RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/818/2012-AMENAG ATA/126/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2014 dans la cause
Messieurs B______ et A______ représentés par Me Christian Van Gessel, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 (JTAPI/1261/2012)
- 2/15 - A/818/2012 EN FAIT 1) Messieurs A______ et B______ exploitent depuis plusieurs années (au moins depuis 2008) un dancing à Genève, sous la raison sociale X______ Club, à l’origine couplé avec un bar, le « R______ », au sous-sol d’un immeuble à l’adresse avenue H______ ______, à Genève, dont ils louent les locaux au propriétaire du bâtiment. Depuis 2011, les deux établissements sont exploités conjointement par les précités sous le nom L______ Club. 2) L’installation date de 1998. Cette année-là, par décision du 9 octobre 1998, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a approuvé les plans d’aménagement dudit dancing. Les activités de l’établissement ne devaient pas provoquer de nuisances sonores dans le voisinage. Les valeurs limites d’exposition au bruit extérieur étaient définies dans l’annexe 6 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Le bruit induit par le dancing dans les logements du même bâtiment ou des bâtiments attenants ne devait pas dépasser 30 dB(A). 3) Par courrier du 28 avril 2003 envoyé à l’OCIRT par l’intermédiaire de l’agence immobilière P______ (ci-après : l’agence immobilière), Monsieur U______, propriétaire de l’immeuble abritant le dancing, a confirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour respecter les seuils de bruit maximum et à trouver des solutions avec l’exploitant du dancing en cas de problèmes avec le voisinage afin qu’aucune plainte ne soit déposée. 4) Le 30 avril 2003, le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, devenu le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABR), qui dépend actuellement du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA), a formulé à l’attention de l’OCIRT un préavis favorable au projet d’aménagement du dancing au sous-sol de l’immeuble, qui faisait l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’aménagement (APA 21’441) auprès du département de l’aménagement, de l’environnement et du logement, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE). Cette discothèque avait déjà fait l’objet d’une décision d’aménagement le 9 octobre 1998. La valeur de 30 dB(A) pour les émissions de bruit dans les logements du bâtiment et des bâtiments voisins contenue dans cette décision restait valable. Les études acoustiques effectuées concernant les bâtiments voisins démontraient que cette valeur était respectée pour autant que les niveaux sonores à
- 3/15 - A/818/2012 l’intérieur de la discothèque ne dépassent pas 93 dB(A). Il n’existait pas d’étude acoustique pour le bâtiment abritant le dancing mais le propriétaire de l’immeuble s’était engagé, par courrier du 28 avril 2003, à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la valeur maximale de 30 dB(A) dans les logements de l’immeuble. Le niveau de bruit maximum à l’intérieur du dancing devait être scrupuleusement respecté par le gérant. En l’état, il n’était pas certain que ce niveau sonore de 93 dB(A) soit suffisant pour permettre une exploitation normale de l’établissement. En cas de plainte, la discothèque devrait être équipée d’un limiteur correctement réglé pour respecter cette valeur et couplé avec un sonomètre de contrôle permettant en tout temps la vérification du respect des consignes. 5) Par décision du 4 juin 2003, l’OCIRT a rendu, dans le cadre de l’instruction de l’APA 21’441, une décision d’approbation de la transformation du dancing. Le bruit induit dans les logements du bâtiment ou des bâtiments attenants ne devait pas dépasser la valeur de 30 dB(A). Le propriétaire s’engageait à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette valeur maximale. Le gérant du dancing devait scrupuleusement respecter le niveau d’émission maximum de bruit à l’intérieur de l’établissement. En cas de plaintes dûment justifiées du voisinage, l’installation de sonorisation devrait être équipée d’un limiteur permettant de respecter la valeur maximale définie. Cet appareil devrait être couplé avec un sonomètre de contrôle permettant d’avoir un historique des niveaux de bruit dans l’établissement. 6) Par décision du même jour, le DALE a autorisé la transformation du dancing. 7) Par courrier du 7 janvier 2008, l’agence immobilière a confirmé aux exploitants du dancing la pose d’une isolation phonique au plafond de la discothèque pour un montant de CHF 51’000.-. En contrepartie, le loyer était augmenté de CHF 2’000.- par mois dès la fin des travaux et le bail prolongé de dix ans. 8) Du 9 au 14 février 2011, le SABR a effectué des mesures de bruit provenant du l______ Club à partir d’un logement situé au-dessus du dancing, suite à plusieurs plaintes du voisinage. Selon son rapport du 30 mars 2011, la musique était clairement audible dans ce logement jusqu’à une heure avancée de la nuit, soit entre 2h30 et 4h50 suivant les nuits. Les dépassements de la valeur limite de 30 dB(A) se situaient entre 17 et 26 dB(A). La musique diffusée avait un niveau sonore beaucoup trop élevé se situant entre 47 dB(A) et 56 dB(A) dans le logement et les atteintes vis-à-vis des habitants étaient nuisibles et incommodantes.
