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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2003 A/913/2002

June 17, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,796 words·~9 min·4

Summary

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); RENTE(EN GENERAL); IP | Il ressort du texte clair de l'art.285 al.2 bis CCS que la pension d'entretien due par le recourant pour sa fille doit être diminuée de la rente pour enfants que celui-ci perçoit chaque mois de l'AVS. Cette rente constitue une partie de la prestation d'entretien qui, si elle est supérieure au maximum prévu par la LARPA, ne donne plus droit au versement d'avances par le Scarpa. | LARPA.9; CC.285 al.2 bis

Full text

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A/913/2002-IP A/1040/2002-IP

du 17 juin 2003

dans la cause

Madame C. D.S. S. représentée par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

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A/913/2002-IP A/1040/2002-IP EN FAIT

1. Le 23 mai 1996, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A. G. et M. C. D.S. S., et condamné M. G. à verser à son ex-épouse une pension de CHF 2'500.- par mois pour une durée de 4 ans dès le prononcé du divorce, ainsi que pour contribuer à l'entretien de leur fille A., née le 19 août 1992, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'500.- jusqu'à ce qu'A. ait 10 ans, CHF 1'750.- de 10 à 15 ans révolus et CHF 2'000.- de CHF 15 ans jusqu'à la majorité mais au-delà jusqu'à 25 ans si elle accomplissait une formation sérieuse.

2. M. G. ne s'acquittant pas de ses obligations, Mme D.S. S. a mandaté le service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), par convention signée le 21 août 1998. Dès le 1er septembre 1998, elle a reçu une avance mensuelle de CHF 1'506.-.

3. M. G. a saisi le Tribunal de première instance, puis la Cour de justice, d'une demande en modification du jugement de divorce. Il avait atteint l'âge de la retraite, et les pensions devaient être modifiées.

Tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice ont rejeté les conclusions de M. G.. Les montants fixés dans le divorce tenaient compte de ses revenus à l'époque, ainsi que des sommes qu'il devait toucher de l'AVS et de la prévoyance professionnelle trois ans plus tard, lorsqu'il atteindrait 65 ans.

4. a. Interpellée par le SCARPA, la caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG-AC a transmis une copie de la décision notifiée le 2 novembre 2000 à Mme D.S. S., concernant sa fille A.. Cette dernière avait été mise au bénéfice d'une rente ordinaire AVS pour enfants, rétroactive, de CHF 767.-, depuis le 1er mars 1999. Depuis le mois de janvier 2001, cette rente se montait à CHF 787.-.

b. Par décision du 2 septembre 2002, le SCARPA a indiqué à Mme D.S. S. que le montant de la pension était réduit à CHF 713.- par mois pour la période du 1er janvier 2001 au 30 août 2002, et à CHF 963.- dès le 1er septembre 2002.

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Pendant la période du 1er janvier 2001 au 30 août 2002, Mme D.S. S. n'avait pas droit au versement des avances, car la somme versée directement par l'AVS était supérieure au montant de l'avance légale maximum.

Mme D.S. S. devait restituer le trop-perçu, en CHF 13'460.-.

Cette décision étant fondée sur l'article 285 alinéa 2bis CCS, selon lequel les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées à l'enfant, et le montant de la contribution d'entretien est réduit d'office en conséquence.

5. Le 30 septembre 2002, Mme D.S. S. a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice avaient admis que les contributions d'entretien mises à la charge de M. G. avaient été fixées en tenant compte des montants qu'il percevrait de l'AVS. Mme D.S. S. ne devait dès lors pas restituer la somme qui lui était demandée, le SCARPA devait reprendre les avances, à hauteur de CHF 673.- par mois, depuis le 1er septembre 2002.

6. Le 28 octobre 2002, le SCARPA a rendu une nouvelle décision, réduisant la pension alimentaire due pour A. à CHF 733.- par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et demandant la restitution des avances perçues à tort, en CHF 8'076.-. A cette époque, la rente complémentaire à l'AVS était déjà versée.

7. Cette décision a fait l'objet d'un recours, déposé le 5 novembre 2002, pour des motifs similaires au premier recours interjeté.

