RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/940/2017-TAXIS ATA/210/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2018 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ contre
COMMISSION D'EXAMENS LTAXIS
- 2/6 - A/940/2017 EN FAIT 1) Par courrier du 28 février 2016 (recte : 2017) la commission d’examens LTaxis (ci-après : la commission) a informé Monsieur A______ qu’il ne lui était plus possible de se réinscrire aux sessions d’examens en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de limousine. Il avait en effet échoué à trois reprises depuis sa première inscription en 2012. Son inscription à la session ordinaire d’examens de 2017 était dès lors refusée. 2) Le 16 mars 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Lors de la session précédente, en septembre 2016, il avait été dispensé de l’épreuve écrite. Il n’avait pas pu se rendre à l’épreuve orale, prévue le 13 septembre 2016, car il se trouvait alors à l’étranger où il séjournait pour deux mois depuis le 24 août 2016. Il a conclu à être autorisé à passer l’épreuve orale, nécessaire pour obtenir la carte professionnelle de chauffeur de limousine lui permettant d’exercer une activité lucrative. 3) Le 30 mars 2017, la commission a conclu au rejet du recours. La législation prévoyait que le candidat qui avait subi trois échecs à l’issue de trois sessions ne pouvait plus se représenter. M. A______ s’était inscrit à la session de septembre 2016 alors qu’il avait déjà échoué à deux reprises aux examens depuis 2012. Les modalités d’examens, dont la période d’inscription du 18 juillet au 5 août 2016 et la période de la session, soit du 12 au 23 septembre 2016, avaient été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). M. A______ s’était inscrit en temps utile. Il ne s’était pas présenté à l’épreuve orale. Il avait reçu le procès-verbal d’examens expédié le 25 octobre 2016 et ne l’avait pas contesté en temps utile. 4) Le 3 avril 2017, les observations de la commission ont été transmises à M. A______ et un délai au 3 mai 2016 lui a été fixé pour qu’il exerce son droit à la réplique. 5) L’intéressé n’ayant pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 3/6 - A/940/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01) abrogeant la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et le règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01 ; art. 40 LTVTC et art. 53 RTVTC). b. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (ATA/1570/2017 du 5 décembre 2017 consid. 12 ; ATA/1184/2015 du 3 novembre 2015 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 184). c. En l’espèce, les faits retenus dans la décision attaquée se sont déroulés entièrement sous l’ancien droit. Le litige sera donc résolu sur la base de la LTaxis et de ses dispositions d’exécution. 3) a. L’exercice de la profession de chauffeur de limousine est subordonnée à la délivrance d’une carte professionnelle, délivrée par l’autorité compétente si le requérant a notamment réussi les examens prévus à l’art. 27 LTaxis (art. 7 al. 1 et al. 2 let. d LTaxis). Ces examens consistent en une épreuve écrite portant sur la connaissance de la LTaxis et de ses dispositions d’applications et une épreuve orale portant sur la maîtrise de l’anglais (art. 38 RTaxis). b. Le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ou les milieux professionnels auxquels la tâche est déléguée, organise chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l'obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxi (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans la même session, mais après un délai d’attente d’un mois au moins, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles des candidats ont échoué (art. 30 al. 2 RTaxis). L'art. 41 RTaxis précise que le candidat qui ne réussit pas les examens peut se présenter à la série complémentaire d’examens de la même session pour subir les épreuves auxquelles il a échoué (al. 1). Le candidat qui a échoué à une session https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2030 https://intrapj/perl/JmpLex/H%201%2030.01
- 4/6 - A/940/2017 d’examens peut se présenter à une nouvelle session. Il doit subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à cinq points lors d’une session précédente (al. 2). Le défaut et le désistement sans motif valable de même que l’annulation pour fraude de la session sont assimilés à un échec total (al. 3). Le candidat qui a subi trois échecs à l’issue de trois sessions, y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (al. 4). c. Selon l'art. 43 al. 1 RTaxis, à l’issue d’une session, la commission délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et indiquant si les examens pour la carte professionnelle requise sont réussis. À teneur de l'art. 44 RTaxis, le résultat des examens peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de trente jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examens (al. 1). Si l'organisation des examens a été déléguée à l'institution commune des milieux professionnels, la réclamation est adressée au PCTN, seul compétent pour statuer (al. 2). Il peut être recouru dans un délai de trente jours, auprès de la chambre administrative, contre la décision sur réclamation (al. 3). 4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir échoué à trois reprises, dont la dernière en septembre 2016, en raison de son absence à l’épreuve orale, mais souhaite être autorisé à repasser cette épreuve. Il ne prétend pas avoir ignoré les dates de la session d’examens publiées dans la FAO. Il ne pouvait donc ignorer qu’en se rendant à l’étranger pour une période de deux mois à l’intérieur de laquelle cette session devait se dérouler, il ferait défaut à son examen, ce qui entraînerait son échec. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce déplacement à l’étranger était justifié par un cas de force majeure, soit un événement extraordinaire et imprévisible survenant en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’impose à lui de façon irréversible (ATA/89/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3). Le recourant n’allègue pas avoir été sans sa faute empêché de contacter la commission en temps utile pour lui faire part de son absence. Il n’a d’ailleurs pas réagi à réception de son procès-verbal d’examens mentionnant son absence à l’épreuve orale. Dans ces circonstances, la commission a écarté à bon droit son inscription à une nouvelle session d’examens, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
- 5/6 - A/940/2017 6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d’examens LTaxis du 28 février 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la commission d'examens LTaxis. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
- 6/6 - A/940/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Poinsot
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :