1ère section
du 18 novembre 2003
dans la cause
Madame S________ représentée par Me Eric Maugué, avocat
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat
- 2 -
_____________ A/875/2002-ASSU EN FAIT
1. Dès le ler février 1986, Madame S________, née en 1952, domiciliée _______ à Genève, a été employée par la crèche des S______ en qualité d'éducatrice diplômée.
Elle était assurée au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées par la Ville de Genève (ci-après : FOP).
2. Depuis le début de l'année 1996, Mme S________ a souffert d'une maladie de nature gynécologique, accompagnée de difficultés psychiques réactionnelles. Il en est résulté de nombreux arrêts de travail, en particulier du 15 mars au 31 octobre 1996.
3. En raison de sa maladie, son employeur l'a libérée de son obligation de travailler dès le ler juillet 1996 et il l'a licenciée avec effet au 31 octobre 1996.
4. Mme S________ s'est inscrite au chômage avec effet au ler novembre 1996. Dès cette date, elle a perçu des indemnités de chômage.
Toutefois, elle s'est trouvée en incapacité complète de travail du 18 avril au 8 septembre 1997 puis à nouveau du 26 novembre au 9 décembre 1998. Elle a alors perçu des PCM. En juillet 1997 en effet, elle a subi une hystérectomie totale avec annexectomie gauche et appendicectomie.
5. Dès le 14 décembre 1998, elle a été placée en qualité de huissière au Musée d'art et d'histoire mais elle a été déclarée définitivement incapable de travailller à compter du 26 février 1999.
6. Le 25 mai 2000, elle a déposé une demande auprès de l'assurance invalidité, signée par le Dr Chu Chen. Ce dernier a mentionné à cette occasion que l'opération effectuée en juillet 1997 s'était bien déroulée mais que suite à cette intervention, la patiente était dépressive.
7. Par décision du 24 novembre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a accordé une rente de 100 % à l'intéressée, pour maladie de longue durée, et
- 3 cela depuis le 26 février 2000. 8. Mme S________ n'étant plus assurée au titre de la LPP depuis le 30 novembre 1996, le service juridique du Centre social protestant a requis pour elle, par courrier du 21 novembre 2001, sa réintégration auprès de Prevista Prévoyance S.A., chargée de l'administration de la FOP. Selon cette demande, l'origine de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité était antérieure à la fin des rapports de travail.
9. Le 27 décembre 2001, Prevista Prévoyance S.A. a refusé d'accéder à cette demande en raison de la rupture du lien de connexité temporelle entre le ler juillet 1996 (fin de l'activité à la Crèche) et le 18 avril 1997 (hospitalisation) puisqu'entre ces deux dates, Mme S________ avait été considérée par le chômage comme étant apte au placement. De plus, le Dr Schenker avait attesté une incapacité de gain à 100 % dès le 26 février 1999, date prise en considération par l'OCAI puisque la rente d'invalidité avait été octroyée dès le 26 février 2000.
10. Le 20 septembre 2002, Mme S________ a déposé une demande contre la FOP auprès du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances.
Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit constaté que la FOP devait lui verser des prestations invalidité. Elle s'engageait pour sa part à donner les instructions nécessaires à la Banque cantonale de Genève pour la restitution à la FOP de sa prestation de libre passage.
De plus, la FOP devait procéder au calcul des montants lui revenant puis lui impartir un délai pour se déterminer à leur sujet.
Elle a conclu principalement à ce que la FOP soit condamnée à lui verser dès le 26 février 2002 une rente pour un degré d'invalidité de 100 % assortie d'intérêts moratoires à 5 % à compter de la date d'échéance desdites prestations d'invalidité.
Le lien de connexité matérielle n'était pas expressément remis en cause. Quant au lien de connexité temporelle, il était établi à satisfaction de droit.
11. La FOP, sous la plume de son conseil, a conclu le
- 4 -
16 décembre 2002 au rejet de la demande. La FOP avait fait usage de la possibilité donnée aux fondations en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire de restreindre la notion de l'invalidité, par rapport à celle prévue par l'article 23 LP. L'article 8 de son règlement prévoyait ainsi qu'ont droit aux prestations d'invalidité "les assurés qui sont totalement ou partiellement incapables d'exercer leur profession ou une autre activité lucrative conforme à leur position sociale, leurs connaissances et aptitudes".
Il en résultait que l'assurée devait être membre de la FOP au moment de la survenance de l'invalidité professionnelle et non pas seulement avoir été assurée au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité.
En l'espèce, l'invalidité était survenue le ler février 2000, soit longtemps après la fin de la couverture d'assurance.
En conséquence, seules les prestations d'invalidité minimales selon la LPP pouvaient entrer en ligne de compte, pour autant que les trois conditions d'une incapacité de travail déterminante, d'une connexité matérielle et d'une connexité temporelle soient réunies, ce qui n'était pas le cas.
Seuls les problèmes psychiques avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité, en raison de la dépression consécutive à l'opération pratiquée en juillet 1997.
Or, les incapacités de travail qu'avait connues la demanderesse au moment où elle travaillait encore à la crèche des Sources étaient dues à des problèmes gynécologiques et ceux-ci s'étaient résorbés après l'hystérectomie pratiquée avec succès en juillet 1997, ainsi que le Dr Chu Chen l'avait attesté. Certes, Mme S________ avait suivi un traitement psychiatrique en 1996 mais il n'était pas établi que l'arrêt de travail à 100 % du 15 mars au ler juillet 1996 ait été dû à des raisons d'ordre psychique. D'ailleurs, dès le ler novembre 1996, Mme S________ avait été reconnue apte au placement par l'assurance chômage.
Il en résultait que le lien de connexité matérielle n'était pas donné.
- 5 -
Concernant le lien de connexité temporelle, la défenderesse relevait que : - Mme S________ avait cessé son activité à la Crèche des Sources dès le ler juillet 1996, sans être au bénéfice d'un arrêt de maladie jusqu'à la fin de son contrat de travail le 30 octobre 1996;
- dès le ler novembre 1996, voire même dès le ler octobre 1996 - date de son inscription à l'assurance chômage - Mme S________ avait été considérée comme apte au placement, jusqu'au 18 avril 1997;
- dès le 9 septembre 1997, l'assurance-chômage lui avait reconnu une aptitude au placement de 100 % et elle avait participé à un programme d'occupation temporaire pour chômeurs du 14 décembre 1998 jusqu'au 26 février 1999, soit une interruption de quelque 18 mois.
L'AI avait accordé une rente d'invalidité entière à la demanderesse à compter du 26 février 2000 et n'avait compensé le versement de la rente avec des créances en restitution de l'assurance-chômage qu'à partir du ler février 2000, reconnaissant ainsi l'incapacité totale de travailler de l'intéressée dès le ler février 1999.
Il en résultait que la capacité de travail avait été jugée suffisante du ler juillet 1996 au 31 janvier 1999.
Mme S________ avait d'ailleurs bénéficié de cours d'informatique, d'anglais et d'un cours de gestion de carrière et recherches d'emploi.
Elle n'avait été en incapacité de travail que du 18 avril au 8 septembre 1997 puis du 26 novembre 1997 au 9 décembre 1998.
Le début de l'incapacité déterminante, fixé par l'AI au 26 février 1999, n'était ainsi pas manifestement insoutenable.
12. A la requête de la demanderesse, un second échange d'écritures a été ordonné. 13. Le juge délégué a ordonné l'apport du dossier de l'AI qu'il a soumis aux parties.
- 6 -
Celles-ci se sont déterminées respectivement les 28 février et 21 mars 2003.
a. La demanderesse a rectifié certains éléments de faits :
- elle avait été en traitement durant le second semestre 1996 déjà chez la Dresse Buffa, spécialiste FMH en psychiatrie, en raison d'une dépression réactionnelle à ses problèmes gynécologiques;
- elle avait été opérée le 14 août 1997 par le Dr Brioschi qui l'avait placée en incapacité complète de travail depuis le 14 juillet 1997; elle avait été réopérée par le Dr Moser à une date qui n'était pas précisée puis opérée une nouvelle fois le 18 mai 2000 par le Dr Mégevand en raison d'une récidive de l'endométriose;
- elle avait enfin été placée par l'OCE du 5 janvier au 25 février 1999 à la Bibliothèque publique et universitaire.
Elle a relevé de plus que la FOP se prévalait pour la première fois d'une définition différente de l'invalidité de celle prévue par l'article 23 LPP. Son interprétation n'était pas soutenable au vu de l'alinéa 2 de l'article 8 dudit règlement qui se référait à l'incapacité de travail.
Une période de chômage n'était pas propre à interrompre le lien de connexité temporelle pour une incapacité de travail au sens de l'article 23 LPP. Il en était de même a fortiori pour le caractère durable d'une incapacité de travail fonctionnelle définie de manière similaire.
Il fallait ainsi admettre que Mme S________ était incapable de travailler en qualité d'éducatrice ou dans une autre profession correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et aptitudes, et cela de manière permanente depuis le 15 mars 1996.
En cas de doutes sur la survenance de l'invalidité, il faudrait entendre ses médecins traitants et ordonner, cas échéant, une expertise.
- 7 -
Elle maintenait enfin qu'il existait un lien de connexité matérielle et temporelle.
Elle a sollicité l'ouverture d'enquêtes. b. La défenderesse a campé sur ses positions en s'opposant à toute instruction complémentaire et en relevant que Mme S________ n'avait pas recouru contre la décision de l'AI.
14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Les faits pertinents pour la solution du litige sont postérieurs au 1er janvier 1985, de sorte que la présente cause est soumise à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle et vieillesse et survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40; art. 98 LPP et art. 1 alinéas 1 à 4 de l'ordonnance fédérale de la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle et vieillesse et survivants et invalidité du 29 juin 1983 - RS 831.041; ATA C. du 1er avril 2003).
2. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.
3. Le 20 septembre 2002, au moment du dépôt de la présente demande, le Tribunal administratif fonctionnait alors comme tribunal cantonal des assurances en application de l'article 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée dès le 1er août 2003 - LOJ - E 2 05 il demeure compétent. La présente demande est ainsi recevable.
4. a. En matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la
- 8 prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'article 29 alinéa 1 lettre b LAI, mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le prévoit l'article 23 LPP in fine (ATF 115 V 214; RCC. 1986, page 525).
b. Pendant trente jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994; ATFA N. du 24 février 1989 n. p.).
Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la couverture des risques de décès et d'invalidité prenait fin, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (sauf dispositions contraires des statuts ou des règlements), en même temps que les rapports de travail (BEROS, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG, obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1993, page 30).
c. Pour que naisse le droit aux prestations de l'article 23 LPP, encore faut-il établir l'existence, entre l'incapacité de travail survenue pendant l'affiliation et l'invalidité subséquente, d'une relation d'étroite connexité (ATF 120 V 117). La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui a entraîné une incapacité de travail durant l'affiliation. La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler. Mais une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'un rétablissement de trois mois équivalait à un rétablissement de brève durée (ATF 120 V 112). Dans ce dernier cas, il a examiné également si l'intéressé pouvait être objectivement considéré comme durablement guéri au moment de la rémission, en se fondant sur les avis des médecins versés au dossier. En revanche, une aptitude de travail de 27 mois n'est pas une brève période de rémission au sens de la jurisprudence précitée (ATA L. du 27 août 1996; ATF K. du août 1999, n. p. ).
- 9 d. Il résulte des liens étroits entre le droit à une rente de l'assurance-invalidité et celui à une rente en vertu de la LPP que le concept d'invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe le même dans ces deux branches de l'assurance sociale (ATF 118 V 40). L'invalidité représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 115 V 218; ATA H. du 6 mars 2001).
Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi - la définition de l'asssurance-invalidité, elle est en principe liée par l'évaluation de la commission de l'assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (ATF 115 V 215 consid. 4c p. 220). La force contraignante des décisions de la commission de l'assurance-invalidité porte non seulement sur la fixation du degré d'invalidité, mais également sur la détermination du moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa p. 40).
5. Selon l'article 8 du règlement de la FOP "ont droit aux prestations d'invalidité les assurés qui sont totalement ou partiellement incapables d'exercer leur profession pour une autre activité lucrative conforme à leur position sociale, leurs connaissances et aptitudes". Or, selon l'art. 2 point 4 et 2 point 5 dudit règlement "l'assurance cesse en cas de dissolution des rapports de travail. L'assuré le demeure pour les risques de décès et d'invalidité pendant un mois après la dissolution desdits rapports de travail".
6. Il convient donc de déterminer en l'espèce la date à laquelle a débuté l'incapacité de gain de la demanderesse aux fins de savoir si celle-ci était encore assurée à ce moment par la FOP.
Au vu de l'état de faits décrit ci-dessus, Mme S________ a été licenciée avec effet au 31 octobre 1996 et elle est donc restée assurée auprès de la FOP jusqu'au 30 novembre 1996.
Mme S________ a vu s'ouvrir son droit à une rente complète de l'assurance-invalidité dès le 26 février 2000 pour une incapacité de travail ayant débuté une année auparavant, soit le 26 février 1999, alors qu'elle avait
- 10 quitté le dernier emploi lui donnant droit à une rente LPP le 31 octobre 1996. Il s'est ainsi écoulé plus de trois ans et demi pendant lesquels Mme S________ a reçu des indemnités de chômage, ayant été considérée comme étant apte au placement dès le 1er novembre 1996 jusqu'au 17 avril 1997. Elle a ensuite connu deux périodes d'incapacité complète de travail durant lesquelles elle a reçu des PCM du 18 avril au 8 septembre 1997 et à nouveau du 26 novembre 1997 au 9 décembre 1998. Elle a retravaillé dès le 14 décembre 1998 jusqu'au 26 février 1999 et la demande d'assurance-invalidité, signée par le Dr Chu Chen, était bien motivée le 25 mai 2000 par l'état dépressif rencontré par la demanderesse suite à l'opération qu'elle avait subie en juillet 1997 de sorte qu'il faut admettre que l'origine de l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité est largement postérieure au 30 novembre 1996.
En considérant que le lien de connexité matérielle et celui de connexité temporelle n'étaient pas réunis et en refusant d'octroyer à Mme S________ une rente d'invalidité, la FOP a pris une décision conforme à la loi et à son règlement de sorte que la demande doit être rejetée (ATA B. du 15 avril 2003).
7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. En raison de la qualité des parties, il ne sera pas alloué d'indemnité à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable la demande déposée le 20 septembre 2002 par Madame S________ contre la Fondation de prévoyance en faveur du personnel d'institutions subventionnées;
au fond : la rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de
- 11 recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat de la demanderesse, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de la défenderesse et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega