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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2014 A/935/2014

April 24, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,264 words·~16 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/935/2014-MC ATA/283/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 avril 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2014 (JTAPI/351/2014)

- 2/9 - A/935/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1976, ressortissant du Nigéria, a déposé le 12 janvier 2009 une demande d'asile en Suisse. Le 1er avril 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui impartissant un délai de départ au 27 mai 2009, faute de quoi il s'exposerait à des mesures de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi. 2) Le 31 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision susmentionnée. Il a en particulier exclu que le diabète de type II dont souffrait l'intéressé, pour lequel il était pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et qui nécessitait une proximité avec des structures de santé capables de prendre en charge les complications d'un diabète insulodépendant étaient nécessaires, constitue un obstacle à l'exécution du renvoi. Le traitement de l'affection dont souffrait M. A______ était, de manière générale, possible au Nigéria, les médicaments nécessaires y étaient disponibles et un système d'assurance maladie existait pour les personnes ayant un emploi. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intéressé était en mesure de travailler. Afin de garantir la continuité de son traitement lors de son arrivée au Nigéria, il lui était loisible de solliciter une aide individuelle au retour. 3) Entre juin 2010 et juillet 2012, M. A______ a eu plusieurs entretiens avec les représentants de l'office cantonal de la population et de migrations (ci-après : OCPM), de la Croix-Rouge et de l'ambassade du Nigéria. Il en ressort que M. A______ a été informé qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le 10 juillet 2010, qu'il a été mis au courant des diverses démarches à entreprendre pour ce faire et obtenir une aide au retour, qu'il a disposé de reports de l'échéance de départ afin de lui permettre d'entreprendre dites démarches et a été assisté dans celles-ci, et que le 23 avril 2012, l'ODM l'a mis au bénéfice d'un programme de retour au Nigéria, pour autant qu'il quitte la Suisse dans les trois mois. Ce programme comprenait notamment l'organisation de son voyage, la remise d'un montant de base de CHF 1'000.- et un projet d'assistance individuelle de CHF 6'000.-, avec accueil sur place par l'organisation internationale des migrations (ciaprès : OIM). 4) Une place a été réservée pour M. A______ sur un vol à destination de Lagos via Londres prévu le 23 juillet 2012. Il ne s'est toutefois pas présenté à l'aéroport et a disparu. 5) M. A______ a été arrêté par la police genevoise le 30 janvier 2013, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne diligentée depuis l'automne

- 3/9 - A/935/2014 2012. Le 20 août 2013, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont vingt-deux au bénéfice du sursis pendant trois ans, sous déduction de deux cent trois jours de détention préventive. 6) Libéré le 29 mars 2014, M. A______ s'est opposé à l'exécution de son renvoi accompagné au Nigéria en empêchant les agents de police de l'acheminer à bord de l’avion dans lequel une place lui avait été réservée à destination de Lagos via Casablanca. En raison de ces faits, l'intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 31 mars 2014, à une peine de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. 7) Le 31 mars 2014 à 15h20, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois et demi. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi. Il avait été condamné pour un crime et des indices suffisants existaient de craindre qu'il ne se soustraie à l'exécution de son renvoi. Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de quitter la Suisse. Il suivait un traitement médical car il avait des problèmes de diabète et de pression artérielle. 8) Le 3 avril 2014 à 10h10, M. A______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans le cadre du contrôle de la légalité et de l'adéquation de l'ordre de mise en détention administrative susmentionné. Il s'opposait à son renvoi au Nigéria mais pas définitivement. Il avait des problèmes médicaux et suivait un traitement. Il avait pu avoir un rendez-vous avec le médecin de Frambois. Selon un certificat médical établi par celui-ci, son diabète était mal équilibré et en cours d'évaluation. Il devait être remis en liberté car son renvoi était actuellement impossible. Il devait être admis provisoirement. Le représentant de l'officier de police a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de contre-indication médicale à l'exécution du renvoi. Un vol spécial était prévu d'ici la fin du semestre. L'intéressé devait y être inscrit. 9) Par jugement du 3 avril 2014, notifié le jour même en mains propres aux parties, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois et demi, soit jusqu'au 16 juin 2014. Les conditions légales à la mise en détention administrative de l'intéressé étaient remplies. Les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi étaient en cours. Aucun élément ne permettait de retenir que la situation médicale de

- 4/9 - A/935/2014 l'intéressé s'était péjorée depuis qu'elle avait été examinée par le TAF, le rééquilibrage de son diabète pouvant se faire tant pendant sa détention à Frambois qu'après son retour au Nigéria. Enfin, le TAPI n'était pas compétent pour prononcer une admission provisoire. 10) Par acte du 14 avril 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. L'exécution de son renvoi était impossible pour cause de nécessité médicale. Un rapport médical établi le 10 avril 2014 par les HUG faisait état d'un mauvais contrôle du diabète lors des trois derniers mois, alors même qu'il était détenu. Il présentait de multiples facteurs de risques cardio-vasculaires, de sorte que le suivi médical et une poursuite du traitement médicamenteux était absolument nécessaire pour éviter la survenue de futures complications, par exemple infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffisance artérielle des membres inférieurs ou insuffisance rénale chronique. La nécessité de réintroduire un traitement par injection d'insuline devrait être réévaluée en cas de persistance d'un mauvais contrôle du profil glycémique. Il résultait ainsi de ce rapport que son état médical s'était péjoré depuis que le TAF avait eu à se prononcer à ce sujet en 2010. Nonobstant le fait que le traitement du diabète II soit possible au Nigéria, l'exécution de son renvoi entraînerait nécessairement une rupture de son suivi médical, à tout le moins dans un premier temps, même si les autorités suisses lui délivraient des médicaments pour plusieurs semaines. On ne pouvait s'attendre à ce qu'il bénéficie d'une couverture maladie auprès d'une assurance, de sorte qu'il devrait acquitter l'ensemble des frais médicaux nécessités par sa situation alors même qu'il serait dénué de toute ressource à son arrivée. Il était donc indispensable de parvenir à un bon équilibre de son diabète afin d'éviter les risques vitaux évoqués dans le rapport précité. En tout état, la détention ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Compte tenu de son état de santé, le risque de soustraction à son renvoi pouvait être relativisé. S'il disparaissait dans la clandestinité, il perdrait en effet le bénéfice de son traitement et de son suivi médicaux. Il n'entendait pas commettre de nouvelles infractions en matière de stupéfiants, ayant pris conscience de la gravité de ses actes. Des mesures de contrôle moins incisives auraient pu être ordonnées pour parer au risque de récidive. 11) Le 22 avril 2014, l'officier de police a conclu au rejet du recours. L'intéressé ne contestait pas que les conditions de la mise en détention étaient réalisées. Les documents médicaux produits ne mentionnaient pas que le renvoi ne pouvait pas intervenir, ni que l'ajustement du traitement ne serait pas possible au Nigéria. Ils faisaient en outre apparaître qu'il était responsable de l'évolution de sa situation médicale, puisqu'il était encadré sur plan médical jusqu'à son entrée dans la

- 5/9 - A/935/2014 clandestinité et ne s'était alors plus soucié de son état de santé, pas plus qu'il ne l'avait fait durant sa détention pénale. Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'était envisageable. 12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le lundi 14 avril 2014 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 3 avril 2014 par le TAPI, notifié le même jour, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, qui a eu lieu en l’espèce le 14 avril 2014. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

- 6/9 - A/935/2014 b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et let. h et 76 al. 1 let. b LEtr). En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il ne conteste pas que les conditions du renvoi et de la mise en détention administrative soient remplies. Il a été condamné pour infraction grave à la LStup, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son refus, à deux reprises, de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination du Nigéria, alors qu’il était au bénéfice, la première fois, d'un programme d'aide au retour, établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Ses problèmes de santé ne l'ont pas dissuadé de le faire une fois et son affirmation tardive d'intentions désormais contraires manque de crédibilité. Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée. 5) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). b. Tel est bien le cas en l’espèce, ce que le recourant ne remet pas en cause. Les autorités ont entrepris les démarches nécessaires en vue de son rapatriement par vol spécial à destination du Nigéria, seul pays où l’intéressé peut être renvoyé. 6) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de

- 7/9 - A/935/2014 collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012). c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 et la doctrine citée ; ATA/283/2012 précité). d. En l’espèce, le recourant allègue que son renvoi est inexigible, car il souffre, selon les rapports médicaux produits, de diabète II et d'affections connexes, soit d'hypertension artérielle et de dyslipidémie, pour lesquelles il suit un traitement médicamenteux en Suisse. Bien que les problèmes de santé décrits par l’intéressé soient attestés par des certificats médicaux, ces derniers n’émettent aucune contre-indication à un retour dans son pays d’origine et ne font nullement état de ce que la suite du traitement serait impossible au Nigéria. Les éléments ressortant de l'arrêt de 2010 du TAF conservent dès lors à cet égard leur pertinence. En outre, jusqu'à son départ, le recourant disposera d'un encadrement médical et il n'appartient qu'à lui de choisir d'en tirer le meilleur bénéfice. Le fait que la qualité des soins dispensés au Nigéria ne répond pas aux mêmes standards que celle existant en Suisse n’est, selon la jurisprudence susmentionnée, pas un motif empêchant un renvoi. Il n'est pas démontré dans le cas particulier que la vie du recourant serait concrètement mise en danger. Les difficultés essentiellement financières auxquelles il prétend pouvoir être confronté à son arrivée au Nigéria pour assurer le suivi de son traitement ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, à supposer qu'elles se concrétisent lorsqu'il sera sur place dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de sa capacité de réintégration dans son pays d'origine après un séjour de cinq années seulement en Europe. Aucun motif de santé ne

- 8/9 - A/935/2014 permet ainsi d’admettre que le retour du recourant dans son pays d’origine ne serait pas exigible. 7) Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

- 9/9 - A/935/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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