RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/868/2014-FPUBL ATA/379/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 mai 2014 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Thomas Barth, avocat contre COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bellanger, avocat
- 2/5 - A/868/2014 Attendu en fait que : 1) Monsieur A______ a été engagé par la commune de Meyrin (ci-après : la commune) le ______ 2008, en qualité de « préparateur 2 » à 50 % au B______ (ciaprès : B______). Son taux d’activité a été augmenté de 30 % au mois de janvier 2009. Le 25 janvier 2013, la commune a réévalué la fonction de l’intéressé, avec effet au 1er septembre 2012. Il était désormais « employé polyvalent» au B______ à 90 %. 2) Par décision du 27 février 2014, la commune a modifié l’affectation de M. A______. Ce dernier serait dorénavant « concierge itinérant » au service de gérance et entretien des bâtiments. L’intéressé avait explicitement sollicité un transfert à un poste de contrôleur municipal du stationnement lors d’une séance, le 17 octobre 2013, mettant en lien cette demande avec son état physique et psychologique. Il y avait une rupture de confiance entre M. A______ et ses responsables directs. Le changement d’affectation aurait lieu le 3 mars 2014. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 3) Le 24 mars 2014, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif. Il subissait un préjudice difficilement réparable car il n’existait aucune raison valable ou urgente justifiant le changement d’affectation. Le recours disposait de sérieuses chances de succès. Au moment du recours, il était en arrêt de maladie et désirait retourner, lorsqu'il pourrait à nouveau travailler, au poste de travail qu’il occupait avant la décision. Son droit d’être entendu avait été violé. Sa nouvelle affectation n’était pas en rapport avec ses aptitudes et ses connaissances professionnelles. Il avait fait l’objet de mobbing de la part de son supérieur, ce qu’il dénonçait depuis le début de l’année 2013 et qui était attesté par des certificats médicaux. 4) Le 14 avril 2014, la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif. Le statut du personnel de la commune autorisait une modification de l’affectation d’un collaborateur, sans diminution de traitement, lorsque les besoins de l’administration communale l’exigeaient. Le collaborateur devait être entendu préalablement. La décision de changement d’affectation ne pouvait faire l’objet d’aucun recours lorsque la nouvelle activité était en rapport avec les aptitudes et les connaissances de la personne concernée. Le droit d’être entendu de l’intéressé avait été respecté, puisqu’il avait été reçu par le secrétaire général de la commune le 13 février 2014 et qu’il avait eu la possibilité de prendre connaissance du nouveau poste le lendemain.
- 3/5 - A/868/2014 La nouvelle affectation de l’intéressé correspondait à ses aptitudes et capacités professionnelles. De plus, l’intéressé avait eu un comportement au B______ qui ne permettait pas de le maintenir dans ce service. Il n’avait pas d’intérêt privé prépondérant et ne subissait aucun préjudice irréparable. En revanche, l’intérêt public de la commune était déterminant au vu de la situation au B______. 5) Le 24 avril 2014, M. A______ a exercé son droit à la réplique concernant la question de l’effet suspensif, reprenant et développant ses arguments antérieurs. Il avait été et continuait à être victime de mobbing de la part de certains collaborateurs du B______. Sa fonction dans ce service n’était pas celle d’un concierge, mais bien celle d’un préparateur 2, poste qui ne comprenait aucune fonction de nettoyage. Il avait indiqué au secrétaire général de la commune que ce travail ne l’intéressait pas. L’affectation à une autre fonction ne pouvait être ordonnée, en application des statuts, que lorsque les besoins de l’administration communale l’exigeaient, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il contestait au surplus les problèmes mis en avant par la commune au B______. Attendu en droit que : 1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/821/2012 du 4 décembre 2012).
- 4/5 - A/868/2014 4) Le recourant est soumis au statut du personnel de la commune de Meyrin du 14 décembre 2010 (le statut ; LC 30 151), dont l’art. 30 al. 1 prévoit que l’affectation d’un collaborateur peut être modifiée temporairement ou définitivement lorsque les besoins de l'administration communale l'exigent, pour autant que la nouvelle activité est en rapport avec ses aptitudes et ses connaissances professionnelles. Avant le prononcé d’une telle décision, qui ne peut entraîner ni diminution de traitement, ni passage dans une classe de traitement inférieure et qui n’est pas sujette à recours dans la mesure ou la nouvelle activité est en rapport avec les aptitudes et les connaissances professionnelles de la personne concernée, cette dernière doit préalablement être entendue (art. 30 al. 2 à 5 du statut). Les cas individuels de changement d’affectation qui interviennent à titre de sanction ou comme alternative à une résiliation des rapports de travail sont réservés (art. 30 al. 5 du statut). 5) En l’espèce, l’intérêt privé du recourant de continuer à exercer la même fonction apparaît limitée, dès lors qu’en tout état il conserve un emploi auprès de la commune et que ses revenus sont assurés. L’intérêt public de la commune à garantir le bon fonctionnement du B______ doit se faire voir reconnaître un poids certain dans la mesure où, à première vue, la relation entre le recourant et à tout le moins certains des autres employés de ce service est problématique, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer à ce stade de la procédure les causes de ces problèmes. De plus, les chances de succès du recours n’apparaissent pas déterminantes, dès lors que ce dernier pourrait être irrecevable à la lecture de l’art. 30 al. 5 du statut. 6) Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, et le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à l’arrêt à rendre au fond. Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 :
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui
- 5/5 - A/868/2014 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Thomas Barth, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Meyrin.
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :