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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/914/2012

October 28, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,787 words·~9 min·4

Summary

OBJET DU RECOURS; DÉCISION | Le courrier de l'autorité intimée correspond à un rappel des obligations du recourant et n'a aucune portée sur ses droits et obligations, de sorte qu'il ne constitue pas une décision. Recours irrecevable. | LOJ.132; LPA.57; LPA.4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/914/2012-TAXE ATA/830/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2ème section dans la cause

A______

contre VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

- 2/6 - A/914/2012 EN FAIT 1) Par courrier sans signature du 13 mars 2012, ayant pour objet un deuxième rappel de déclaration, le service de la taxe professionnelle communale (ci-après : le service) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a informé l’A______ (ciaprès : l’A______) avoir constaté que ce dernier n’avait pas retourné dans le délai imparti le formulaire de déclaration pour la période fiscale 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le retourner complété et accompagné des documents requis. À défaut, le service serait contraint de procéder à une taxation d’office, assortie d’une amende pour violation des obligations de procédure pouvant s’élever jusqu’à CHF 10'000.-. 2) a. Par acte du 19 mars 2012, l’A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre « la décision de l’imposition de la taxe professionnelle communale et le rappel du 13 mars 2012 […] ainsi que toute autre taxation d’office », concluant à l’annulation du rappel du 15 (recte : 13) mars 2012 ainsi qu’à son exemption de la taxe professionnelle communale (ci-après : TPC) et de toute autre taxation d’office. L’A______ contestait son assujettissement à la TPC. Durant plus de cinquante ans d’existence, il n’y avait jamais été soumis. Il ne s’agissait pas d’une entreprise commerciale, mais d’une association sans but lucratif regroupant les personnes intéressées par le développement académique de l’enseignement de la musico-plurilinguistique, sa formation pédagogique ainsi que son introduction dans les programmes scolaires de l’enseignement général. Le travail de recherche effectué par l’A______ était coûteux et ce dernier n’existerait plus sans le travail bénévole. Son directeur, Monsieur B______, n’avait ni perçu ni versé de salaire durant toute l’existence de l’A______. La TPC alourdissait les charges déjà difficiles à supporter des écoles de musique privées et se basait sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice, de sorte qu’elle était injuste. L’envoi de documents officiels menaçants était sans précédent et une lettre anonyme était sans valeur. b. Le courrier du service du 13 mars 2012 était annexé à l’acte de recours. 3) Par courrier du 23 mars 2012, le juge délégué a noté que l’envoi de l’A______ ne comportait pas de décision de taxation, mais seulement un courrier rappelant l’obligation de retourner le formulaire de taxation complété, sous la menace d’une taxation d’office et du prononcé d’une amende, et lui a imparti un délai au 10 avril 2012 pour transmettre l’éventuelle décision de taxation, ou, en cas d’inexistence d’une telle décision, pour l’informer s’il maintenait son recours

- 3/6 - A/914/2012 contre la sommation. En l’absence de réponse à l’échéance du délai, le courrier du 19 mars 2012 serait considéré comme valant recours. 4) L’A______ n’a pas répondu à ce courrier. 5) Dans ses observations du 31 octobre 2013, la ville a indiqué considérer le recours comme sans objet, la cause devant être rayée du rôle. La question de l’assujettissement de l’A______ à la TPC avait déjà été tranchée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 29 août 2011 (JTAPI/911/2011), confirmé par arrêt de la chambre administrative du 3 avril 2012 (1______) puis par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2012), tandis que celle des amendes avait fait l’objet d’un jugement du TAPI du 7 janvier 2013 (JTAPI/27/2013) et d’un arrêt de la chambre administrative du 11 juin 2013 (2______). Les griefs soulevés par l’A______ avaient ainsi déjà fait l’objet de procédures ayant abouti à des décisions définitives et exécutoires. 6) Par courrier du même jour, au vu du contenu du courrier de la ville, le juge délégué a imparti à l’A______ un délai au 15 novembre 2013 pour indiquer s’il entendait maintenir son recours. 7) L’A______ n’a pas répondu à ce courrier. 8) Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, la ville a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, ou, à défaut, à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à la confirmation des arrêts 1______ et 2______, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de procédure. L’écriture du 19 mars 2012 ne mentionnait, ni ne produisait la décision attaquée, de sorte que la ville ne connaissait pas l’objet du recours. Les éventuelles décisions de la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle ainsi que du TAPI n’avaient pas non plus été produites, ces instances n’ayant probablement jamais été saisies. L’A______ semblait contester un rappel de déclaration, ce qui ne constituait pas une décision. Le courrier du juge délégué du 31 octobre 2013 étant resté sans réponse, la ville s’interrogeait sur le maintien du recours. Elle a au surplus repris l’argumentation développée précédemment. 9) a. Par courrier du 9 décembre 2013, l’A______ a exprimé son incompréhension quant à la position de la ville, qui s’acharnait alors qu’il était « déjà à terre ».

- 4/6 - A/914/2012 Sa situation financière s’était dégradée depuis que ses étudiants avaient été privés du droit de travailler, les conduisant à cesser leurs études par manque de moyens. Il ne savait rien de la TPC avant de recevoir les premières factures dans les années 2000, qu’il avait payées les premières années, croyant qu’il s’agissait d’une nouvelle taxe. La Confédération des Écoles genevoise de musique percevait des subventions de plus de CHF 50'000'000.- tout en étant exonérée de la TPC. b. À ce courrier était notamment joint un courrier du 2 septembre 2013 au Conseil fédéral demandant que l’A______ soit reconnu comme une haute école spécialisée. 10) Par courrier du 2 juin 2014, l’A______ a transmis à la chambre administrative, pour information, son courrier du même jour au Conseil d’État, sollicitant un entretien en raison de son opposition à l’action de l’office cantonal de la population et des migrations. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recourant recourt contre le courrier de l’autorité intimée du 13 mars 2012. a. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). b. Sont susceptibles d’un recours les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence, les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ainsi que les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État (art. 57 LPA). c. Sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet, de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits, ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA). Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prises en

- 5/6 - A/914/2012 matière de révision et d’interprétation (art. 4 al. 2 LPA). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). 2) En l’espèce, le courrier contesté constitue un second rappel au recourant de son obligation de remplir le formulaire de déclaration pour la période fiscale 2009 et l’informe des conséquences d’une violation de cette obligation, soit une taxation d’office par l’autorité intimée et le prononcé d’une amende pour violation des obligations de procédure. En tant que simple rappel des obligations du recourant, le courrier litigieux n’a aucune portée sur les droits et obligations de ce dernier, de sorte qu’il ne constitue pas une décision, en particulier une décision de taxation. Au vu de ce qui précède, le courrier de l’autorité intimée du 23 mars 2012 ne constitue pas une décision sujette à recours, de sorte que le recours est sans objet et sera déclaré irrecevable. 3) Au demeurant, même si le recours était dirigé contre une décision de taxation relative à la TPC, il serait en tout état de cause irrecevable, le recourant n’ayant pas épuisé les voies de contestation préalables (art. 132 al. 8 LOJ), puisqu’il n’a pas formé opposition auprès de la commission de réclamation en matière de TPC (art. 314 de la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - LCP - D 3 05) ni recouru auprès du TAPI (art. 315 LCP). 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu’à la ville, qui dispose d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2012 par l’A______ contre le courrier du la Ville de Genève - service de la taxe professionnelle communale du 13 mars 2012 ; met à la charge de l’A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 6/6 - A/914/2012 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’A______ ainsi qu’à la Ville de Genève - service de la taxe professionnelle communale. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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