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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2010 A/856/2010

March 30, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,190 words·~11 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/856/2010-MC ATA/217/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 mars 2010 2ème section dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 mars 2010 (DCCR/335/2010)

- 2/7 - A/856/2010 EN FAIT 1. Monsieur I______, né en 1980, ressortissant de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à l'aéroport de Genève le 19 septembre 2009 en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen de faux documents d'identité établis au nom de B______, né en 1966, originaire de RDC. 2. Le même jour, il a admis l'usage de papiers d'identité falsifiés et d'une fausse identité et a déposé une demande d'asile en Suisse. 3. Le 21 septembre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de soixante jours. 4. Le 8 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il devait avoir quitté l'aéroport le jour suivant l'entrée en force de cette décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Le recours interjeté par M. I______ ayant été rejeté, dite décision est exécutoire. 5. Le 18 novembre 2009, M. I______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été remis à la police. Lors de son audition, il déclaré que, sur le principe, il était d'accord de retourner dans son pays, mais pas avant une année, soit "jusqu'aux prochaines élections du gouvernement". D'ici là, il préférait demeurer en Suisse, même en prison. 6. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets qu'il veuille se soustraire à l’exécution de son renvoi car il avait tenté de tromper les autorités suisses en usant d'une fausse identité, avait déclaré qu'il ne voulait pas retourner en RDC et avait multiplié les procédures auprès des autorités fédérales afin de tenter d'échapper à son renvoi. 7. Le 19 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, durée réduite à deux mois par le Tribunal administratif dans un arrêt du 4 décembre 2009 (ATA/641/2009). 8. En temps utile, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a requis la prolongation de la détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois, prolongation admise jusqu’au 18 mars 2010 par la CCRA dans sa décision du 14 janvier 2010, confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 27 janvier 2010 (ATA/55/2010).

- 3/7 - A/856/2010 9. Le 27 janvier 2010, une délégation de la RDC a formellement reconnu M. I______ comme étant l’un de ses ressortissants. Dans sa communication y relative du même jour, l’ODM a informé l’OCP qu’il allait demander le laissez-passer sans condition. L’OCP était prié de ne pas procéder à une réservation de vol avant d’avoir reçu une confirmation d’obtention des documents de voyage de la part de l’ODM. 10. Le 9 mars 2010, l’ODM a avisé l’OCP qu’en date du 23 février 2010 il avait fait une demande de laissez-passer auprès de l’ambassade la RDC à Berne. Le document sollicité serait délivré dans les deux ou trois prochaines semaines, ce dont l’OCP serait immédiatement informé. 11. Le 12 mars 2010, l’OCP a sollicité de la CCRA une prolongation de la détention administrative de M. I______ pour une durée de deux mois. L’intéressé pouvait être tenu comme seul responsable de la durée de sa détention. Cette mesure constituait l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de cette personne à destination de son pays d’origine. Une telle durée ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard au comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé (utilisation de faux documents d’identité, refus de collaboration). 12. La CCRA a tenu une audience de comparution personnelle le 15 mars 2010. M. I______ a expliqué qu’il ne lui était pas possible de se préparer convenablement sur le plan moral à retourner en RDC, en étant privé de liberté depuis six mois. Il sollicitait la compréhension de la CCRA et souhaitait pouvoir se préparer à son retour en intégrant par exemple un foyer. Le représentant de l’OCP a confirmé avoir eu un entretien téléphonique le jour même avec l’ODM et reçu confirmation du fait que le laissez-passer serait délivré pour la fin du mois de mars 2010. Dans la mesure où le prochain vol spécial n’aura lieu qu’au mois de juin 2010, l’OCP envisageait de procéder au renvoi de M. I______ par vol DEPU, c’est-à-dire sans escorte policière. Ce vol pouvait être réservé pour la semaine qui suivait l’obtention du laissez-passer. 13. Par décision du 15 mars 2010, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. I______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 4 mai 2010. La légalité de la détention administrative devait être constatée. Aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis la décision du 14 janvier 2010. En particulier, le risque de fuite paraissait toujours concret malgré le revirement de l’intéressé à l’audience de ce jour. Le délai de trois semaines qui séparait la reconnaissance de l’intéressé par les autorités congolaises comme citoyen de la RDC et le dépôt de la demande de laissez-passer n’était pas imputable aux autorités suisses. Dite décision a été notifiée en mains propres aux parties le jour même.

