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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2000 A/936/2000

October 10, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,368 words·~12 min·5

Summary

FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; EPM | Suspension d'une infirmière confirmée dès lors qu'il lui est reproché une attitude agressive envers les patients, un non-respect de son horaire et un manque de formation continue alors que l'Etat a un intérêt à disposer d'un personnel soignant de toute confiance. La suspension provisoire d'une infirmière, durant l'enquête administrative ouverte à son encontre, est justifiée dès lors qu'il lui est reproché d'avoir agi de manière déplacée à l'égard de personnes hospitalisées, manquant totalement de tact et d'esprit de collaboration adoptant des attitudes verbales agressives, ne respectant pas son horaire de travail et n'ayant pas suivi la formation continue nécessaire au poste. En effet, l'Etat a un intérêt éminent à ne confier des personnes affaiblies qu'à un personnel soignant de toute confiance et les personnes hospitalisées ont une attente légitime vis-à-vis notamment des aides hospitaliers. La mesure respecte ainsi le principe de la proportionnalité. | LPAC.28; LPAC.22

Full text

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_____________ A/936/2000-EPM

du 10 octobre 2000

dans la cause

Madame K___________ représentée par Me Olivier Lutz, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

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_____________ A/936/2000-EPM EN FAIT

1. Madame K___________ travaille à l'hôpital de gériatrie en qualité d'aide-hospitalière depuis le premier mars 1979. Elle a été nommée fonctionnaire des établissements hospitaliers le 1er mars 1980.

2. Le 24 avril 1993, une infirmière responsable d'unité (ci-après : IRU) s'est adressée au directeur du département des soins infirmiers à propos de Mme K___________. À la suite de la plainte d'un patient, formulée au mois de décembre 1992, une enquête avait été menée par l'IRU. Elle était arrivée à la conclusion que l'intéressée était trop dure et trop directive à l'égard des patients et qu'elle avait tendance à banaliser leurs déclarations; elle manquait par ailleurs de discrétion dans son approche et pouvait se laisser aller à de l'agressivité verbale avec les personnes malades. Elle manquait d'esprit de collaboration dans son travail avec ses collègues aides-hospitaliers, ce qui pouvait créer une mauvaise ambiance et elle avait de la peine à accepter les remarques du personnel infirmier avec lequel elle travaillait. Selon l'IRU, Mme K___________ n'avait pas suivi l'évolution et avait de la peine à s'adapter à de nouvelles organisations. Elle était tombée dans une certaine routine et était perturbée par les changements.

3. Le 27 avril 1993, le directeur du département des soins infirmiers a rappelé par écrit à Mme K___________ qu'elle avait fait l'objet de deux mises au point aux mois de décembre 1992 et mars 1993, mais qu'elle avait persisté dans une attitude verbale inadaptée vis-à-vis des patients. Elle avait d'ailleurs reconnu être dure et ferme. Par contre, elle avait nié avoir dormi durant son service de nuit. Pour toutes ces raisons, il lui était infligé un avertissement.

4. Le 5 mai 1993, Mme K___________, agissant par le ministère d'un avocat, a recouru contre la décision précitée.

5. Le 16 juillet 1993, la commission administrative compétente a rejeté le recours et a maintenu l'avertissement.

6. Le 5 février 1999, Mme K___________ a écrit à l'infirmière coordinatrice au sein de la direction des

- 3 soins infirmiers. À la suite de différentes altercations avec son IRU, il lui était impossible de continuer à travailler dans de telles conditions. Afin de donner le meilleur d'elle-même, il était urgent qu'elle puisse changer de service.

7. Le 18 février 1999, l'infirmière coordinatrice a confirmé à l'intéressée les termes de l'entretien qui s'était déroulé le 12 du même mois. C'était à juste titre que son supérieur hiérarchique avait refusé qu'elle se rende chez le médecin pendant ses heures de service alors que le rendez-vous n'était pas urgent. Ce responsable d'unité signalait plusieurs incidents durant l'année 1998, témoignant d'une absence d'engagement de Mme K___________ dans son travail. Cette lettre devait être considérée comme une remontrance et l'intéressée devait respecter ses horaires de travail ainsi que les consignes en vigueur, fournissant notamment un certificat médical pour tout arrêt de travail. Elle devait s'impliquer davantage dans la vie de son unité, en prenant connaissance des informations contenues dans le cahier de bord. Une évaluation de ses prestations serait faite dans un délai semestriel.

