnait pas plus de poids qu'aux autres membres du comité. Ce dernier avait des exigences quant au respect des normes de sécurité, en particulier du nombre légal de personnes qui pouvaient avoir accès au lieu en même temps. Il n'y avait pas d'obligation de consommer et l'entrée était libre; les gens pouvaient également payer un certain prix, par exemple CHF 4.- pour une bière.

Mme A__________ a encore précisé qu'elle n'avait été mise au courant des problèmes concernant les soirées qu'en mars 2000. Auparavant, elle n'avait eu que des échos favorables. Elle se souvenait également qu'un membre de l'association avait fait une demande orale pour organiser une soirée payante; cela lui avait été refusé.

Me Garbade a précisé que le bar était ouvert toute la journée, car il servait de cafétéria à l'école. M. E__________ a indiqué qu'en fait, les élèves utilisaient la machine à café pendant la pause, les ateliers fournissant le matériel à la préparation du café.

Mme A__________ a relevé qu'elle n'était pas présente durant la soirée du 19 mars 2000, mais qu'elle s'était rendue à la police, accompagnée d'une personne qui avait participé à la soirée. Le gendarme avait refusé de l'entendre. Les chiffres donnés concernaient l'ensemble des personnes qui étaient passées à la M__________ à un moment ou à un autre dans la soirée. Il n'y avait pas eu 250 personnes en même temps sur les lieux.

b. M. E__________ a précisé qu'il s'occupait d'ateliers informatiques et qu'il n'était plus à la M__________ depuis mars 2000. Il n'avait aucune fonction, ni activité, au sein de l'association N________ Il avait été appelé lors d'une soirée, car à l'époque, son bureau se trouvait au premier étage. Il avait observé les gendarmes tournant autour de sa voiture.

A son avis, cette affaire était avant tout politique, et la justice et la police étaient instrumentalisées à des fins politiques. Il était souvent à la M__________ pour s'occuper d'informatique et entretenait des

- 11 relations amicales avec les utilisateurs. 12. Le 9 mars 2001, le département a adressé au Tribunal administratif une écriture spontanée, qui lui a été retournée en tant que telle par courrier du 13 mars 2001.

. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans la mesure où les recours visent le même complexe de faits, la jonction des deux causes sera ordonnée (art. 70 LPA).

3. Mme A__________ conteste qu'une buvette permanente a été exploitée à la M__________. a. Selon son article 1, la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) régit l'exploitation à titre onéreux d'établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place, ainsi que ceux voués à l'hébergement. L'exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 4 al. 1 LRDBH). Une autorisation ne peut être délivrée que si le but de la LRDBH est susceptible d'être atteint. Ce but est d'assurer qu'aucun établissement soumis à la loi précitée ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement ou de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). L'autorisation doit en particulier être requise lors de chaque création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d'établissements, changement d'exploitant ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 4 al. 2 LRDBH). Sont considérés comme établissements soumis à la LRDBH et donc soumis à autorisation : les cafés-restaurants, les cantines, les cercles, les clubs sportifs, les pensions, les dancings, les cabarets-dancings, les buvettes permanentes et les buvettes temporaires (art. 16 al. 1 LRDBH).

- 12 b. Les buvettes permanentes sont des débits de boissons exploités de façon durable ou saisonnière, accessoires soit à des installations destinées aux loisirs, aux activités culturelles, au divertissement, au sport, à l'étude, au commerce, ou à des fins analogues, soit encore à des établissements socioculturels et artistiques; il peut y être assuré un service de petite restauration (art. 17 al. 1 let. H LRDBH).

c. Les buvettes temporaires sont des débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues; il peut y être assuré un service de petite restauration (art. 17 al. 1 let. I LRDBH).

d. En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'un établissement soumis à la LRDBH a été exploité sans autorisation. A cet égard, les rapports de police mettent en évidence le fait que des boissons étaient vendues, cas échéant en laissant aux clients le soin de fixer le prix, lors des soirées du 20 novembre 1999 et du 16 décembre 1999. De plus, Mme A__________ a confirmé, lors de son audition, que des boissons étaient mises à disposition des clients pendant les soirées, parfois à prix fixes et parfois en laissant le prix à la libre appréciation du consommateur.

La question de savoir si un tel établissement doit être qualifié de buvette permanente ou de buvette temporaire n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce, les deux types d'établissements étant soumis à autorisation et celle-ci n'ayant pas été délivrée (ATA M. du 20 juin 2000).

4. Mme A__________ soutient ensuite qu'aucune autorisation n'était requise pour l'organisation des soirées dansantes, dès lors que la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05) ne soumet à autorisation que celles pour lesquelles l'administration fiscale perçoit le droit des pauvres.

a. Selon l'article 1 chiffre 1 lettre b LSD, ladite loi régit l'organisation de spectacles et divertissements publics, soit notamment les représentations de théâtres et d'opéras, les concerts, les projections de films, les bals et les soirées dansantes, ainsi que les fêtes champêtres et les fêtes foraines.

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Le chiffre 2 de cette disposition réserve les articles 443 à 454 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) - abrogée depuis le 15 novembre 2001 - concernant le droit des pauvres.

L'argument de la recourante tombe à faux puisqu'en tout état, l'exploitation de la buvette était soumise à autorisation. Le Tribunal administratif se bornera donc à rappeler qu'il ressort de son arrêt Association du Boutdu-Monde du 28 juillet 1998 que l'exploitation de ladite buvette est bien soumise à la LRDBH, la LSD ne s'appliquant que de façon subsidiaire (art. 1 ch. 1 let. b et art. 2 LSD).

Le fait que la buvette n'ait pas été exploitée aussi intensément qu'à l'époque des faits faisant l'objet de l'ATA précité n'apparaît pas déterminant en l'espèce. En effet, il ressort du présent arrêt que trois soirées ont eu lieu aux mois de novembre et décembre 1999; une soirée a été organisée en mars 2000 et, selon le prospectus annexé au rapport de police du 23 mars 2000, une seconde soirée, animée cette fois par le "DJ Vadim", était prévue pour le 25 mars de la même année.

De telles soirées, organisées dans des locaux destinés à les accueillir, suffit à admettre leur soumission à la LRDBH.

b. En tout état, et même si l'on devait admettre que les soirées n'étaient pas assujetties à la LRDBH, elles seraient soumises à autorisation au sens de la LSD et des dispositions ressortant du droit des pauvres. En effet, selon la jurisprudence rendue dans ce domaine, le fait que le public accède gratuitement à un spectacle ne dispense pas l'organisateur de régler la taxe sur la recette brute de la manifestation, se définissant comme l'ensemble des frais étroitement liés à son organisation (ATA T. du 6 mars 2001; D. S.A. du 17 décembre 1956; S. du 13 mars 2001).

5. Mme A__________ soutient encore que les soirées n'étaient pas publiques. A cet égard, il est vrai que selon les rapports de police, les soirées des 20 novembre, 28 novembre et 12 décembre 1999 ont été annoncées comme étant strictement privées. Toutefois, selon la déclaration de

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M. F__________, il était possible d'obtenir des invitations, soit par des connaissances oeuvrant au sein de l'association, soit par le personnel, en fin de soirée. La plupart des personnes présentes lors desdites soirées procédaient de cette façon.

Selon le rapport concernant la soirée du 12 décembre 1999, les personnes présentes étaient soient porteuses d'une invitation, soit accompagnées de gens munis d'une invitation, soit venues de la part de personnes connues des organisateurs.

Quant à la soirée du 25 mars 2000, il ressort du dossier qu'elle a été annoncée au moyen d'un prospectus, qui ne fait en rien état d'une quelconque limitation au droit d'accès.

Dans ces circonstances, il n'est pas possible de soutenir que lesdites soirées étaient privées, sauf à considérer que la capacité d'appréciation des juges du Tribunal administratif est quelque peu limitée.

6. Tant Mme A__________ que M. E__________ contestent avoir une quelconque responsabilité dans les faits qui leur sont reprochés et, partant, les amendes administratives qui leur ont été infligées.

a. Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout établissement sans autorisation en vigueur (art. 67 al. 1 LRDBH). Il peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.-, indépendamment du prononcé de l'une des sanctions prévues aux articles 70 à 73, en cas d'infraction à la LRDBH et à ses dispositions d'application, ainsi qu'aux conditions particulières des autorisations qu'elles prévoient.

b. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA M.B.M précité; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale

- 15 genevoise du 20 septembre 1981 (LPG - E/3/1), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O), sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.

c. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

d. En l'espèce, Mme A__________ a indiqué, lors de la comparution personnelle des parties, qu'elle était présidente de l'association, mais qu'il n'y avait pas de hiérarchie au sein du comité et qu'elle avait été en retrait, du fait de ses études. Elle admet toutefois, dans le mémoire de recours, avoir participé à l'organisation de la soirée de mars 2000, sans y avoir été présente.

Il apparaît toutefois que Mme A__________ a accepté la charge de présidente du comité de l'association N__________ En cette qualité, il lui appartient de tenir le rôle qu'elle a accepté d'endosser. En particulier, son statut de présidente lui donne, vis-à-vis des autorités, une fonction de garante : c'est à elle, à défaut d'autres responsables, qu'il incombait de prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'exploitation d'une buvette ou l'organisation de soirées sans autorisations.

En conséquence, c'est à tort que Mme A__________ conteste l'amende qui lui a été infligée. e. En ce qui concerne M E__________, sa responsabilité, selon le département, est fondée uniquement sur le fait qu'il a été présent lors de soirées, et que son véhicule est immatriculé au nom de l'association "N__________".

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Ce dernier point apparaît inexact : l'instruction de la procédure, et en particulier l'audience de comparution personnelle des parties, ont démontré que l'association "N__________" n'est pas celle qui exploitait les lieux où les soirées litigieuses ont été organisées. Il s'agit d'une association qui exploite des ateliers d'informatique, et qui, depuis lors, a continué à exister, à l'adresse ___________, soit ailleurs qu'à la M__________.

Au surplus, le fait que M. E__________ ait été vu par des gendarmes lors de certaines soirées n'est pas déterminant. En effet, les rapports de police n'indiquent pas, que le recourant ait été l'organisateur des soirées litigieuses; en revanche, il apparaît significatif, à sa décharge, qu'il n'a pas eu connaissance de certains courriers envoyés par le département à l'association, comme cela ressort notamment du rapport établi le 16 décembre 1999.

Dans ces circonstances, le tribunal admettra que le lien entre l'exploitation de la buvette et l'organisation de soirées sans autorisation, avec M. E__________, est insuffisamment démontré pour fonder sa responsabilité.

7. En ce qui concerne la quotité de l'amende infligée à Mme A__________, conjointement et solidairement avec l'association N__________, elle sera confirmée. En effet, au vu des diverses procédures qui ont déjà occupé le Tribunal administratif, l'association, tout comme sa présidente, ne pouvaient qu'être au courant des règles régissant l'exploitation de buvettes, ainsi que de celles concernant les soirées dansantes ouvertes au public.

8. Au vu de ce qui précède, le recours de M. E__________ sera admis. Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève. Aucun émolument ne sera mis à sa charge.

Quant au recours de Mme A__________, il sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 1'000.-, sera mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 17 déclare recevable les recours interjetés le 21 août 2000 par Monsieur E__________ et par Madame A__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 19 juillet 2000;

préalablement :

ordonne la jonction des causes A/944/2000-JPT et A/945/2000-JPT;

au fond : admet le recours de M. E__________; lui alloue une indemnité de procédure en CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève; dit qu'aucun émolument n'est mis à sa charge; rejette le recours de Mme A__________; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-; communique le présent arrêt à Me Jean-Pierre Garbade, avocat des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani président, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. de Boccard, juge suppléant.

Au nom du tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

C. Goette D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/944/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2001 A/944/2000 — Swissrulings