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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.05.2019 A/881/2019

May 14, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·515 words·~3 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/881/2019-FORMA ATA/894/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2019 2e section dans la cause

A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/881/2019 Considérant : que, le 5 mars 2019, Madame B______ et Monsieur C______ ont formé un recours pour leur fille A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 février 2019 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; que par lettre datée du 6 mars 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 5 avril 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel leur a été adressé le 15 avril 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 avril 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2019 par Madame B______ et Monsieur C______ pour leur fille A______ contre la décision du 13 février 2019 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Madame B______ et Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

- 3/3 - A/881/2019 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

D. Werffeli Bastianellli la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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