8. Un rapport a été établi après l'évaluation de l'intéressée et un entretien a eu lieu le 13 septembre 1999. L'objectif fixé était l'acquisition de connaissances afin de mieux accompagner les patients âgés souffrant de troubles du comportement. Il avait été partiellement atteint. L'intéressée devait notamment se mettre à jour afin de mieux fonctionner, s'agissant notamment des nouvelles techniques. Elle devait améliorer son comportement, la coopération et la communication envers les patients, les collègues et la hiérarchie. Les connaissances professionnelles étaient suffisantes, la qualité des prestations était bonne, le rythme du travail était normal, l'intéressée était autonome et était consciente de la nécessité de changement en cas de besoins effectifs dans un autre service. Elle devait enfin être plus cohérente vis-à-vis de l'équipe et se conformer aux objectifs fixés. L'évaluation globale était ainsi bonne. La poursuite de la collaboration était proposée et de nouveaux objectifs fixés, comme l'acquisition de compétences nouvelles dans un délai de six mois, le respect des consignes de l'infirmière référante pour des problèmes de soins et lors de la prise de décisions, avec le soutien de l'IRU. L'intéressée devait encore participer avec un esprit de disponibilité au travail de l'équipe, en collaborant de manière

- 4 constructive et positive. Il était proposé à Mme K___________ de suivre au moins quatre à cinq jours de formation professionnelle destinée aux aides-soignantes, afin qu'elle puisse se maintenir au niveau requis. Le rapport a été signé par l'intéressée, par l'IRU et par l'infirmière coordinatrice.

9. Le 23 décembre 1999, l'infirmière coordinatrice s'est adressée à nouveau à Mme K___________ pour rappeler un entretien de l'avant-veille. Les 15 novembre ainsi que les 13 et 14 décembre, elle n'était pas présente à l'heure sur son lieu de travail. Si elle devait encore faire l'objet d'une remarque de son IRU, l'infirmière coordinatrice demanderait son licenciement.

10. Le 21 mars 2000, l'IRU a signalé à l'infirmière coordinatrice que Mme K___________ était à nouveau absente et qu'elle n'en avait pas averti la hiérarchie.

11. Le 22 mars 2000, l'infirmière coordinatrice a demandé à la direction des soins infirmiers que l'intéressée soit sanctionnée.

12. Le 5 juillet 2000, Mme K___________ a fait l'objet d'une nouvelle plainte, entrant de manière "fracassante" dans la chambre d'une patiente, ouvrant le rideau de séparation sans ménagement alors que la personne concernée souffrait de troubles de la vue et s'adressant aux personnes hospitalisées sans aucune politesse, voire avec agressivité. Le cas d'autres patients était également mentionné dans la lettre.

13. Le 6 juillet 2000, l'infirmière coordinatrice s'est à nouveau adressée à la direction des soins infirmiers. Mme K___________ présentait un danger pour les personnes âgées vulnérables, nonobstant la qualité de ses prestations. Il y avait lieu de mettre fin aux rapports de service et l'infirmière coordinatrice n'entendait plus accepter sa présence auprès des patients, en raison des problèmes déontologiques posés.

14. Le 7 juillet 2000, l'infirmière coordinatrice a confirmé à Mme K___________ un entretien de la veille. Il serait demandé qu'il soit mis fin à son activité d'aide-hospitalière.

15. Le 20 juillet 2000, le président du conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) a ordonné l'ouverture d'une enquête

- 5 administrative, la suspension de l'intéressée à compter du 22 juillet 2000, date de son retour de vacances et la suspension de son traitement à partir de la même date.

16. Le 18 août 2000, Mme K___________ a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation, au maintien de son droit au salaire, au renvoi de la cause aux HUG pour nouvelle décision et à la condamnation des HUG au paiement d'une indemnité. Elle a encore demandé à titre préalable la restitution de l'effet suspensif.

17. Le 4 septembre 2000, le vice-président du Tribunal administratif, considérant les conclusions préalables de l'intéressée comme tendant à l'octroi de mesures provisionnelles, les a rejetées et a imparti un délai aux HUG pour se déterminer.

18. Le 2 octobre 2000, les HUG ont répondu. L'enquête administrative annoncée avait eu lieu, mais aucune décision définitive n'avait encore été prise. La suspension provisoire était justifiée vu la gravité des faits et la fonction occupée par la recourante. La suspension du traitement, reposant sur une base légale, respectait le principe de la proportionnalité, étant de surcroît rappelé en application de l'article 10 alinéa premier de l'ordonnance sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02), l'intéressée pouvait se voir indemnisée. Sur le fond, les HUG concluent au rejet du recours.

19. Le 4 octobre 2000, le Tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif a déjà admis sa compétence en matière de suspension provisoire d'un fonctionnaire, dans une jurisprudence rendue à propos de l'ancien article 26 LPAC de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), devenu aujourd'hui l'article 28 LPAC (ATA M. du 23 mai 2000; R. du 7 avril 1998 et B. du 2 mars 1993). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

Vu l'issue du litige, il n'y pas lieu

- 6 d'interpeller la recourante pour qu'elle précise quels points de la décision querellée elle souhaite voir annuler.

2. Selon l'article 21 alinéa 2 lettre b LPAC, le Conseil d'État ou l'autorité administrative compétente peut, pour un motif objectivement fondé, mettre fin aux rapports de service du fonctionnaire en respectant le délai de résiliation. L'article 22 LPAC définit comme motif objectivement fondé l'insuffisance des prestations (let. a), le manquement grave ou répété aux devoirs de service (let. b) et l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. c).

3. Lorsque l'autorité envisage une résiliation pour un motif objectivement fondé, il doit ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à un ou plusieurs magistrats ou fonctionnaires, en fonction ou retraité (art. 27 al. 2 LPAC).

4. L'article 28 alinéa 1 LPAC prévoit que dans l'attente d'une enquête administrative ou d'une information pénale, l'autorité peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction (...). La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'État ou de l'établissement (al. 3). À l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de résiliation des rapports de service avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (al. 4).

5. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la suspension provisoire pour enquête a un caractère temporaire et ne préjuge nullement de la décision finale (ATA précités). Le Tribunal administratif a donc admis qu'une suspension ne saurait être ordonnée lorsque ni une sanction disciplinaire, ni un licenciement n'était envisageable. Dans cette mesure, la suspension apparaît comme une sorte de mesure provisionnelle, prise dans l'attente d'une décision finale relative à une sanction ou à un licenciement (eidem loci).

6. Il résulte du caractère de mesure provisionnelle

- 7 de la suspension prévue par l'article 28 LPAC que les conditions de cette suspension ne sont pas identiques à celles de la décision finale.

Ainsi, l'article 28 LPAC ne limite pas la suspension au cas où un licenciement est envisagé, mais bien lorsqu'il est reproché au fonctionnaire une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction.

7. Conformément aux principes généraux du droit administratif, la suspension doit apparaître comme globalement proportionnelle, compte tenu de la situation de l'intéressé et des conséquences de la suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude à ce propos, ainsi que de l'intérêt de l'État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que ses propres prestations, en raison de la faute alléguée. Une telle mesure n'est justifiée que s'il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de la fonction.

Il se peut fort bien que, malgré une suspension provisoire pour enquête, la décision finale, prise après instruction complémentaire et approfondie de la cause, ne comporte pas de licenciement avec effet immédiat, voire pas de licenciement du tout. Inversement, le fait qu'une suspension immédiate ne soit pas justifiée ne signifie nullement qu'un licenciement ne pourra pas être prononcé en fin de compte.

8. Le titre III du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (LPAC - B 5 05.01) est consacré aux devoirs du personnel. En application de l'article 21 RLPAC, les membres du personnel doivent notamment établir des contacts emprunts de compréhension et de tact avec le public. Selon l'article 22 du même règlement, ils doivent respecter leur horaire de travail, s'entraider et se suppléer mutuellement et se tenir au courant des modifications et des perfectionnements nécessaires à l'exécution de leurs stages. En cas d'absence, la personne empêchée de se présenter sur son lieu de travail doit en informer le plus tôt possible son supérieur hiérarchique direct, avec indication des motifs (art. 24 al. premier RLPAC).

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En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir agi de manière déplacée à l'égard de personnes hospitalisées, leur manquant notamment de tact et adoptant des attitudes verbales agressives. De surcroît, il lui est encore reproché de ne pas respecter son horaire de travail et de manquer d'esprit de collaboration. Enfin, elle n'a pas su se tenir au courant de l'évolution des exigences concernant l'exercice de son activité au service des personnes âgées malades.

9. Considérant l'intérêt éminent de l'État à ne confier des personnes affaiblies qu'à un personnel soignant de toute confiance, l'attente légitime des personnes hospitalisées vis-à-vis notamment des aides-hospitaliers, la nécessité de voir les instructions de la hiérarchie respectées, la mesure provisoire entreprise satisfait pleinement le principe de la proportionnalité. Le dépôt du rapport auprès de l'autorité compétente permettra à cette dernière de prendre rapidement une décision définitive.

10. Le recours est donc rejeté. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens et sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.-. Les HUG, établissement cantonal important, dispose d'un service juridique qui leur est propre. Il n'y a donc pas lieu que la recourante soit condamnée à verser une indemnité du fait de l'appel par l'autorité intimée à un mandataire.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2000 par Madame K___________ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 20 juillet 2000;

au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

- 9 communique le présent arrêt à Me Olivier Lutz, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de l'intimé.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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