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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2008 A/83/2008

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,274 words·~6 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/83/2008-LCR ATA/117/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur K______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/83/2008 EN FAIT 1. Monsieur K______, né en 1952, est domicilié à Meyrin. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 20 septembre 1972. 2. A teneur du dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 12 juillet 2007, à 06h50, l’intéressé circulait en voiture avenue Pictet-de- Rochemont en direction de Chêne à 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h. L’excès de vitesse a ainsi été de 22 km/h. 4. Par arrêté du 3 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. K______ pendant un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 5. Le 11 janvier 2008, M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours en concluant implicitement à l’annulation de la décision du SAN. Il n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée, mais a insisté sur ses besoins professionnels d’administrateur et animateur de sociétés chargé du développement de l’entreprise. A ce titre, il était appelé à se déplacer aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, avec un matériel encombrant. Sur le plan privé, il avait un besoin non négligeable de disposer de son permis. En effet, son père, âgé de quatre vingt-huit ans, venait d’être placé en EMS et sa mère ne conduisant plus, il l’accompagnait souvent dans cette institution. 6. Par plis simple et recommandé du 10 janvier 2008, le juge délégué a attiré l’attention du recourant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de dépassement de la vitesse autorisée en localité et sur la marge de manœuvre quasi inexistante de la juridiction de céans dans la présente espèce. Un délai lui a été accordé, échéant le 25 février 2008, pour communiquer au Tribunal administratif la suite qu’il entendait donner à son recours. Il a été informé que sans nouvelles de sa part dans le délai précité, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 7. A ce jour, le recourant n’a pas donné suite aux courriers précités. D’autre part, ni l’un, ni l’autre des plis simple et recommandé n’ont été retournés au tribunal, de sorte que celui-ci admettra qu’ils ont bien atteint leur destinataire.

- 3/5 - A/83/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

- 4/5 - A/83/2008 En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 22 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il se situe ainsi au milieu de la fourchette des cas moyennement graves saisis par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Par conséquent, c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé. En application de l’article 16 b alinéa 2 lettre a LCR, le retrait du permis de conduire est d’un mois au minimum, de telle sorte que la décision prise par le SAN respecte parfaitement la loi. 4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2008 par Monsieur K______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2008 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/83/2008 communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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