- 4/7 - A/856/2010 14. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 24 mars 2010, M. I______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il acceptait de retourner dans son pays, n’avait aucun antécédent judiciaire en Suisse, n’avait jamais refusé un vol et n’avait pas failli à sa volonté de collaborer. Aucun élément concret permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition au sens de l’art. 76 ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n’existait. Depuis plus de six mois qu’il était détenu, il ne s’était jamais soustrait aux ordres des autorités et avait collaboré au mieux de ses moyens. Il n’avait posé aucun problème lors de la reconnaissance par une délégation de la RDC de sa provenance. Sa détention n’était aucunement justifiée et violait le principe de la proportionnalité, en raison de sa durée et de la lenteur avec laquelle procédait l’ODM pour organiser son renvoi. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens. 15. Le 25 mars 2010, la CCRA a déposé son dossier sans observations. 16. Dans sa réponse du 29 mars 2010, l’OCP s’est opposé au recours. Le recourant n’avait eu de cesse de violer son devoir de collaborer et de s’opposer à son renvoi, la dernière fois dans son recours du 22 janvier 2010 auprès du Tribunal administratif. Il était donc légitime de croire qu’il tentera de se soustraire à son renvoi une nouvelle fois si sa mise en détention n’était pas prolongée jusqu’au 4 mai prochain. Le fait que le recourant déclare être disposé à rentrer dans son pays ne saurait faire oublier ses allégations antérieures. Les risques de fuite demeuraient concrets. L’OCP avait agi avec toute la célérité requise dans cette affaire. Quant à l’ODM, il avait confirmé à l’OCP par fax du 25 mars 2010 qu’il avait reçu le laissez-passer pour M. I______. En tout état, la durée totale de la détention, si la prolongation demandée par l’OCP était accordée, demeurait bien inférieure au maximum légal de quinze mois. EN DROIT 1. Déposé au greffe du Tribunal administratif le 24 mars 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 15 mars 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 mars 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai.

- 5/7 - A/856/2010 3. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond de celles qui lui étaient soumises. 4. Dans ses arrêts des 4 décembre 2009 et 27 janvier 2010 (ATA/641/2009 et ATA/55/2010), entrés en force, le Tribunal administratif avait relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’un risque de fuite existait dans la mesure où l’attitude de celui-ci permettait de retenir qu’il voulait se soustraire à son renvoi. De plus, l'exécution du renvoi n'était pas impossible pour des motifs juridiques ou matériels. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. En particulier, les déclarations du recourant devant la CCRA ne permettent pas de revenir sur ses prémisses, ni davantage les déclarations contenues dans son recours, à savoir qu’il accepte de retourner dans son pays car il a perdu espoir de pouvoir obtenir l’asile en Suisse. Le Tribunal administratif ne peut que constater que le recourant n’a pas mis à profit la période de détention pour tenter d’obtenir des papiers d’identité voire tout autre document de voyage qui lui permettrait de retourner dans son pays. Il s’ensuit que les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont toujours réalisées et qu’aucun motif permettant de lever la détention administrative en application de l’art. 80 al. 6 LEtr n’existe. 5. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant a été assigné en zone de transit de l’aéroport dès le 21 septembre 2009 et il est détenu administrativement depuis le 18 novembre 2009. Les autorités compétentes ont entrepris les démarches nécessaires pour exécuter le renvoi. Le recourant a été formellement reconnu comme ressortissant de la RDC le 27 janvier 2010. Certes, l’ODM n’a déposé une demande formelle de laissez-passer que le 23 février 2010. A cet égard, le délai de quelque trois semaines s’inscrit encore dans les limites du raisonnable. A l’appui de sa réponse au recours, l’OCP a produit le fax du 25 mars 2010 de l’ODM confirmant que le laissez-passer pour M. I______ avait été délivré. Il s’ensuit que le vol sans escorte pourra être organisé très rapidement ainsi que l’a expliqué l’OCP lors de l’audience devant la CCRA. Ainsi, dans la mesure où le recourant accepte de retourner en RDC, l’exécution du renvoi dans les jours à venir devrait lui permettre de retrouver très prochainement sa liberté.

- 6/7 - A/856/2010 6. Il résulte de ce qui précède que la prolongation de la détention pour une période de six semaines prononcée par la CCRA respecte le principe de proportionnalité et échappe à toute critique. Le recours sera donc rejeté. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2010 par Monsieur I______ contre la décision du 15 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migration à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/856/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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