- 4/15 - A/818/2012 9) Par courrier du 1er novembre 2011, le service de l’environnement des entreprises (ci-après : SEN), dépendant depuis le 11 décembre 2013 du DETA, a informé les intéressés de son intention de prendre une décision d’assainissement à l’encontre de leur établissement. Suite à des plaintes de voisinage pour nuisances sonores, le SABR avait mesuré le niveau sonore dans l’appartement d’un plaignant. Selon le rapport du 30 mars 2011, les niveaux des musiques induits dans cet appartement en provenance de leur établissement et du bar situé au rezde-chaussée avaient provoqué des dépassements des valeurs limites légales jusqu’à 26 dB(A). 10) Le 30 novembre 2011, les intéressés ont rencontré les représentants du SABR et du SEN dans les locaux de l’office de l’environnement. Selon les intéressés, les locaux administratifs situés au premier étage au-dessus du dancing avaient été transformés en logements plusieurs années après la création du dancing. 11) Par décision du 7 février 2012, le SEN a ordonné à MM. A______ et B______ d’installer un limiteur-enregistreur, dans le cadre des mesures d’assainissement visant à lutter contre le bruit induit par l’exploitation de leur établissement. Dans les délais qu’il leur impartissait, ils devaient produire les relevés des niveaux sonores enregistrés grâce à cet appareil et mettre lesdits enregistrements en tout temps à sa disposition. Il était impossible à ce jour de connaître le niveau sonore pratiqué dans l’établissement. Le bruit induit par l’activité musicale du dancing provoquait des nuisances pour le voisinage. Le limiteur-enregistreur était destiné à contrôler et à garantir que le niveau d’émission de bruit ne dépassait pas la valeur moyenne sur une heure de 93 dB(A). 12) Le 9 mars 2012, MM. A______ et B______ ont recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation. A titre préalable, ils ont conclu à la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue des deux causes pendantes devant le Tribunal des baux et loyers suite à la résiliation de leurs baux commerciaux intervenue peu avant le dépôt des plaintes du voisinage. Ils ont également conclu à ce que le SEN prouve que les niveaux de bruit qu’ils devaient respecter étaient les mêmes que ceux exigés de l’ensemble des exploitants de discothèques du canton de Genève. La décision du SEN violait leur liberté économique. La limitation du bruit induit par le dancing à 93 dB(A) entrait en contradiction avec le but même recherché par l’exploitation d’un tel établissement. La valeur de 93 dB(A), bien inférieure aux valeurs pratiquées dans une discothèque, variant de 100 à 110 dB(A), entraînerait la dévaluation du dancing, qui conduirait à sa fermeture,
- 5/15 - A/818/2012 et constituerait une violation du principe de l’égalité de traitement entre administrés. Il était arbitraire d’appliquer le niveau de décibels le plus bas prévu par l’ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (OSLa – RS 814.49), alors que celle-ci fixait des valeurs plus élevées correspondant mieux à leur activité. La clientèle du dancing pourrait diminuer si les animations n’y étaient pas pratiquées de façon satisfaisante. Si les travaux d’isolation réalisés en 2008 par le propriétaire n’empêchaient pas les nuisances sonores alors que leur coût avait été répercuté sur les loyers, il appartenait au propriétaire de l’immeuble et à l’agence immobilière de trouver une solution pour isoler suffisamment les logements concernés par ces nuisances. Le dancing étant situé dans un quartier animé en raison des activités provenant de la plaine de Plainpalais, des bars alentours, des foyers d’étudiants et de la circulation automobile intense, les nuisances sonores trouvaient leurs sources dans d’autres facteurs. La protection de la bonne foi n’était pas respectée, dans la mesure où les mesures de bruits effectuées du 9 au 14 février 2011 n’avaient pas été annoncées par le SABR et que le bruit pouvait provenir des autres facteurs énoncés plus haut. Dès lors, le rapport établi le 30 mars 2011 devait être pondéré. Les mesures de bruit n’ayant pas été prises à la source du bruit mais dans le logement d’un voisin, la limitation du bruit ne trouvait pas de fondement. 13) La 14 mai 2012, le DETA a conclu au rejet du recours. La conclusion des intéressés concernant la preuve que les exigences qui leur étaient imposées l’étaient également à l’égard de l’ensemble des exploitants de discothèques dans le canton de Genève était irrecevable. Cette conclusion ne portait pas sur le cas d’espèce et le raisonnement des intéressés ne pouvait être suivi, dans la mesure où il n’y avait pas d’égalité dans l’illégalité. Le volume du bruit de toutes les discothèques était plafonné à 93 dB(A). Seuls des lieux répertoriés comme salles de concert, dans le cadre de manifestations avec de la musique « live » sur des courtes périodes, pouvaient bénéficier de dérogations, pour autant que le voisinage et toutes les conditions légales soient respectés. Cette limite pouvait même être abaissée si des éléments démontraient que l’isolation était insuffisante, eu égard à la protection du voisinage. C’était dans ce contexte que le propriétaire de l’immeuble abritant le dancing s’était engagé par courrier à mettre tout en œuvre avec l’exploitant pour remédier aux problèmes de bruit.
- 6/15 - A/818/2012 Selon la décision du 4 juin 2003, l’exploitant du dancing devait respecter le niveau d’émission du bruit à l’intérieur et prévoyait l’installation d’un limiteurenregistreur sur le système de sonorisation en cas de plainte. Cette décision étant entrée en force, les intéressés n’étaient plus en mesure de la contester par leur recours. Il n’était pas possible de se reposer dans le logement où les mesures avaient été effectuées. Le rapport du 30 mars 2011 indiquait expressément des dépassements de la valeur limite du bruit induit allant de 17 dB(A) jusqu’à 26 dB(A) dans ce logement. Il y avait lieu de vérifier si le niveau d’émission du bruit de 93 dB(A) était respecté à l’intérieur de l’établissement. Les intéressés avaient tort en alléguant que le nombre de décibels d’une discothèque variait entre 100 dB(A) et 110 dB(A). Par ailleurs, ils ne pouvaient pas se prévaloir du principe de l’égalité dans l’illégalité. En matière de protection du voisinage, c’était bien dans les logements, et non dans la discothèque, que le constat d’un dépassement des seuils de bruit devait se faire. Une mesure du niveau sonore dans le dancing n’aurait pas pu renseigner sur le dépassement des niveaux de bruit dans les logements les plus proches. Les exploitants du dancing n’avaient pas été prévenus de la mise en place des mesures afin qu’ils ne puissent pas réduire le volume sonore le temps des contrôles. Lors de ces contrôles, le SABR avait mesuré la musique provenant du dancing à des heures où le bar situé au rez-de-chaussée était fermé. L’installation d’un limiteur avec fonction d’enregistrement des niveaux sonores en continu était justifiée afin d’assurer le respect du voisinage et la protection de la clientèle de l’établissement. La décision n’empêchait nullement l’activité de l’établissement et constituait un moyen de prévention, tant au niveau de la protection du voisinage que de la santé de la clientèle du dancing, mais ne violait pas la liberté économique et respectait le principe de la proportionnalité. La prise en considération de l’intérêt à la protection du voisinage et de la santé des personnes amenées à fréquenter l’établissement s’opposait à toute suspension de la procédure. La décision du 7 février 2011 n’ordonnait pas la réalisation de travaux d’isolation acoustique. Elle ne faisait qu’activer une condition d’une décision antérieur entrée en force, permettant de connaître le niveau d’émission de bruit de la discothèque. 14) Le 21 juin 2012 a eu lieu une audience de comparution personnelle devant le TAPI. Selon M. A______, le dancing disposait depuis quelques années d’un limiteur compresseur de son réduisant automatiquement le volume sonore en cas de dépassement du seuil prévu de 93 dB(A). Ce genre d’appareil coûtait environ
