RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/86/2016-FPUBL ATA/640/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Christian Dandrès, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/8 - A/86/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1964, a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité d’enseignant du degré primaire au sein du département de l’instruction publique, devenu depuis le département de l’instruction publique, de la culture et des sports (ci-après : DIP ou le département). Il a été nommé fonctionnaire le 1er septembre 1994. 2) Par arrêté du Conseil d’État du 16 avril 2008, M. A______ a été promu, à dater du 11 août 2008, à la fonction de directeur de l’établissement primaire « B______ », comprenant quatre écoles. 3) Par courrier du 17 août 2015, Madame C______, directrice générale adjointe à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département a, faisant suite à l’entretien du même jour en présence de Madame D______, directrice des ressources humaines de l’enseignement primaire, informé M. A______ qu’il était libéré de son obligation de travailler dès réception de ladite correspondance, soit à compter du lundi 17 août 2015. Un délai jusqu’au 24 août 2015 à 10h00 lui était accordé pour qu’il fasse part de ses éventuelles observations. Passé ce délai, ladite mesure serait soumise au Conseil d’État pour ratification. 4) Par pli du même jour, Mme C______ a convoqué M. A______ à un entretien de service pour le 3 septembre 2015. Différents faits étaient relevés, susceptibles de constituer des violations aux obligations légales et réglementaires de l’intéressé et de conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés. 5) Par arrêté du 26 août 2015, le Conseil d’État a prononcé une décision incidente de libération de l’obligation de travailler de M. A______, à compter du 17 août 2015 et jusqu’à nouvel avis. La mesure était sans incidence sur le traitement de l’intéressé. 6) Par acte du 7 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté précité, concluant à son annulation. 7) Par arrêt du 10 novembre 2015 (ATA/1217/2015), la chambre administrative a déclaré ce recours irrecevable. 8) Le 15 décembre 2015, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, la conseillère d’État chargée du DIP a ouvert une procédure de reclassement à l’encontre de M. A______.
- 3/8 - A/86/2016 9) Le 12 janvier 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif à son recours. La décision lui créait un préjudice irréparable, soit la perte injuste de sa place de travail à l’issue de la procédure de reclassement. Il contestait les reproches qui lui étaient adressés. Il n’aurait pas d’autre choix que d’accepter le poste qui lui serait proposé, soit une fonction colloquée dans une échelle de traitement inférieure à celle d’un cadre. Ce faisant, il ne pourrait plus soumettre au contrôle du juge la décision de son employeur et obtenir qu’il soit constaté que les motifs formulés à son encontre étaient infondés. Il n’était pas envisageable de le contraindre à refuser une proposition de reclassement pour obtenir une décision finale susceptible de recours. 10) Le 20 janvier 2016, convoqué à un entretien par Madame E______, directrice adjointe des ressources humaines du DIP, afin de lui trouver rapidement un poste correspondant à ses compétences, M. A______ s’est dit intéressé par le poste de responsable de l’évaluation pour l’enseignement primaire colloqué en classe 20. 11) Dans ses observations du 5 février 2016, le DIP a conclu, à la forme, à l’irrecevabilité du recours, et au fond au rejet de celui-ci et de la demande de restitution de l’effet suspensif. 12) Dans sa réplique du 7 mars 2016, M. A______ a informé la chambre administrative avoir accepté le poste qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de reclassement, n’ayant pas d’autre choix raisonnable. Le résultat de la procédure de reclassement était désormais connu. Il occuperait la fonction de « responsable évaluation EP » colloqué en classe 20 de l’échelle de traitement. Il avait donc perdu avec son statut de directeur, celui de cadre supérieur et les avantages qui en découlaient, notamment une semaine de vacances supplémentaires ainsi que quatre classes de salaires, étant rappelé que la fonction de directeur était colloquée en classe 24. À cela s’ajoutait une diminution de son taux d’activité à 80 %. Ce reclassement aurait pour conséquence une perte de revenu de CHF 42'318.- par année. 13) Par duplique des 30 mars 2016 et 15 avril 2016, le DIP ainsi que M. A______ ont persisté dans leurs conclusions 14) Le 22 avril 2016, la cause a été gardée à juger.