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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2017 A/929/2016

February 6, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·462 words·~2 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/929/2016-PE ATA/94/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 février 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2016 (JTAPI/732/2016)

- 2/3 - A/929/2016 Considérant : que, le 14 septembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal administratif de première instance ; que parallèlement, l’intéressé a déposé une demande tendant à l’extension de l’assistance juridique ; que celle-ci a été rejetée par décision de l’assistance juridique du 10 octobre 2016 ; que par conséquent, la chambre de céans a invité le recourant, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 31 décembre 2016, par lettre datée du 1er décembre 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du 12 juillet 2016 rendu par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/929/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro la juge déléguée :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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