8. Les 15 et 19 novembre 2002, le SCARPA s'est opposé aux recours. Selon l'article 9 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) et 4 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01), le montant maximum des avances en faveur d'un enfant était de CHF 673.- par mois. Le Code Civil prévoyait que les rentes d'assurances sociales attribuées après le divorce en remplacement d'un revenu et versées à l'enfant devaient être déduites de la contribution d'entretien. Si le Tribunal de première instance et la Cour de justice

- 4 n'avaient pas accepté la demande de modification du divorce, c'était parce que la mise à la retraite de M. G. ne constituait pas un fait nouveau. Cela n'empêchait pas l'application de la disposition du Code Civil prévoyant la déduction de la rente AVS des contributions d'entretien. Cette rente devait ainsi être déduite des avances réalisées par le SCARPA. Les avances devaient être assimilées à des prestations d'assistance, puisqu'elles étaient versées indépendamment de la situation financière du débiteur et même si les chances de recouvrement étaient inexistantes. L'égalité de traitement s'opposait à ce qu'une personne recevant une rente AVS pour enfant puisse la cumuler à l'avance octroyée par le SCARPA.

9. Le juge délégué à l'instruction de la cause a demandé, le 26 novembre 2002, au conseil de Mme D.S. S. de transmettre les conclusions d'accord déposées lors du divorce. Ce document a été déposé au greffe du Tribunal administratif le 7 février 2003.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les deux recours se rapportant à une situation identique, leur jonction sera ordonnée (art. 70 al. 1 LPA).

3. a. Le créancier d'une contribution d'entretien prévue par décision judiciaire exécutoire, s'il répond aux exigences prévues par la loi et son règlement d'application du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01; art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 RALARPA), bénéficie d'un droit à l'avance, qui naît le premier du mois suivant celui au cours duquel la convention est signée (art. 5 al. 2 LARPA). Le fait que ces avances puissent être accordées, sur demande bien entendu, mais de façon automatique et immédiate, a été considéré comme étant la caractéristique la plus nouvelle et importante du projet de loi de 1977 (Mémorial du Grand Conseil, 1977, p. 1583). L'article 5 alinéa 1 aLARPA, dont la teneur a été reprise à l'article

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5 alinéa 1 LARPA, a d'ailleurs été qualifié de "charnière" du projet (Mémorial du Grand Conseil, 1976, p. 2656).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 pp. 423-425).

4. En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer le montant de la contribution d'entretien qui doit être versé par M. G. depuis qu'A. reçoit une rente pour enfants de l'AVS, liée à la rente versée à son père.

a. Selon l'article 285 alinéa 2bis CCS, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 :

"Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors est réduit d'office en conséquence".

Contrairement à l'alinéa 2 de la même disposition, une décision contraire du juge n'est pas réservée.

b. Il ressort du texte clair qui précède que la pension d'entretien due par M. G. pour sa fille doit être diminuée de la rente pour enfants qu'A. perçoit chaque mois de l'AVS.

c. Les arguments que la recourante tire du jugement du Tribunal de première instance, confirmé par la Cour de justice, refusant de diminuer les prestations d'entretien dues par M. G. ne peuvent modifier cette conclusion. Il ressort en effet de la lecture de ces documents que les tribunaux civils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de diminuer le montant des prestations versées, bien que M. G. ait atteint l'âge de la retraite : ces modifications futures de revenu avaient déjà été prises en compte lors du divorce.

5. a. Reste à déterminer si les prestations versées à A. par l'AVS, qui doivent être déduites des prestations d'entretien versées par M. G., sont un versement partiel de ces prestations, supérieur au maximum autorisé pour

- 6 les avances et entraînant l'arrêt de leur versement, ou s'il y a au contraire lieu d'admettre que, M. G. ne versant pas les sommes qu'il doit, le SCARPA doit procéder à leur avance.

b. La lecture de l'article 285 alinéa 2bis CCS, cité plus haut, permet de comprendre que le législateur fédéral a décidé que, dans les cas d'application de cette disposition, la rente pour enfants perçue par l'ayant-droit constituait une partie de la prestation d'entretien. Cette disposition a été introduite pour permettre le paiement direct à l'enfant de la rente auquel il a droit qui, à défaut, serait versée à son père. Dès lors, il faut admettre que le versement de la rente pour enfants de l'AVS honore une partie de la prestation d'entretien due par M. G.. A. D.S. S., soit pour elle sa mère, recevant une somme supérieure au maximum prévu par la LARPA et par son règlement d'application, elle ne peut plus prétendre à des avances.

6. Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés. Un émolument de procédure, en CHF 500.- sera mis à la charge de Mme D.S. S..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif préalablement :

ordonne la jonction des causes;

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés les 30 septembre et 4 novembre 2002 par Madame C. D.S. S. contre les décisions du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) des 2 septembre et 28 octobre 2002;

au fond :

les rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat de la recourante, ainsi qu'au

- 7 service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges, M. Bonard, juge suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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