- 7/15 - A/818/2012 CHF 7’000.-. Lorsqu’il avait repris la discothèque, le premier étage de l’immeuble était destiné à des locaux commerciaux et non à des appartements. Les appartements de l’immeuble étaient loués à des étudiants qui organisaient régulièrement des fêtes engendrant du bruit à tous les étages. Selon Monsieur M______, collaborateur scientifique du SEN, celui-ci ignorait le fait que la discothèque disposait d’un limiteur de son. La décision demandait l’installation d’un tel appareil avec un enregistreur permettant le contrôle des émissions de bruit. Le coût d’un tel appareil était de CHF 3’000.selon lui. Le SABR avait procédé à des mesures dans une chambre au premier étage de l’immeuble, toutes fenêtres fermées et en dehors des heures d’ouverture du bar situé au rez-de-chaussée, et il avait constaté les dépassements de limites indiqués dans son rapport du 30 mars 2011. 15) Le 9 juillet 2012, les intéressés ont transmis au TAPI une lettre de la société Y______ du 25 juin 2008 confirmant l’installation d’un limiteur de son standard en date du 22 juin 2008. Ce limiteur était relié à la table de mixage et à la chaîne d’amplificateur, et avait été réglé pour un volume modéré à 93 dB(A), avec une tolérance de 5 % acceptable pour ce type d’établissement. Les intéressés ont joint à cette lettre le rapport des mesures d’isolation acoustique établi le 25 juin 2008 par la société C______ S.A. 16) Par courrier du 26 juillet 2012, le DETA s’est déterminé sur ces pièces. Selon le rapport acoustique, les valeurs d’isolation mesurées étaient trop faibles pour que l’exploitation des établissements actuels au rez-de-chaussée et au sous-sol n’entraîne pas de fortes nuisances sonores dans les logements pour étudiants. Cela renforçait les conclusions du rapport du 30 mars 2011 établi par le SABR. L’appareil installé par la société Y______ ne permettait pas d’enregistrer les données. Le but de l’enregistreur était d’obtenir un historique des niveaux sonores dans l’établissement et de pouvoir contrôler que le limiteur fonctionnait correctement. Le SEN pouvait demander aux établissements les données enregistrées pour vérification. En vertu du principe de la proportionnalité, celui-ci avait exigé l’installation d’un tel appareil afin de s’assurer du respect des limitations par les intéressés. Dans le cas où les nuisances devaient perdurer malgré le respect de ces limitations, des mesures complémentaires seraient ordonnées. L’utilisation d’un limiteur-enregistreur serait exigée, même en cas de travaux d’assainissement. 17) Par jugement du 11 octobre 2012, reçu par MM. A______ et B______ le 22 octobre 2012, le TAPI a rejeté leur recours contre la décision du 7 février 2012. En vertu de la décision de l’OCIRT du 4 juin 2003, les niveaux sonores à
- 8/15 - A/818/2012 l’intérieur de la discothèque ne devaient pas dépasser la limite de 93 dB(A) afin de respecter la limite de 30 dB(A) pour le bruit induit dans les logements du bâtiment. La limite de 93 dB(A) ne pouvait être remise en cause puisqu’elle découlait d’une décision entrée en force. Selon les contrôles effectués par le SABR suite à des plaintes de voisinage, des dépassements de la valeur limite des émissions sonores avaient été constatés et se révélaient dans certains cas très élevés. Face à cette situation, le SEN n’avait pas d’autre choix que de faire appliquer les mesures prévues par la décision du 4 juin 2003 et c’était à juste titre qu’il exigeait l’installation d’un limiteur-enregistreur contrôlant tous les systèmes de diffusion sonore de l’établissement et garantissant le respect du niveau d’émission moyen sur une heure de 93 dB(A). Dans la mesure où l’établissement disposait déjà d’un limiteur, seule l’installation d’un enregistreur devait être effectuée. Cette mesure étant la seule propre à permettre de contrôler les émissions sonores provenant de l’établissement, le SEN n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en imposant aux exploitants du dancing la transmission des données du limiteur contenant l’historique des niveaux sonores. 18) Par pli recommandé du 21 novembre 2012, les intéressés ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 11 octobre 2012, en concluant à son annulation. A titre préalable, ils ont conclu à la prise de mesures sonores sans préavis par le SEN dans cinq discothèques du canton de Genève, choisies au hasard, afin de déterminer si la limite de 93 dB(A) était respectée. Ils ont conclu également à la prise de nouvelles mesures sonores sans préavis par le SEN au niveau des studios situés au deuxième étage de l’immeuble abritant le dancing. Le TAPI s’était borné à se référer à la décision de l’OCIRT du 4 juin 2003 fixant la limite des émissions de bruit à l’intérieur de la discothèque à 93 dB(A). Il avait violé leur droit d’être entendu, dans la mesure où il n’avait pas pris en compte leur argumentation consistant à démontrer que la situation concernant leur dancing avait évolué de manière importante depuis 2003. Des travaux d’isolation phonique avaient été entrepris en 2008, entraînant la possibilité d’augmenter les limites à la source. Les locaux commerciaux du premier étage avaient été transformés en logements alors même que le rapport acoustique préconisait le maintien de ces locaux en bureaux administratifs. Dès lors, il était arbitraire de procéder à des mesures sonores à cet étage. Le but de la décision n’était pas de protéger les usagers de la discothèque mais exclusivement le voisinage. L’OSLa, sur laquelle reposait la décision, ne
- 9/15 - A/818/2012 visait pas la protection des tiers à l’extérieur de la manifestation sonore et, de ce fait, n’indiquait pas la limite maximale de 30 dB(A). Compte tenu des travaux d’isolation effectués en 2008, le SEN ne pouvait pas se borner à considérer qu’un dépassement de la limite de 30 dB(A) lors de mesurage à l’extérieur du dancing impliquait de facto un dépassement de la limite de 93 dB(A) à l’intérieur de celui-ci. Il devait examiner si la décision du 4 juin 2003 était toujours applicable et analyser quelle était la limite d’émission sonore admissible à l’intérieur de la discothèque afin de respecter le maximum de 30 dB(A) au niveau du voisinage. Le niveau de son émis par le dancing était inférieur à celui des autres discothèques du canton. Cette situation constituait une violation du principe de l’égalité de traitement entre administrés et il appartenait au SEN de procéder à des contrôles dans les autres établissements et de fournir des explications valables quant à cette différence de traitement. Le recours n’était pas signé, contrairement au courrier qui l’accompagnait. 19) Par jugement du 18 décembre 2012 (ATA/838/2012), la chambre administrative a déclaré le recours de MM. A______ et B______ irrecevable, celui-ci n’ayant pas été signé par les intéressés ou leur conseil. 20) Suite à un recours interjeté par MM. A______ et B______ à l’encontre du jugement de la chambre administrative, le Tribunal fédéral a, par jugement du 11 mars 2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013), annulé l’arrêt de la chambre administrative précité, celui-ci procédant du formalisme excessif. 21) Le 29 avril 2013, après la reprise de l’instruction, le DETA a conclu au rejet du recours interjeté le 21 novembre 2012 par les intéressés et à l’irrecevabilité de la conclusion visant à la prise de mesures sonores sans préavis par le SEN dans cinq discothèques du canton de Genève choisies au hasard, afin de déterminer si la limite de 93 dB(A) était respectée. Il reprenait pour l’essentiel les griefs invoqués dans ses écritures précédentes. Les mesurages sonores du SABR au premier étage de l’immeuble abritant le dancing n’étaient pas arbitraires. Il appartenait aux exploitants du dancing de faire en sorte que la valeur de 30 dB(A) ne soit pas dépassée dans les logements du dessus, au premier comme au dernier étage, ainsi que dans les bâtiments voisins, et cela même si l’affectation de l’immeuble avait été modifiée. Une décision d’assainissement prise ce jour comporterait les mêmes exigences que celles figurant dans la décision de l’OCIRT du 4 juin 2003, soit le respect de la valeur limite de 30 dB(A) dans tous les logements du bâtiment, ainsi que dans ceux des bâtiments attenants.
- 10/15 - A/818/2012 Il n’y avait pas lieu de procéder à des nouvelles mesures de son au deuxième étage de l’immeuble. Selon le rapport acoustique du 25 juin 2008, les exigences d’isolation n’étaient pas respectées, tant au premier qu’au deuxième étage du bâtiment, et les mesures sonores effectuées dans les logements du deuxième étage démontraient un dépassement de la valeur limite de 30 dB(A) par les bruits induits par la discothèque. 22) Par courrier du 2 mai 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 15 mai 2013 pour formuler toute requête complémentaire. Passée cette date, la cause serait gardée à juger. 23) Le 15 mai 2013, les intéressés ont répliqué. Ils reprenaient pour l’essentiel les griefs invoqués dans leurs écritures précédentes. Les propriétaires de l’immeuble s’étant obstinés à modifier l’affectation des locaux situés au premier étage après avoir pris connaissance du rapport acoustique du 25 juin 2008, le prétendu dépassement de la limite de 30 dB(A) au niveau du voisinage relevait de leur responsabilité. Dans leur lettre du 28 avril 2003, les propriétaires de l’immeuble s’engageaient à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de la valeur maximale de 30 dB(A). La décision litigieuse du SEN du 7 février 2011 confirmait cet engagement. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours est recevable contre les décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. En l’espèce, quand bien même la décision attaquée ne peut pas être lue indépendamment de la décision initiale du 4 juin 2003, laquelle est entrée en force, elle constitue bien une nouvelle décision imposant de nouvelles obligations pour ses destinataires. 3) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ;
- 11/15 - A/818/2012 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 II 235 consid 5.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités). b. En l’espèce, les recourants sollicitent la prise de nouvelles mesures de bruit du fait de la transformation du premier étage du bâtiment en logements. Ils sollicitent également la prise de mesures sonores par le SEN dans cinq discothèques du canton de Genève afin de déterminer si la limite de 93 dB(A) est respectée. Les recourants ne pouvant pas se prévaloir du principe de l’égalité de traitement dans l’illégalité, et aucun élément ne permettant de remettre en cause les mesures effectuées par le SABR, la chambre de céans renoncera à procéder aux actes d’instruction sollicités. En outre, le fait que le TAPI n’ait pas pris en considération leur grief en lien avec les travaux d’isolation acoustique entrepris en 2008 par le propriétaire de l’immeuble, prétendument à même d’entraîner une augmentation de la limitation à la source du bruit, ne constitue pas une violation du droit d’être entendu mais sera examiné avec le fond du litige. 4) La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).
- 12/15 - A/818/2012 Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). 5) Selon l’art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions - al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Les émissions sont notamment limitées par l’application des valeurs limites d’émissions et pas des prescriptions en matière de construction ou d’équipement (art. 12 al. 1 let. a et b LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi (art. 12 al. 2 LPE). Selon l’art. 46 LPE, chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la LPE et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer (al. 1). Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui le demandent (al. 2). 6) L’OSLa s’applique aux manifestations se déroulant dans des bâtiments et en plein air, au cours desquelles le public est exposé à des sons produits ou amplifiés par électroacoustique, ou à des rayons laser (art. 2 al. 1 OSLa). Selon l’art. 5 al. 1 OSLa, quiconque organise des manifestations est tenu de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions produites lors de la manifestation ne dépassent pas le niveau sonore par heure de 93 dB(A) pendant toute la durée de la manifestation. Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le public est le plus exposé (lieu de détermination - art. 1.1 al. 1 annexe 1 OSLa). 7) Selon la décision du 4 juin 2003 entrée en force, le bruit induit dans les logements du bâtiment ou des bâtiments attenants ne devait pas dépasser la valeur de 30 dB(A). Le gérant du dancing devait scrupuleusement respecter le niveau d’émission maximum de bruit à l’intérieur de l’établissement. En cas de plaintes dûment justifiées du voisinage, l’installation de sonorisation devait être équipée d’un limiteur permettant de respecter la valeur maximale définie. Ce limiteur
- 13/15 - A/818/2012 devait être couplé avec un sonomètre de contrôle permettant d’avoir un historique des niveaux de bruit dans l’établissement. 8) Le SEN est le service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 3 al. 2 du règlement de la protection de l’environnement des entreprises du 7 décembre 2010 - RPEE - K 1 70.15). Il peut confier certaines tâches d’exécution à des tiers, notamment à des inspectorats de branches économiques (art. 3 al. 3 RPEE). 9) En l’espèce, lors des contrôles effectués dans les logements situés au-dessus de la discothèque suite à des plaintes du voisinage, le SABR a constaté des dépassements de la valeur maximale de 30 dB(A) du bruit induit dans les locaux du bâtiment, imposée dans le cadre des conditions d’exploitation du dancing, et était dès lors en droit d’intervenir pour exiger des mesures d’assainissement. Dans la décision attaquée, le SEN demande l’installation d’un limiteurenregistreur permettant de connaître le niveau sonore émis à l’intérieur des murs. L’audience de comparution personnelle du 21 juin 2012 a révélé que l’établissement public disposait déjà d’un limiteur de son. Seule demeure litigieuse l’exigence d’y adjoindre un enregistreur. Sans cet appareil, il est impossible à l’heure actuelle de vérifier qu’à tout le moins le niveau sonore maximal de 93 dB(A) émis à l’intérieur de la discothèque soit respecté. La seule installation d’un limiteur n’apparaissant pas suffisante au vu des constats de dépassements du bruit induit par l’établissement, la pose d’un enregistreur permettra de procéder à des contrôles efficaces pouvant entraîner les mesures d’assainissement jugées nécessaire pour pallier ces dépassements. 10) Selon les recourants, les travaux d’isolation acoustique effectués par le propriétaire de l’immeuble en 2008 permettraient d’augmenter la limite maximale de bruit à l’intérieur de la discothèque fixée à 93 dB(A). Ce raisonnement est erroné car cette limite, résultant de l’art. 5 al. 1 OSLa, est la limite maximale autorisée dans ce type d’établissement. 11) Au vue de ce qui précède, le recours sera rejeté. 12) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 14/15 - A/818/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2012 par Messieurs B______ et A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Messieurs B______ et A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Van Gessel, avocat des recourants, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - service de l’environnement des entreprises, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges.
- 15/15 - A/818/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :